ARRET N°
DU 13 JUIN 2022
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZQV
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 17 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANCY (18/03577)
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le 22 Septembre 1958 à KENITRA (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [E] [O] épouse [F]
née le 23 Mars 1954 à SEFROU (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillers : Monsieur HIERNARD,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy
DEBATS :
Hors la présence du public à l'audience du 02 Mai 2022 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 13 Juin 2022 ;
Le 13 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement après débats tenus en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné M. [B] [F] à payer à Mme [E] [O] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20.000 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à Mme [E] [O] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le treize Juin deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : C. BOUC.-
Minute en sept pages.