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16/06/2022 | FRANCE | N°21/02512

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 juin 2022, 21/02512


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 16 septembre 2021 RG 20/00409



N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OB

Ordonnance /2022

du 16 Juin 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en instan

ce d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OB ,





APPELANT

E.U.R.L. STYL'PEINTURE pris en la person...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 16 septembre 2021 RG 20/00409

N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OB

Ordonnance /2022

du 16 Juin 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3OB ,

APPELANT

E.U.R.L. STYL'PEINTURE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocats au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [T] [U], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 18 Mai 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 16 Juin 2022 ;

Et ce jour, 16 Juin 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 15 octobre 2021, la société STYL'PEINTURE a formé appel contre un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans une affaire l'opposant à M. [B] [Y].

Par conclusions d'incident reçues le 22 février 2022, M. [B] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de déclaration de caducité de l'appel.

Par dernières conclusions reçues le 02 mai 2022, M. [B] [Y] demande de :

- juger que les conclusions d'incident de la société STYL'PEINTURE sont irrecevables

- débouter la société STYL'PEINTURE de l'ensemble de ses demandes

- juger que les conclusions au fond de l'appelante signifiées le 11 janvier 2022 ne déterminent pas l'objet du litige

- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel

- condamner la société STYL'PEINTURE à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

M. [B] [Y] fait valoir que les conclusions au fond du 06 janvier 2022, signifiées le 11 janvier 2022, ne sont pas signées ; il estime dès lors que la cour n'est pas saisie par ces conclusions, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Il demande que soient écartées les conclusions d'incident de la société STYL'PEINTURE, en ce qu'elles lui ont été signifiées directement et non à son défenseur syndical ; il indique que cela lui cause grief, en ce que son défenseur syndical n'a pu en prendre connaissance que tardivement, ce qui a entraîné une difficulté pour y répliquer efficacement.

Par conclusions d'incident du 03 mai 2022, la société STYL'PEINTURE demande de :

- débouter M. [B] [Y] de ses demandes

- le condamner à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont la signification des conclusions d'incident.

La société STYL'PEINTURE fait valoir que les conclusions notifiées par RPVA sont signées électroniquement, et que l'article 961 du code de procédure civile n'impose pas en cas de signification à l'intimé que les conclusions soient signées par l'avocat ; elle ajoute que l'absence de signature constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité qu'en cas de démonstration d'un grief.

La société STYL'PEINTURE souligne que ses conclusions signifiées précisent le cabinet d'avocats qui les a rédigées.

S'agissant des conclusions d'incident, la société STYL'PEINTURE explique qu'elles ont été signifiées au défenseur syndical, mais à l'étude de l'huissier, en l'absence de ce dernier ; elles ont alors été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2022.

La société STYL'PEINTURE considère qu'il n'y a pas de grief démontré au soutien de l'argument de communication tardive des conclusions, l'appelant ayant pu y répondre.

Appelée à l'audience du 18 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin.

MOTIFS

Sur la demande d'écarter les dernières conclusions sur incident de la société STYL'PEINTURE

Il résulte des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent respecter le principe du contradictoire.

Aux termes des dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

La société STYL'PEINTURE produit :

- en pièce 4 : l'acte de signification en l'étude de l'huissier, daté du 21 avril 2022, de ses conclusions d'incident du 13 avril 2022 ; l'huissier mentionne dans son acte que personne n'est présent lors de son passage

- en pièce 6 la copie du recommandé avec accusé de réception daté du 25 avril 2022, adressé à M. [B] [Y].

Il résulte de ces pièces que la signification des conclusions au défenseur syndical représentant M. [B] [Y] a été faite dans le respect de l'article 930-3 précité, et que dans un souci de respect du contradictoire, la société STYL'PEINTURE a complété cette signification, faite à l'étude, par un envoi en recommandé à l'intimé.

Par ailleurs, M. [B] [Y] ni n'explicite ni ne démontre le grief invoqué résultant d'une « communication tardive » invoquée.

Compte tenu de ces éléments les conclusions de la société STYL'PEINTURE ne seront pas écartées des débats.

Sur la demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel

M. [B] [Y] soutient que la déclaration d'appel est caduque, en ce que les conclusions au fond de l'appelante ne sont pas régulières, faute d'être signées par l'avocat de la société STYL'PEINTURE.

La société STYL'PEINTURE considère que la copie des conclusions signifiées par huissier n'a pas à être signée, et que l'absence de signature constitue une irrégularité de forme, n'entraînant la nullité de l'acte qu'en cas de démonstration d'un grief.

Il résulte des dispositions des articles 114 et 815 du code de procédure civile, que l'omission de la signature de l'avocat dans les conclusions constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité des conclusions qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie.

M. [B] [Y] ne fait valoir aucun grief à l'appui de ses prétentions.

A défaut de justification d'un grief, l'exception de procédure sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déboute M. [B] [Y] de sa demande de voir écarter les conclusions sur incident de la société STYL'PEINTURE ;

Rejette l'exception de procédure ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de la société STYL'PEINTURE ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02512
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.02512 ?
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