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13/06/2022 | FRANCE | N°21/00975

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 juin 2022, 21/00975


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00975 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYD2



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/03144, en date du 03 mars 2021,



APPELANTE :

Madame [I] [O] [F], épouse [R]

née le 13 Août 1974 à EBOLOWA (CAMEROUN)

domiciliée 6 impasse de la Chapelle - 68700 CERNAY

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC

3 rue Suzanne Regnault-G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00975 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYD2

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/03144, en date du 03 mars 2021,

APPELANTE :

Madame [I] [O] [F], épouse [R]

née le 13 Août 1974 à EBOLOWA (CAMEROUN)

domiciliée 6 impasse de la Chapelle - 68700 CERNAY

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC

3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY

Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la Cour d'appel de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [O] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 avril 2018 dont la préfecture du Bas-Rhin a refusé l'enregistrement le 10 avril 2019.

Par acte délivré le 11 septembre 2019, Madame [I] [O] [F] épouse [R], née le 13 août 1974 à Ebolowa (Cameroun), a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa des articles 21-2 et 21-12 du code civil, aux fins de prononcer l'acquisition de la nationalité française par mariage à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy ainsi saisi, a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- dit que Madame [I] [O] [F] épouse [R], née le 13 août 1974 à Ebolowa (Cameroun) n'est pas de nationalité française,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- débouté Madame [I] [O] [F] épouse [R] de ses demandes,

- condamné Madame [I] [O] [F] épouse [R] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les conditions posées par l' article 21-1 du code civil n'étaient pas remplies en cela qu'au cours de l'année 2017 la communauté affective des époux [R] a été rompue en raison du départ de l'épouse du domicile conjugal pour cause de violences conjugales. Mme [R] a elle-même fait l'objet d'un rappel à la loi le 13 octobre 2017 pour violences sans ITT entre 'concubins'.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 avril 2021, Madame [I] [O] [F] épouse [R] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [O] [F] épouse [R] demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mars 2021,

- prononcer l'acquisition de la nationalité française par mariage de Madame [I] [O] [F] [R], à la date à laquelle la déclaration a été souscrite,

- condamner le Ministère Public, Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel de Nancy et pour eux l'Etat français et le Trésor Public à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Ministère public n' a pas déposé de conclusions.

Par arrêt du 21 février 2022, la cour d'appel de Nancy a ordonné la réouverture des débats afin que l'appelante produise les récépissé ou l' accusé de réception de la lettre portant notification prévue à l'article 1043 du code de procédure civile.

Par message réceptionnée par voie électronique le 24 février 2022, le conseil de l'appelante a versé aux débats le courrier recommandé adressé au Ministère de la Justice avec accusé de réception en date du 9 juillet 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 avril 2022 et le délibéré au 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile

Il résulte des pièces produites que le Ministère de la Justice a reçu notification de l'appel et des conclusions déposées à l'appui le 9 juillet 2021, de sorte que la procédure est régulière.

Sur l'acquisition de la nationalité française par mariage

Aux termes des dispositions de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

En l'espèce Madame [O] [F], de nationalité camerounaise a contracté mariage le 28 avril 2007 à Cernay, avec Monsieur [K] [R], de nationalité française.

L'appelante a procédé le 10 avril 2018 à une déclaration de nationalité française qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 10 avril 2019 au motif que la communauté de vie affective et matérielle ne pouvait être considérée comme stable et convaincante du fait du comportement violent exercé par la déclarante envers son époux le 24 août 2017.

Le jugement contesté a également considéré que les conditions posées par l'article 21-2 du code civil n'étaient pas remplies et a dit que Madame [O] épouse [R] n'était pas française. Le tribunal s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait signalé au procureur de la république, par une lettre en date du 27 août 2017, son départ du domicile conjugal pour cause de violences familiales, et également sur le fait que dans un procès verbal d'audition dans le cadre de l'enquête diligentée à son encontre pour violences envers son époux elle avait déclaré ' Je ne veux plus vivre avec mon mari, c'est fini, toutes ces années ont été trop dures à supporter pour moi. C'est du harcèlement moral qui dure depuis trop longtemps.' Cette procédure a donné lieu à un rappel à la loi le 13 octobre 2017.

A l'appui de son appel, Madame [O] épouse [R] expose qu'elle vit avec Monsieur [R] depuis 18 ans, qu'ils étaient mariés depuis près de 11 ans à la date de la déclaration de nationalité, soit bien plus que le délai exigé par la loi et qu'ils ont trois enfants nés respectivement en 2004 et 2010. Elle ajoute que la vie conjugale s'est poursuivie après une très brève interruption en 2017 et que le couple mène aujourd'hui encore une réelle vie affective et matérielle, travaille et élève ses enfants ensemble en dépit des difficultés, lesquelles ont été surmontées, ce qui était le cas à la date de la déclaration de nationalité. Elle fait encore valoir que plus de quatre années se sont écoulées depuis l'automne 2017 de sorte qu'elle pourrait aujourd'hui déposer une nouvelle déclaration de nationalité.

La Cour relève cependant que l'article 21-2 du code civil pose comme condition à l'acquisition de la nationalité française qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé depuis le mariage ;

Or, il n'est pas contesté que l'appelante a quitté le domicile conjugal fin août 2017 ainsi que relevé dans le jugement déféré. Par ailleurs, les pièces produites par elle, établissent qu'elle a déposé le 5 octobre 2017 une requête en divorce, procédure qui a été abandonnée en décembre suivant.

Il est donc parfaitement établi que la communauté de vie matérielle et affective a été interrompue pendant au moins trois mois en 2017, alors que la déclaration de nationalité a été souscrite peu de temps après, soit le 10 avril 2018.

Cette cessation de la communauté de vie, fut-elle provisoire s'oppose à toute déclaration de nationalité.

Le jugement contesté sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Madame [O] épouse [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate que l'accusé de réception prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la justice le 9 juillet 2021,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mars 2021,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute Madame [O] épouse [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] épouse [R] aux entiers dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.-Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00975
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;21.00975 ?
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