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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 juin 2022, 22/00025


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 01 décembre 2021 RG 21/00129



N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO

Ordonnance /2022

du 16 Juin 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affaire en insta

nce d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO ,





APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 01 décembre 2021 RG 21/00129

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO

Ordonnance /2022

du 16 Juin 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO ,

APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [P] [W], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE (AOCDTF) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Chrystelle DESCHAMPS substituée par Me Laurianne PETIT de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocates au barreau de PARIS

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 18 Mai 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Juin 2022 ;

Et ce jour, 16 Juin 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 09 décembre 2021, M. [D] [V] a formé, seul, un appel contre un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy rendu le 1er décembre 2021 ; la procédure a été enregistrée sous le numéro 21/2880.

Par déclaration du 03 janvier 2022, M. [D] [V] a formé appel contre le même jugement, en étant assisté par un défenseur syndical.

La procédure a été enregistrée sous le numéro 22/25.

Par conclusions d'incident en date du 15 avril 2022, l'association des compagnons du devoir demande de dire caduc l'appel, et de condamner M. [D] [V] à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibéré du 20 mai, prenant en compte les nouvelles pièces produites par l'appelant, l'association des compagnons du devoir s'en remet à l'appréciation de la juridiction.

L'association des compagnons du devoir fait valoir que le jugement a été notifié à M. [D] [V] le 04 décembre 2021, et qu'il n'a interjeté appel que le 05 janvier 2022, soit au-delà du délai de l'article R1461-1 du code du travail.

M. [D] [V] demande de déclarer recevable sa déclaration d'appel du 05 janvier 2022, et de condamner l'association des compagnons du devoir aux dépens ainsi qu'à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [V] fait valoir que le jugement lui a été notifié le 08 décembre 2022, le délai ne commençant à courir qu'à compter de la remise de la lettre recommandée à son destinataire.

Par note en délibéré du 20 mai, M. [D] [V] produit un historique de délivrance de la poste.

Appelée à l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois.

L'article 669 du même code dispose que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Il résulte des dispositions de l'article R1461-1 du code du travail que la représentation du salarié doit être assurée devant la cour d'appel, par un avocat ou un défenseur syndical.

M. [D] [V] produit, par note en délibéré autorisée reçue le 20 mai 2022, l'historique postal des services de la poste, concernant le recommandé n° 2C12417581256, qui correspond au numéro du recommandé envoyé par le greffe du conseil des prud'hommes pour lui notifier le jugement.

Cet historique indique que ce recommandé a été distribué le 08 décembre 2021, contre signature de son destinataire.

Le jugement a donc été notifié à M. [D] [V] le 08 décembre 2021.

Il a formé appel, sans représentant, le 09 décembre. En application de l'article 117 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera déclarée nulle.

Il a formé appel, en étant représenté par un défenseur syndical, le 03 janvier 2022, soit dans le délai de l'article 538 précité.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée s'agissant de la procédure RG 22/25.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Prononce la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/2880 ;

Rejette la fin de non-recevoir concernant la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/25 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de l'association ouvrière des compagnons du devoir ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00025 ?
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