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13/06/2022 | FRANCE | N°21/01515

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 juin 2022, 21/01515


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022



- STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION -



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJD



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de MULHOUSE,

R.G.n° 11-16-001513, en date du 20 février 2018,



DEMANDERESSE À LA SAISINE :

ADMINISTRATION

DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MULHOUSE, prise en la personne de son Directeur Général, agissant par Monsieur le Directeur Régional des Douanes de MULHOUSE, po...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022

- STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJD

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de MULHOUSE,

R.G.n° 11-16-001513, en date du 20 février 2018,

DEMANDERESSE À LA SAISINE :

ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MULHOUSE, prise en la personne de son Directeur Général, agissant par Monsieur le Directeur Régional des Douanes de MULHOUSE, pour ce domicilié 13 rue du Tilleul - BP 3029 - 68061 MULHOUSE Cedex

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Nicolas MOREAU, substituant Me Dan HAZAN, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

S.A.S. SCHAFFNER EMC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 16 rue de Luxembourg - Zone HEIDEN Est - 68310 WITTELSHEIM

Représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me René LEDRU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) Schaffner EMC, dont le siège social est situé à Illzach (68110), est une filiale de la société de droit suisse Schaffner AG ; elle réalise pour le compte de cette société des prestations de services logistiques pour les clients situés sur l'ensemble du territoire européen ainsi qu'une activité de négoce limitée au seul territoire français.

Entre le 11 décembre 2006 et le 21 avril 2008, l'administration des douanes et des droits indirects, par son service régional d'enquêtes (SRE) de Mulhouse, a effectué un contrôle des déclarations de douane déposées par la SAS Schaffner EMC, relatif notamment à l'importation de produits provenant des sociétés Schaffner Chine et Schaffner Thaïlande.

Au terme de ses investigations, le SRE de Mulhouse a constaté plusieurs infractions, notifiées à la SAS Schaffner EMC par un procès-verbal du 21 avril 2008, qualifiées de :

- fausses déclarations d'espèces ;

- fausses déclarations de valeurs : non-inclusion des frais d'outillage, de calibrage et d'étude avant importation, erreur d'incoterm, non-inclusion de frais de transport, facture enregistrée en comptabilité d'un montant supérieur à celle présentée à l'appui du dédouanement, valeur déclarée déterminée à partir de factures non enregistrées en comptabilité, non-inclusion de compléments de prix ;

- importations sans déclaration : factures enregistrées en comptabilité pour lesquelles il n'existait pas de justificatif de dédouanement.

Le montant total des droits et taxes éludés s'élevait, selon l'Administration des douanes, à 3844420 euros, dont 650829 euros de droits de douane et 3193591 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par courrier du 18 juin 2008 adressé au SRE de Mulhouse, la SAS Schaffner EMC a contesté l'essentiel des infractions, mais a néanmoins accepté une partie d'entre elles, pour une somme de 108443 euros.

Par un autre courrier du 18 juin 2008, la SAS Schaffner EMC a également saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) relativement aux infractions dont elle contestait l'existence.

Le 10 juillet 2008, 1'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR), numéroté 849/08/66, portant sur un montant de 3844420 euros. L'AMR a été contesté par la SAS Schaffner EMC dans un courrier du 23 juillet 2008.

Au cours de la procédure devant la CCED, les parties ont échangé divers arguments et moyens. Dans l'intervalle, l'administration des douanes a proposé, le 31 janvier 2011, un règlement transactionnel portant sur toutes les infractions notifiées qui n'avaient pas fait l'objet du recours devant la CCED. Après l'accord de la SAS Schaffner EMC, un règlement transactionnel est intervenu le 11 mars 2011, pour une somme globale de 716272 euros.

Le 6 mai 2011, la CCED a rendu un avis favorable à la SAS Schaffner EMC, relatif à deux catégories de fausses déclarations de valeur en douane (d'une part pour des marchandises à un prix inférieur enregistré en comptabilité ; d'autre part à la non déclaration de complément de prix), représentant pour l'administration des douanes la somme globale de 3030699 euros de droits éludés.

Le 10 février 2012, l'administration des douanes a rejeté la contestation de l'AMR présentée par la société Schaffner EMC.

Deux procédures distinctes, devant les juridictions civiles et pénales, ont alors été engagées.

Une procédure civile a été introduite par une assignation du 16 avril 2012, par laquelle la SAS Schaffner EMC a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une action dirigée contre la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse. Elle a formé plusieurs demandes tendant à voir annuler la décision du directeur régional des douanes de Mulhouse, datée du 10 février 2012, et l'AMR du 10 juillet 2008.

Parallèlement, l'administration des douanes a fait citer la société Schaffner EMC devant le tribunal de police de Mulhouse en avril 2012, de sorte qu'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale a été prononcé par le tribunal d'instance le 12 juin 2012.

Par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de police de Mulhouse a annulé la décision de rejet contentieux prise par l'administration des douanes le 10 février 2012 et renvoyé la SAS Schaffner EMC des fins de la poursuite.

Suite à un appel interjeté par la direction régionale des douanes d'Alsace et par le ministère public, lequel s'en est ensuite désisté, le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Colmar. Cette dernière, dans un arrêt du 3 décembre 2014, a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité présentées par la société Schaffner EMC, a déclaré celle-ci coupable des infractions visées et l'a condamnée à 972 amendes de 150 euros chacune. Par un arrêt du 29 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Schaffner EMC. La même juridiction a également rejeté, par ordonnance du 27 février 2017, une requête en rabat dudit arrêt.

La procédure au civil a alors été reprise devant le tribunal d'instance de Mulhouse, qui s'est prononcé par jugement du 20 février 2018 et a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilités soulevées par la société Schaffner EMC ;

- constaté l'irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 fevrier 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse ainsi que ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et annulé l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008 ;

- condamné l'administration des douanes et droits indirects agissant par le directeur régional des douanes de Mulhouse, à verser à la SAS Schaffner EMC la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'administration des douanes et droits indirects agissant par le directeur régional des douanes de Mulhouse, aux dépens de la procédure.

Pour rejeter l'irrecevabilité des demandes des douanes pour non respect de l'obligation de prendre en compte les éléments nouveaux soulevés par la SAS Schaffner EMC, le tribunal a retenu qu'aucun des documents présentés lors du dédouanement, ni aucune mention dans la déclaration ne permettait de déceler l'existence d'une vente antérieure impliquant la société Suisse Schaffner AG ; or l'article 78 du code des douanes ne permettant de rectifier des éléments inexacts ou incomplets qu'au sein du régime douanier concerné, c'est-à-dire celui pour lequel la société avait opté initialement qui en l'espèce n'était pas le régime dit 'des ventes successives', la SAS Schaffner EMC n'était pas fondée à reprocher à l'administration des douanes le refus de prendre en compte des éléments relevant d'un régime douanier pour lequel elle n'avait pas opté lors de sa déclaration en douane.

Le tribunal a écarté le moyen d'irrecevabilité tenant à la violation des principes de cohérence et de confiance légitime, en indiquant que le principe de l'estoppel n'était pas invocable dans le cadre d'un contentieux fiscal d'une part et d'autre part en retenant que les douanes avaient maintenu une position constante de refus du bénéfice du régime dit des ventes successives.

Le tribunal a rejeté l'autorité de la chose jugée liée à la transaction intervenue le 11 mars 2011 laquelle excluait expressément les points de litige en jeu.

En revanche, le tribunal a considéré que toute la procédure diligentée par l'administration des douanes était viciée par un défaut d'impartialité, l'agent qui avait mené les investigations dans un premier temps étant l'époux de l'agente qui avait instruit le recours contentieux dans un second, estimant que ce moyen n'avait pas été purgé dans le cadre de la procédure pénale. Il a en conséquence annulé toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse ; ladite décision de rejet confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l'avis de mise en recouvrement n°849/08/66 du 10 juillet 2008.

Par déclaration du 8 mars 2018, l'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar a :

- infirmé le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal d'instance de Mulhouse, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Schaffner EMC ;

- rejeté toutes les demandes de la société Schaffner EMC pour le surplus ;

- déclaré bien fondé l'avis de mise en recouvrement n° 849/07/66 émis par l'administration des douanes, pour un montant de 3030699 euros (trois millions trente mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;

- dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

- dit n'y avoir lieu à dépens, conformément à l'article 367 du code des douanes ;

- condamné la société Schaffner EMC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à l'administration des douanes la somme de 8 000 euros (huit mille euros).

La cour a rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposait au civil et que la société n'était pas recevable à soulever les moyens rejetés par les juridictions répressives.

Elle a examiné le moyen soulevé par la SAS Schaffner EMC concernant la violation des droits de la défense au motif qu'elle n'avait pas été mise en position de présenter utilement ses observations avant la prise d'une décision par l'administration qui lui était défavorable. La cour a indiqué que l'article 67 A du code des douanes n'était pas applicable au moment du contrôle, mais que la jurisprudence veillait alors au respect du droit de la défense, qui était observé dès lors que le redevable avait été mis en mesure, dans un délai suffisant avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue. Elle a relevé que tel était le cas en l'espèce, au regard de la durée du contrôle, pendant laquelle des échanges réguliers avaient eu lieu entre les parties ; du délai de deux mois laissé entre le procès-verbal notifiant les infractions et la délivrance de l'AMR, qui lui avait été suffisant pour adresser des contestations détaillées devant le CCED et elle a en conséquence écarté la nullité soulevée.

Elle a infirmé le jugement qui avait reçu le moyen de nullité tenant à la violation du principe d'impartialité, considérant que ce moyen avait été soulevé devant les juridictions pénales ; sur le moyen tenant à la violation du droit de recours, elle a retenu que la décision sur le recours contre l'AMR avait été prise par une autorité distincte de l'autorité de contrôle et qu'elle émanait du directeur régional des douanes et non de l'épouse d'un agent ayant procédé aux opérations de contrôle.

S'agissant de la fin de non-recevoir relative à la non-prise en compte d'éléments produits postérieurement au dédouanement, la cour a estimé que ce moyen avait été soulevé devant la juridiction pénale qui l'avait rejeté au fond, qu'il était donc irrecevable et au surplus mal fondé dans la mesure où il aurait fallu que la société opte au moment des opérations de dédouanement pour le régime des ventes successives et qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple rectification autorisée par le code des douanes communautaires.

Elle a également déclaré irrecevable le moyen résultant de la violation du principe de cohérence et de confiance légitime, soulevés devant les juridictions pénales et rejeté expressément par la chambre des appels correctionnels puis déclaré non admis par la chambre criminelle. Elle a précisé qu'au surplus, aucune violation n'était rapportée.

S'agissant de la transaction, elle a indiqué que le rejet de ce moyen par la chambre des appels correctionnels n'avait pas été discuté par le pourvoi et qu'il se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée.

Sur le fond, s'agissant de l'application du régime des ventes successives, la cour a rappelé qu'il était couvert par l'autorité de la chose jugée au pénal où la société avait été définitivement déclarée coupable des infractions ; qu'il en allait de même des moyens relatifs à une régularisation a postériori en application de l'article 78 du code des douanes ou par la production de factures commerciales conformes, écartés par ces juridictions. La cour d'appel a exclu l'argument de la société selon lequel l'impossibilité de régulariser ses déclarations conférerait aux douanes un pouvoir d'autorisation préalable, étant ajouté que les autorités douanières devaient être en mesure de vérifier la réalité de la vente déterminant la valeur en douane. Elle n'a pas retenu les moyens soutenant les demandes de nullité et d'irrecevabilité, dont l'application était également soulevée au fond. Elle a rappelé que l'avis de la CCED ne liait pas les juridictions et que le prendre en compte revenait à remettre en cause l'appréciation définitive des juridictions répressives.

De même, les moyens liés au rattachement de factures litigieuses aux marchandises importées avaient été appréciés définitivement par les juridictions pénales.

La cour a rejeté la demande de saisine de la cour de justice de l'Union Européenne qu'elle n'estimait pas nécessaire.

La SAS Schaffner EMC a formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation, par arrêt du 12 mai 2021, a cassé et annulé la décision rendue par la cour d'appel de Colmar du 13 décembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

La Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel, lorsque l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, dont il découle que l'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. Elle a fondé sa décision sur la violation du principe du respect des droits de la défense et des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, dans la mesure où la cour d'appel - qui avait relevé que des échanges réguliers avaient eu lieu entre les parties et que deux mois et demi s'étaient écoulés entre le procès-verbal notifiant les infractions et l'émission de l'avis de mise en recouvrement pendant lesquels la société avait pu prendre connaissance des infractions reprochées, en reconnaître certaines et en admettre d'autres et qui en avait déduit que la société avait disposé d'un délai suffisant pour connaître précisément ce qui lui était reproché et faire valoir son point de vue avant la délivrance de l'avis - n'a pas précisé la teneur des échanges intervenus entre les deux procès-verbaux de constat et n'a pas constaté que la SAS Schaffner EMC avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief.

Par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 16 juin 2021, l'administration des douanes et des droits indirects de Mulhouse a saisi la cour d'appel de Nancy, désignée juridiction de renvoi.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'administration des douanes et droits indirects de Mulhouse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Mulhouse le 20 février 2018 en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Schaffner ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- juger que la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse, ainsi que l'AMR du 10 juillet 2008 sont valides ;

- débouter la société Schaffner de l'ensemble de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

- déclarer l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 bien-fondé pour un montant de 3030699 euros,

- condamner la société Schaffner à verser à l'administration des douanes la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Schaffner EMC demande à la cour de :

A titre principal,

In limine litis,

- constater l'irrégularité de la procédure douanière et en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 20 février 2018 en ce qu'il a :

- annulé comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse,

- annulé comme étant irrégulière ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et annulé l'avis de mise en recouvrement n°849/08/66 du 10 juillet 2008,

- condamné l'administration des douanes à verser à la société Schaffner EMC la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- déclarer l'appel de l'administration des douanes mal fondé et le rejeter ;

- constater l'irrecevabilité des demandes de l'administration des douanes et en conséquence,

- rejeter toutes les demandes de l'administration des douanes et notamment les demandes en paiement des droits et taxes visés par l'avis de mise en recouvrement n°849/08/66 du 10/07/2008,

- annuler la mise en recouvrement des droits et taxes et annuler l'avis de mise en recouvrement n°849/08/66 du 10 juillet 2008,

- infirmer sur ce chef le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 20 février 2018 en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité présentées par la société Schaffner EMC,

- annuler le procès-verbal du 21 juillet 2021 ainsi que ses annexes, établi par la direction régionale des douanes de Mulhouse,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- annuler la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°849/08/66 du 10 juillet 2008,

- rejeter toutes les demandes de l'administration des douanes et notamment les demandes en paiement des droits et taxes visés par l'avis de mise en recouvrement n°849/08/66 du 10 juillet 2008,

En conséquence,

- déclarer l'appel de l'Administration des douanes mal fondé et le rejeter,

A titre très subsidiaire, avant dire droit,

- saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles mentionnées dans les écritures et par conséquent, sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de ladite Cour,

En tout état de cause,

- condamner l'administration des douanes à verser à la société Schaffner EMC la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par l'administration des douanes et droits indirects de Mulhouse le 29 décembre 2021 et par la SAS Schaffner EMC le 10 décembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 janvier 2022 ;

* Sur la nullité du procès-verbal dressé par les agents des douanes le 21 juillet 2021

L'article 338 du code des douanes énonce que 'Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 ci-dessus'.

L'article 334 dans sa rédaction applicable énonce que :

'1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.

Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.'

Aucun texte n'impose aux agents des douanes de rédiger un procès-verbal à chaque intervention. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, dans le cas où, selon le pourvoi, le procès-verbal avait été 'établi plusieurs mois après le contrôle non contradictoirement', le délai de rédaction d'un procès-verbal du service des douanes n'affectait en rien sa régularité (Crim, 13 juin 2001, n°00-86.890).

À l'appui de sa demande en nullité du procès-verbal dressé le 21 juillet 2021 par Messieurs [K] et [M], respectivement inspecteur régional et contrôleur principal des douanes, la SAS Schaffner EMC relève qu'il a été rédigé près de 15 ans après les opérations de contrôle et soulève sa nullité sur le fondement de l'article 334 précité, appuyant également son raisonnement sur les articles 351 du code des douanes et 7 et 8 du code de procédure pénale.

Or, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 334 du code des douanes, ne concernant que les procès-verbaux relatant les résultats de contrôle ou d'enquête ou retranscrivant un interrogatoire, n'est pas applicable à ce procès-verbal, dont le contenu est détaillé ci-dessous et qui a pour unique objet de retracer le déroulement des opérations de contrôle diligentées entre 2006 et 2008, à l'exclusion de toute mention des résultats de ce contrôle, d'enquête, de saisie de document ou d'interrogatoire.

Aucun des articles visés à l'article 338 du code des douanes ne prohibe la rédaction d'un procès-verbal de la nature de celui dressé le 21 juillet 2021 après la notification d'un procès-verbal de constat, même plusieurs années par la suite.

Enfin, ce procès-verbal ne constitue pas un acte de poursuite pénale, la société ayant été définitivement condamnée sur le volet pénal avant même sa rédaction, de telle sorte que les articles 351 du code des douanes et 7 et 8 du code de procédure pénale ne permettent pas de contester utilement sa validité.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal du 21 juillet 2021 qui n'est pas valablement fondée sur l'un des cas prévu à l'article 338 du code des douanes.

** Sur la nullité des opérations du contrôle douanier pour violation du principe des droits de la défense

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Si l'article 67 A du code des douanes tel que résultant de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - imposant que soit adressé à la personne un document faisant connaître la décision envisagée et précisant le délai de 30 jours dont elle bénéficie pour faire connaître ses observations - n'est pas applicable au contrôle réalisé en l'espèce antérieurement, la jurisprudence européenne et nationale subordonne néanmoins la validité de celui-ci au respect des droits de la défense, dont il découle que l'administration qui envisage de rendre une décision faisant grief à un redevable doit lui permettre de faire valoir ses observations sur les éléments sur lesquels elle envisage de prendre sa décision et lui laisser un délai suffisant pour y procéder.

Il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Colmar du 3 décembre 2014 et de l'arrêt de la chambre criminelle du 29 juin 2016 que le moyen tendant à l'irrégularité de la procédure douanière en raison de la violation du principe des droits de la défense n'a pas été soumis aux juridictions pénales ; que la nullité soulevée par l'intimée ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée.

L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 12 mai 2021 dans la présente procédure énonce que le respect des droits de la défense de la SAS Schaffner EMC par l'administration des douanes doit être établi antérieurement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief - le principe ainsi exposé n'étant discuté par aucune des parties.

En l'espèce, trois procès-verbaux relatifs au contrôle de la SAS Schaffner EMC diligenté entre le 11 décembre 2006 et le 21 avril 2008 ont été établis par les douanes :

* le procès-verbal du 11 décembre 2006 relatant la première visite de Messieurs [K] et [M] dans les locaux de la société.

Il y est précisé que son directeur général de l'époque, Monsieur [P], a été informé de l'objet du contrôle à savoir les importations en provenance des pays tiers réalisées sur la période non prescrite et qu'il a accédé à la demande des douanes en remettant volontairement les documents sollicités pour les besoins du contrôle (factures d'achats et justificatifs de dédouanement).

* le procès-verbal de constat d'infractions du 21 avril 2008 des mêmes agents notifié à Monsieur [X], Président de la société.

Après avoir précisé les 48 dates auxquelles les opérations de contrôle se sont poursuivies sur le site, les agents ont notifié l'ensemble des infractions qu'ils indiquent avoir constaté par le rapprochement des factures figurant dans la comptabilité de la société avec les justificatifs de dédouanement, relevant des erreurs de position tarifaire de certaines marchandises déclarées ; l'absence de déclaration ou de justificatif de dédouanement de certaines marchandises importées ; la déclaration en douane d'une valeur minorée à celle figurant dans la comptabilité ou dans les factures retrouvées lors du contrôle ou en minorant ou omettant les factures de transport et de calibrage.

Les douanes ont en conséquence relevé l'existence de contraventions regroupées sous 29 items - divisés par fournisseurs puis par type d'infractions et/ou type de produits importés - constitués à chaque fois de plusieurs factures litigieuses, relevant des quatre qualifications contraventionnelles de fausses déclarations de valeur à l'importation ayant pour effet d'éluder les droits et taxes ; d'importations sans déclaration de marchandises ni prohibées, ni fortement taxées ; de fausses déclarations d'espèces à l'importation ayant pour effet d'éluder les droits et taxes ; de fausses déclarations d'espèces et de valeurs à l'importation ayant pour effet d'éluder les droits et taxes. Le procès-verbal précisait pour chacune des catégories de prévention les textes applicables du code des douanes.

Le détail des opérations contestées par les douanes est détaillé sur 21 feuillets, outre 7 pages d'annexes.

Monsieur [X] a formulé des observations sur les points suivants : il a accepté la taxation de certains frais d'outillage visés aux points 2.a ; 3.a ; 7.c ; il a également accepté une taxation pour deux factures d'ajustement visées aux points 8.g.

Il est également précisé aux points 4.a ; 5 ; 6.h ; 7.a ; 8.b ; 8.c ; 8.j que la société n'a pas pu fournir les justificatifs de dédouanement pour l'ensemble des factures visées à ces points.

Informé de la possibilité d'insérer des déclarations en fin d'acte, Monsieur [X] n'a fait aucune déclaration.

* le procès-verbal du 21 juillet 2021 dressé par les deux mêmes agents, retranscrivant le déroulement des opérations de contrôle.

Il y est relaté que le contrôle a été réalisé par les 48 visites sur site déjà visées dans le procès-verbal du 21 avril 2008, afin de procéder au rapprochement des factures des marchandises importées hors UE avec les justificatifs de dédouanement, en précisant 'ce travail a été effectué par la société au fur et à mesure de l'avancée du contrôle étant donné que ce rapprochement n'était pas effectué par la société avant le contrôle'. Les fonctionnaires indiquent que le contrôle a été réalisé contradictoirement avec les directeurs généraux successifs, le responsable qualité, les comptables et la responsable logistique de la société et qu'à chaque visite, un point de situation était opéré et des copies des dossiers étaient communiquées par les représentants de la société. Ils ajoutent avoir été sollicités en cours de contrôle par la directrice pour connaître la démarche en cas de facturation complémentaire de frais de transports, puis avoir constaté l'émission par la suite d'une facture de la société-mère suisse figurant sur un compte intitulé au nom de celle-ci, comprenant une facture de frais de transports et une facture de régularisation pour plus de 5 millions de francs suisses.

Y étaient annexés des exemples de documents fournis par la SAS Schaffner EMC et pour certains portant des annotations manuscrites ; un listening élaboré par la société pour les besoins du contrôle ; un mail de Madame [S] de la société Schaffner EMC demandant que la date de contrôle soit décalée d'une part pour permettre la présence d'un personnel de la comptabilité dont elle souhaitait que les douaniers recueillent les explications sur deux factures et d'autre part pour 'être plus disponible pour répondre à vos questions' compte-tenu d'autres contraintes qui lui étaient propres le jour initialement programmé ; un mail adressé par Monsieur [K] concernant des 'factures 2004/2205 non pointées. Idem que message précédent' auquel il était joint une liste de plusieurs pages visant chacune 50 à 60 factures dont la majorité étaient barrées.

Les douanes n'ont pas dressé d'autre procès-verbal pendant la durée du contrôle que les deux procès-verbaux du 11 décembre 2006 et 21 avril 2008. En particulier, aucune des opérations de contrôle n'a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal et aucun dirigeant ou salarié n'a fait l'objet d'une audition retranscrite sur procès-verbal, seul Monsieur [X] a eu la possibilité de faire consigner des observations à l'issue de la notification du constat d'infraction.

Les éléments versés aux débats par les douanes établissent certes que le contrôle a été effectué au vu et au su de la société et que ses représentants avaient connaissance des documents sollicités et pouvaient être amenés à fournir oralement des explications. Néanmoins, il n'est pas justifié par l'administration poursuivante que la SAS Schaffner EMC avait été informée avant la notification du procès-verbal de constat d'infractions de l'étendue des manquements qu'elle envisageait de lui reprocher, des qualifications pénales que lesdits manquements revêtaient selon elle et des textes sur lesquels elle entendait fonder les poursuites et par la même, qu'il avait été laissé à la société un délai utile et suffisant au regard des circonstances pour pouvoir faire valoir ses observations. Dès lors, les douanes n'établissent pas que la SAS Schaffner EMC a été en position de pouvoir exercer de manière effective les droits dont elle bénéficiait et la procédure est donc entachée d'irrégularité.

Il convient en conséquence, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement du 20 février 2018 du tribunal d'instance de Mulhouse en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la procédure et annulé toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse, ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la direction régionale des douanes de Mulhouse confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008.

*** Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'administration des douanes demande à la cour de dire qu'il n'y a lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes.

Ce texte a été abrogé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui a imposé la représentation obligatoire pour les contentieux de la nature de celui en litige.

Il convient d'infirmer les dispositions du jugement qui a condamné l'administration des douanes aux dépens de première instance, dans la mesure où ce texte était toujours en vigueur le 20 février 2018 et qu'il excluait une telle condamnation.

En revanche, il convient de confirmer les dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 367 du code des douanes étant abrogé à la date du présent arrêt, il y a lieu de laisser la charge des dépens liés à la procédure d'appel devant la cour d'appel de Nancy à l'administration des douanes, qui succombe en son recours.

Enfin, si les opérations du contrôle douanier sont annulées, la présente procédure est le pendant au civil de la procédure pénale qui a abouti à la condamnation définitive de la SAS Schaffner EMC pour 972 contraventions douanières. Dans ces conditions, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée pour les frais exposés par elle à hauteur d'appel, l'administration des douanes ne pouvant pour sa part voir sa demande sur ce fondement prospérer du fait de sa condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de nullité du procès-verbal du 21 juillet 2021 établi par la direction régionale des douanes de Mulhouse,

Confirme le jugement du 20 février 2018 du tribunal d'instance de Mulhouse en ce qu'il a constaté l'irrégularité et la nullité de la procédure et annulé, comme étant irrégulière, toute la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de Mulhouse, ladite décision de rejet du 10 février 2012 de la Direction régionale des douanes de Mulhouse confirmant la mise en recouvrement des droits et taxes et l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008 ;

Le confirme en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Y ajoutant,

Condamne l'administration des douanes et droits indirects de Mulhouse aux dépens de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Nancy,

Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01515
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.01515 ?
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