non comparante non représentée République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 13 juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02169 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2WF
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 11.20.033, en date du 03 août 2021,
APPELANTE :
Madame [J] [B]
sise au 22 rue de Prettenge - HUNSDORF - 40050 LUXEMBOURG
comparante
INTIMÉS :
UDAF DE LA MEUSE, dont le siège social se situe au 11 ter rue de Cumières - 55100 VERDUN es qualité de tuteur de Monsieur [X] [G]
sis au 52 rue de l'Hôtel de Ville - 55110 DUN SUR MEUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1333 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par Me Béatrice CRETON avocat au barreau de la Meuse substitué par Me Violaine LAGARRIGUE avocat au barreau de Nancy
GMF ASSURANCES, dont le siège social se situe au 70 rue de Montaran - Service Surendettement - 45931 ORLEANS CEDEX
non représentée
S.A.S. HOIST FINANCE AB, dont le siège social se situe au TSA 73103 - 59031 LILLE CEDEX
non représentée
Société AVANZIA BANK, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA - 97 allée A.Borodine - 69795 ST PRIEUX CEDEX
non représentée
S.E.L.A.R.L. TOTAL DIRECT ENERGIE, dont le siège social se situe au 2 rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15
non représentée
S.C.I. DE LA VIELLE PRISON, dont le siège social se situe au 1 rue Zabee - 55100 VERDUN
non représentée
ORANGE CONTENTIEUX, dont le siège social se situe au CHEZ EFFICO SORECO -Recouvrement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré M. [X] [G], bénéficiant d'une mesure de tutelle exercée par l'UDAF, recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé d'orienter le traitement de sa situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 13 octobre 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [G], en précisant que son patrimoine immobilier composé de deux biens évalués à 35 000 et 30 000 euros avait été intégré dans la liquidation judiciaire en cours de son entreprise individuelle (clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 19 mars 2021).
Mme [J] [B], créancière de M. [X] [G], a contesté l'effacement de sa créance au motif qu'elle a prêté des fonds à M. [X] [G] afin d'acheter une maison avant la procédure collective de son entreprise, qu'il avait été établi une reconnaissance de dette par acte notarié en date du 15 juin 2007, et qu'un projet d'acte de vente à titre de dation en paiement du bien immobilier sis à Ire les Prés (55600), 5 rue de l'eau, avait été rédigé par Me [Y], notaire à Montmédy, suivant courrier en attestant du 16 mars 2018.
Par jugement en date du 3 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a déclaré recevable la contestation de Mme [J] [B] et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[X] [G], représenté par l'UDAF en sa qualité de tuteur.
Le jugement a été notifié à Mme [J] [B] suivant avis de réception retourné signé le 6 août 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 23 août 2021, Mme [J] [B] a interjeté appel du jugement du 3 août 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2022 qui a fait l'objet d'un renvoi au 2 mai 2022.
Mme [J] [B] comparaît et maintient les termes de sa contestation.
L'UDAF de la Meuse, es qualité de tuteur de M. [X] [G], est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [X] [G], représenté par l'UDAF de la Meuse, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
- de dire et juger l'appel de Mme [J] [B] mal fondé et en conséquence, de l'en débouter,
- de confirmer la décision rendue le 3 août 2021 en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [J] [B] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance :
- que sa bonne foi n'est pas contestée et qu'aucun élément ne permet de la remettre en cause,
- qu'il est âgé de 69 ans, retraité et vit en EHPAD, étant divorcé et sans personne à charge ; qu'il a été placé sous tutelle de l'UDAF de la Meuse selon jugement en date du 9 juillet 2019 pour une durée de 10 ans, et ne peut faire face à son endettement évalué à 50601,23 euros, selon l'état des créances dressé le 4 novembre 2020, avec des ressources mensuelles de 921,70 euros (pension de retraite et APL) et des charges mensuelles d'un montant équivalent (mutuelle, assurance, impôts, logement pris en charge au titre de l'aide sociale en contrepartie du versement d'une somme de 500,72 euros) ; que sa capacité de remboursement est inexistante et que sa situation est irrémédiablement compromise ;
- qu'il ne dispose plus de patrimoine immobilier ou de biens de valeur suffisante pour désintéresser les créanciers ; que le non paiement des mensualités dues à Mme [J] [B] en vertu de la reconnaissance de dette et l'ouverture d'une procédure collective ont rendu exigibles les sommes dues à cette dernière ; que la cession amiable du bien immobilier à un tiers a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 1er août 2020 avant même sa recevabilité à la procédure de surendettement ; que la commission de surendettement avait été informée de l'intégration de cet actif immobilier dans la procédure collective en cours depuis 2008 ; que Mme [J] [B] invoque des droits sur un immeuble qui ne fait plus partie du patrimoine de M. [X] [G].
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 13 juin 2022.
MOTIFS
L'article L711-1 aliéna 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situation de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Selon l'état des créances établi le 4 novembre 2020, les dettes de M. [X] [G] sont de l'ordre de 50601,23 euros.
Après examen des justificatifs de ressources figurant au dossier, les revenus mensuels de M. [X] [G] évalués à hauteur de 921,70 euros (APL -177€- et pension de retraite -744,70 euros-), ne lui permettent pas de dégager, une fois ses dépenses courantes payées, estimées à la somme de 921,70 euros (mutuelle -184,49€-, assurance -28,49€-, impôts -100€-, mise à disposition de l'AAH -108€- et participation aux frais d'hébergement en EHPAD compte tenu de sa prise en charge au titre de l'aide sociale -500,72€-), une capacité contributive de nature à apurer son endettement.
En outre, le patrimoine disponible de M. [X] [G], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En effet, il ressort des pièces communiquées par l'UDAF qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [X] [G] par jugement du 11 septembre 2008, puis qu'elle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2008.
Or, il ressort du jugement en date du 19 mars 2021, que le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de M. [X] [G], dont dépendait deux biens immobiliers sis à Louppy sur Loison et Montmédy (Ire les Prés) dont la cession amiable a été ordonnée par ordonnances du juge commissaire du 1er août 2020, étant précisé que le premier bien immobilier a été vendu à Mme [J] [B].
Par ailleurs, M. [X] [G] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation de M. [X] [G], âgé de 69 ans et hébergé en EHPAD, et placé sous mesure de tutelle exercée par l'UDAF de la Meuse pour une durée de dix ans par jugement du juge des tutelles de Verdun du 9 juillet 2019, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. [X] [G] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière.
Ces éléments permettent de déterminer d'une part, que la bonne foi de M. [X] [G] ne peut en l'état être remise en cause, et d'autre part, que l'intéressé est dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que M. [X] [G] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, le premier juge a justement prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [G].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [G], représenté par l'UDAF de la Meuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.