La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 juin 2022, 22/00026


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES en date du 13 décembre 2021 RG 20/00026



N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WQ

Ordonnance /2022

du 16 Juin 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,


r>Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WQ ,





APPELANT

S.A.S. PRIMAVISTA ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES en date du 13 décembre 2021 RG 20/00026

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WQ

Ordonnance /2022

du 16 Juin 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WQ ,

APPELANT

S.A.S. PRIMAVISTA Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Madame [M] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie DELORGE, avocat au barreau de BORDEAUX

Avons, à l'audience de cabinet du 18 Mai 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Juin 2022 ;

Et ce jour, 16 Juin 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 06 janvier 2022, la société PRIMAVISTA a formé appel contre un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6], le 13 décembre 2021, dans une affaire l'opposant à Mme [M] [Y].

Par conclusions notifiées le 04 avril 2022, la société PRIMAVISTA demande de lui donner acte de son désistement d'appel, et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, Mme [M] [Y] demande de lui donner acte de son acceptation du désistement, et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Appelée à l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 dispose quant à lui que le désistement emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le désistement.

En conséquence, le désistement d'appel sera constaté, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Constate le désistement d'appel de la société PRIMAVISTA;

Constate en conséquence l'acquiescement au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 13 décembre 2021;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award