République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 13 juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02070 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2PZ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du Tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11.20.235, en date du 20 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [L] [W] épouse [D]
sise au 2 rue des Champs Fleuris - 54110 DOMBASLE
comparante
INTIMÉES :
SIP NANCY, dont le siège social situe au 45 Rue Sainte Catherine - CS 94313 - 54043 NANCY CEDEX
non représentée
SAUR FRANCE, dont le siège social se situe au TSA 70001 - 54717 LUDRES CEDEX
non représentée
TRESORERIE ESSEY LES NANCY, dont le siège social situe au Place de la République - CS 50040 - 54271 ESSEY-LES-NANCY
non représentée
S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France - 1 rue Molinel CS 80125 - 59445 WASQUEHAL CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de Mme [L] [W] épouse [D] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 4 août 2020, tendant au rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 13 mois, sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable de 210,07 euros.
Mme [L] [W] épouse [D] a contesté les mesures imposées.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré Mme [L] [W] épouse [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut de justifier de la totalité de ses revenus et charges mensuels.
Le jugement a été notifié à Mme [L] [W] épouse [D] suivant courrier recommandé avec avis de réception signé le 28 juillet 2021.
Par courrier posté le 9 août 2021, Mme [L] [W] épouse [D] a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2021 en indiquant qu'elle avait trouvé un travail à durée déterminée à mi-temps et qu'elle allait emménager dans un nouvel appartement, cette nouvelle situation nécessitant un réexamen de sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2022, qui a fait l'objet d'un renvoi au 2 mai 2022 à la demande de Mme [L] [W] épouse [D].
Mme [L] [W] épouse [D] comparaît et indique qu'elle bénéficie d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel (mi-temps) à l'ADMR, et qu'elle dispose d'un logement loué à compter du 1er avril 2022. Elle explique que son salaire à mi-temps est insuffisant à payer ses charges courantes.
Aucun créancier n'a formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
1) sur la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [W] épouse [D] perçoit des ressources évaluées à 782 euros (salaire moyen mensuel à mi-temps -570€- et allocations logement-212€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1253 euros (forfait charges courantes pour une personne -670€-, forfait charges de chauffage -83€- et loyer-500€-). L'endettement de Mme [L] [W] épouse [D] est de l'ordre de 2538,42 euros au 4 septembre 2020.
Dans ces conditions, Mme [L] [W] épouse [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il résulte de ces éléments que Mme [L] [W] épouse [D] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [L] [W] épouse [D] irrecevable à la procédure de surendettement.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Ainsi, au vu des renseignements recueillis par la commission et par le tribunal, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que le salaire tiré d'un emploi à mi-temps ne permet pas à Mme [L] [W] épouse [D] de payer ses charges courantes, celle-ci étant auparavant hébergée chez une amie.
Toutefois, si Mme [L] [W] épouse [D] est actuellement en état d'insolvabilité, sa situation pourrait toutefois être appréhendée de façon différente dans les 18 mois à venir, et en tout état de cause, dès que son employeur lui aura consenti un emploi à temps plein.
En attendant et devant la situation obérée de la débitrice, mais dans l'optique d'un changement de sa situation, il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, sans intérêts, à l'issue de laquelle la situation de l'intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d'exécution en cours sont suspendues, et de dire qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l'objet du plan.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [L] [W] épouse [D] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [L] [W] épouse [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour défaut de justification de sa situation,
Statuant à nouveau,
DECLARE Mme [L] [W] épouse [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de Mme [L] [W] épouse [D],
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
SUSPEND pour une durée de 18 mois sans intérêts, l'exigibilité de ces créances,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [L] [W] épouse [D] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.