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13/06/2022 | FRANCE | N°21/02392

France | France, Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 13 juin 2022, 21/02392


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement



Arrêt n° /22 du 13 juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02392 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FY



Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 11.20.0101, en date du 12 juillet 2021,



APPELANTE :

Madame [Y] [M] épouse [K]

sise au 2 rue du 100ème RI - Appt D ent 01 - 54720 LEXY

comparante



INTIMÉES :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,...

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /22 du 13 juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02392 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FY

Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 11.20.0101, en date du 12 juillet 2021,

APPELANTE :

Madame [Y] [M] épouse [K]

sise au 2 rue du 100ème RI - Appt D ent 01 - 54720 LEXY

comparante

INTIMÉES :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social se situe au Chez CM.CIC - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 09

non représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe au Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 20 avenue Georges Pompidou - 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX

non représentée

DES EAUX DE L'EST SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social se situe au Service recouvrement CS 26629 - 16 Bd Docteur Jean Veille - 21066 DIJON CEDEX

non représentée

POLE EMPLOI JURIDIQUE & CONTENTIEUX, dont le siège social situe au 47 rue Haute Seille - BP 21097 - 57045 METZ CEDEX 1

non représentée

TRESORERIE METZ THIONVILLE ETS . HOSP, dont le siège social situe au CS 65003 - 57085 METZ CEDEX 03

non représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe au 21 rue Saint Lambert - 54046 NANCY CEDEX

non représentée

S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France - 1 rue Molinel CS 80125 - 59445 WASQUEHAL CEDEX

non représentée

SIP METZ CENTRE EST, dont le siège social situe au 8 rue des Clers - BP 91051 - 57035 CEDEX CEDEX 01

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL conseillère

Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 13 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 27 août 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [Y] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dans sa séance du 4 août 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement provisoire des créances sur une durée de 24 mois, sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 285 euros, subordonné à la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée de 62 500 euros.

Mme [Y] [M] a contesté les mesures imposées par la commission au motif que son salaire avait baissé, que le montant de la pension alimentaire pouvait évolué et que la vente du bien immobilier allait être finalisée.

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a prononcé un rééchelonnement des créances sur la durée de 84 mois avec effacement partiel du solde des créances à son terme sur la base d'une capacité de remboursement évaluée à 330 euros.

Le juge a évalué le montant des ressources mensuelles à 2 055,07 euros (salaire, APL et pension alimentaire) pour faire face à des charges mensuelles de 1 725,03 euros (étant séparée avec deux enfants à charge). Il a constaté la vente du bien immobilier intervenue le 2 octobre 2020 moyennant le prix de 115 000 euros, et a actualisé le montant de la créance du Crédit Mutuel à hauteur de 27 404,37 euros concernant le solde dû sur la dette immobilière, et le montant de la créance de la CAF de Meurthe et Moselle à hauteur de 2 454,19 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [Y] [M] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 septembre 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 22 septembre 2021, Mme[Y] [M] a interjeté appel du jugement du 12 juillet 2021 au motif que le montant de la capacité de remboursement a été porté de 285 euros à 330 euros alors que son endettement a diminué par la vente du bien immobilier, et que le codébiteur du crédit immobilier, percevant trois fois le montant de son salaire, a été dispensé du paiement de la dette par la commission de surendettement. Mme [Y] [M] a annexé à son recours ses trois dernières fiches de paie de juin à août 2021 en qualité d'agent d'entretien auprès de la SARL BIO CLEAN au Luxembourg, ainsi qu'un relevé de ses derniers paiements de facture, de même que ses avis d'échéance de loyer de mai à juillet 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2022.

Mme [Y] [M] comparaît et indique qu'elle est séparée avec deux enfants à charge, et perçoit un salaire tiré d'un emploi à durée indéterminée. Elles estime qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement après paiement de ses charges courantes. Elle ajoute que la CAF de Meurthe et Moselle opère une retenue du montant de l'allocation logement ainsi que de la prime d'activité afin de payer la créance déclarée à la procédure de surendettement. Elle précise qu'elle ne pourra plus prétendre au versement d'une prime d'activité.

Par courriers reçus au greffe les 29 mars 2022, ainsi que les 1er et 8 avril 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Yutz et environs, la CAF de Meurthe et Moselle ainsi que Pôle emploi Grand Est ont fait état du montant de leurs créances respectives, sans formuler d'observations sur la procédure en cours.

Aucun autre créancier n'a fait parvenir d'observations à la cour. Aucun créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2022.

MOTIFS

1) sur la situation financière de Mme [Y] [M] et la détermination de sa capacité de remboursement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, étant précisé que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] [M] perçoit des ressources mensuelles évaluées à 2329,93 euros (moyenne des trois derniers salaires -1279,93€-, AF-415,18€-, APL-334,82€- et pension alimentaire -300€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2083,44 euros (forfait charges courantes pour trois personnes -1138€-, forfait charges de chauffage -141€-, supplément électricité -30€-, contribution audiovisuelle -11,50€-, essence -250€-, supplément mutuelle-30€-, supplément assurance-60€- et loyer-422,94€-). Son endettement est de l'ordre de 43481,41euros à ce jour.

Il résulte de ces éléments que Mme [Y] [M] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant qu'au regard de ses ressources et de ses charges, la capacité de remboursement mensuelle de Mme [Y] [M] peut être évaluée à hauteur de 246 euros, étant précisé qu'il convient de laisser à sa disposition une somme mensuelle de 46 euros afin de faire face aux réparations de son véhicule dont l'usage est indispensable à la conservation de son emploi.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des remboursements mensuels à la somme de 330 euros.

2) sur la fixation du montant des créances

En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :

3) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

L'article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession.

Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L. 733-1 du code de la consommation sont insuffisantes.

Or, si la situation le permet, la commission impose tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle impose par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, en application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, dudit code.

Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [Y] [M].

La capacité de remboursement, retenue à hauteur de 246 euros (ramenée au paiement mensuel de l'ordre de 200 euros tel que rappelé plus avant), sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [Y] [M], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.

Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.

Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en 'uvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [Y] [M] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de disposition relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déterminé une capacité de remboursement de 330 euros, et ordonné sur la base de cette capacité de remboursement un plan de rééchelonnement des créances,

Et statuant à nouveau,

FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Mme [Y] [M] à la somme de 246 euros,

FIXE comme suit le montant des dettes de Mme [Y] [M] :

DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,

DIT que Mme [Y] [M] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :

créanciers

Montant des créances

en euros

palier I

1 mois

palier II

67 mois

palier III

16 mois

Montant effacé à 84 mois

SIP Metz Centre Est (TH 18)

0

0

0

0

0

SIP Metz Centre Est (TF 18)

0

0

0

0

0

EDF

990,88

14

14,58

0

0

Sté des Eaux de l'Est

521,17

7

7,67

0

0

Trésorerie Metz Thionville (CHR)

5,24

5,24

0

0

0

CAF 54

2454,19

35

36,1

0

0

Pôle emploi Grand Est

9581,04

139

140,92

0

0

Crédit Mutuel

26460,71

0

0

176,82

23631,59

BNP PARIBAS PF

1577,82

0

0

10,54

1409,18

Crédit Mutuel

1890,36

0

0

12,62

1688,44

Crédit Mutel

0

0

0

0

Crédit Mutuel

0

0

0

0

PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois,

DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,

DIT que les débiteurs sont tenus :

- d' affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,

- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,

- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [Y] [M] devra saisir impérativement la commission de surendettement,

DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 21/02392
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.02392 ?
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