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13/06/2022 | FRANCE | N°21/02722

France | France, Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 13 juin 2022, 21/02722


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement



Arrêt n° /22 du 13 juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02722 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E34V



Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protextion statuant en matière de surendettement du tribunal judicaire de BAR-LE-DUC, R.G.n°11- 21-000080, en date du 27 octobre 2021,



APPELANTE :

M

adame [I] [Z]

comparante

demeurant 12 rue Principal

55 300 ROUVROIS SUR MEUSE





INTIMÉES :

CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social se ...

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /22 du 13 juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02722 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E34V

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protextion statuant en matière de surendettement du tribunal judicaire de BAR-LE-DUC, R.G.n°11- 21-000080, en date du 27 octobre 2021,

APPELANTE :

Madame [I] [Z]

comparante

demeurant 12 rue Principal

55 300 ROUVROIS SUR MEUSE

INTIMÉES :

CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social se situe au 10X Service contentieux - CS 71700 - 54017 NANCY CEDEX

non représentée

S.A. COFIDIS, dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9

non représentée

BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social se situe au Bp 166 - 51873 REIMS CEDEX 3

non représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social se situe au 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET

non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social se situe au ANAP-Agence 923 BDF - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX

non représentée

BPCE FINANCEMENT SERVICE SURENDETEMENT, dont le siège social se situe au TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL conseillère

Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré Mme [I] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 3 juin 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 716,35 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.

Mme [I] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en faisant état d'une baisse de revenus, ainsi que de la modification de son taux d'imposition et de l'augmentation de son loyer.

Par jugement en date du 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a ordonné le rééchelonnement des créances sans intérêts sur la durée maximale de 84 mois avec effacement du solde restant dû à son terme, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 534,74 euros.

Le juge a évalué le montant des ressources mensuelles à 1 949,74 euros (retraite et pension de réversion) pour faire face à des charges mensuelles de 1 415 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [I] [Z] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 novembre 2021.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 15 novembre 2021, Mme [I] [Z] a interjeté appel du jugement au motif qu'elle ne pouvait faire face au paiement de ses charges fixes mensuelles évaluées à 877,02 euros, outre les impôts (comportant des remboursements de régularisation de septembre à décembre 2021 de 239 euros), tout en s'acquittant de la mensualité prévue au jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2022.

Mme [I] [Z] comparaît et indique qu'elle ne peut faire face à l'endettement du couple depuis le décès de son mari en 2018. Elle explique qu'elle loue la maison de son fils depuis le 1er avril 2022 dans la mesure où ce dernier est en instance de divorce et qu'elle héberge les week-ends son petit-fils âgé de 14 ans qui est interne à Flavigny. Elle précise que la maison est distante d'une centaine de kilomètres du lieu d'internat. Elle estime sa capacité de remboursement entre 250 euros et 278 euros.

Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2022, la BPALC a fait état du montant de sa créance, sans formuler d'observations sur la procédure en cours.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2022.

MOTIFS

1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [Z] perçoit des ressources évaluées à 1 908,66 euros (pension de retraite et retraite complémentaire) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 657,50 euros (forfait charges courantes pour une personne -670€-, forfait charges de chauffage -83€-, supplément assurance -30€-, impôt IR -103€-, essence -180€-, contribution audiovisuelle -11,50€- et loyer -580€-). Son endettement est de l'ordre de 104818,80 euros au jour du jugement déféré.

Il résulte de ces éléments que Mme [I] [Z] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.

Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [I] [Z] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 251,16 euros.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa capacité de remboursement à hauteur de 534,74 euros.

2) sur la fixation du montant des créances

En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.

Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants pour les besoins de la procédure de surendettement, étant précisé qu'il appartient à Mme [I] [Z] de conserver les preuves des paiements venant en déduction des montants indiqués ci-dessous :

3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession.

Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 104818,8 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.

Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 733-1, en application des dispositions de l'article L. 733-7 (2°).

Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-7 2° du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [I] [Z].

La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [I] [Z], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.

Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.

Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [I] [Z] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [I] [Z] à hauteur de 534,74 euros et établi un plan de rééchelonnement sur cette base,

Et statuant à nouveau,

FIXE la capacité de remboursement de Mme [I] [Z] à 251 euros,

FIXE comme suit le montant des dettes :

DIT que Mme [I] [Z] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :

DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,

PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois,

DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,

DIT que les débiteurs sont tenus :

- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [I] [Z] devra saisir impérativement la commission de surendettement,

DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 21/02722
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.02722 ?
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