RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 13 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXZB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/00512, en date du 18 février 2021,
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 1 Cour Michelet La Défense - 92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT substituée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [C] [F], veuve [Z]
née le 16 Décembre 1972 à EPINAL (88)
domiciliée 19 rue du Centre - 88220 UZEMAIN
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Joris DEGRYSE, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [C] [F] veuve [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise à Uzemain (88220) qu'elle a assurée le 22 janvier 2019 auprès de la société anonyme (SA) Allianz lard,
Le 1er février 2019, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et l'a détruit.
Un procès-verbal d'expertise a été rédigé le 1er février 2019 en présence de l'expert désigné par Allianz et du cabinet Est Expertises choisi par Madame [C] [F] veuve [Z].
Madame [C] [Z] a perçu plusieurs provisions pour un total de 40000 euros entre février et septembre 2019.
La société Allianz Iard a soumis à Madame [C] [F] veuve [Z] une quittance fixant l'indemnité immédiate à la somme de 214865 euros après application d'une règle proportionnelle de prime à hauteur de 29 %. Madame [C] [F] veuve [Z] a refusé l'application de cette réduction et la société d'assurance a versé postérieurement la somme de 175090 euros.
Par acte du 23 avril 2020, Madame [C] [F] veuve [Z] a fait assigner la SA Allianz lard devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester l'application de la règle proportionnelle par la compagnie d'assurance.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 87761,76 euros au titre du solde de l'indemnité immédiate suite au sinistre du 1er février 2019,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 1200 euros TTC au titre des frais de défense,
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [C] [F] veuve [Z] verse aux débats le plan de sa maison, un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 novembre 2019 et un courriel de l'expert de la compagnie d'assurance du 27 juillet 2019, afin de justifier que sa maison ne comporte que 5 pièces et des dépendances d'une surface inférieure à 50 m² et ainsi contredire la position de la compagnie d'assurance lui ayant appliqué une réduction proportionnelle, motif pris de ce que la maison comportait 6 pièces et des dépendances de 84 m² contrevenant ainsi aux stipulations de l'avenant du 22 janvier 2019.
Toutefois, le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas du délai de deux ans pour reconstruire sa maison et a débouté la demanderesse de sa demande portant sur le report du point de départ du délai pour reconstruire au jour de la perception de l'indemnité dans son ensemble. Le tribunal a néanmoins accordé à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'indemnisation de la compagnie d'assurance lui ayant causé une situation financière difficile, un état d'anxiété et une impossibilité de relogement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mars 2021, la SA Allianz Iard a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour, au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances, de :
- réformer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 87761,76 euros au titre du solde de l'indemnité immédiate suite au sinistre du 1er février 2019,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Madame [C] [F] veuve [Z] la somme de 1200 euros TTC au titre des frais de défense,
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [F] veuve [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que le délai de deux ans contractuellement stipulé pour réaliser les travaux et obtenir le paiement de l'indemnité différée commencera à courir uniquement à compter du paiement de la « complète indemnité due par l'assurance »,
Statuant à nouveau,
- déclarer Madame [C] [F] veuve [Z] mal fondée en toutes ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner Madame [C] [F] veuve [Z] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] [F] veuve [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [F] veuve [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance Allianz à lui verser une somme de 87853,50 euros correspondant au solde de l'indemnité immédiate contractuellement due à la suite du sinistre de son domicile d'habitation du 1er février 2019,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire et juger que le délai de 2 ans contractuellement stipulé pour réaliser les travaux et obtenir le paiement de l'indemnité différée commencera à courir uniquement à compter du paiement de la complète indemnité immédiate due par la compagnie d'assurance,
- condamner la compagnie d'assurance à lui verser une somme de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral qu'elle lui a occasionné par sa réticence abusive à assumer ses obligations contractuelles,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à lui verser une somme de 384,09 euros au titre des frais d'huissier exposés par elle,
- condamner la compagnie d'assurance Allianz à lui verser une somme de 3000 euros hors taxes soit 3600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros hors-taxe, soit 3600 euros TTC en appel.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 avril 2022 et le délibéré au 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 2 décembre 2021 par la société Allianz Iard et le 7 février 2022 par Madame [C] [Z], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
Sur l'appel principal
A l'appui de son recours la société Allianz Iard fait valoir que l'avenant au contrat signé par Madame [C] [Z], mentionne une dépendance de moins de 50 m² alors qu'en réalité la surface est de 84 m² (rapport Est Expertises) ce qui justifie l'application de la règle proportionnelle, de même que la mention de 5 pièces alors qu'il y en a 6 (salon, bureau, 3 chambres et mezzanine aménagée) ;
elle conteste la nécessité de production d'un questionnaire tel que retenu par les premiers juges, la signature de l'avenant étant suffisant à cet égard ; elle rappelle que le nombre de pièces est déterminé par l'usage qu'il en est fait, dès lors la chambre du fils jouxte un bureau dont il est séparé par une étagère et un rideau, ce qui représente deux pièces au sens du contrat ; elle conteste toute valeur probante au constat d'huissier de justice produit par l'intimée et indique que le tarif de la prime d'assurance diffère selon le nombre de pièces ; elle réclame par conséquent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un solde d'indemnisation du sinistre incendie ;
En réponse Madame [C] [Z] s'oppose à l'application de la règle proportionnelle de 29% pour calculer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'incendie de son immeuble ; elle conteste avoir effectué une déclaration erronée du risque à l'assureur, affirmant qu'il n'y a que quatre pièces au premier étage, ce qui a été validé lors de la visite de l'expert désigné par l'assureur et qui est conforté par les constatations de l'huissier de justice qu'elle a mandaté ; elle indique que la règle proportionnelle peut être appliquée par la compagnie d'assurance, uniquement si l'erreur commise par l'assuré dans la déclaration du risque ressort du questionnaire qui lui a été soumis lors de la conclusion du contrat ; or elle affirme qu'elle n'est pas responsable des mentions figurant dans l'avenant au contrat et rappelle qu'aucun questionnaire ne lui a été soumis en vue de son établissement ;
Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances 'Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.(...) Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture'.
L'article L. 113-9 du même code énonce que 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés' ;
Il est constant que 'pour faire application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, l'article L. 113-2 du code des assurances oblige l'assuré à répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, ce qui signifie que l'assureur n'est pas tenu de produire un tel formulaire pour démontrer que l'assuré n'a pas déclaré correctement le risque lors de la souscription du contrat ; qu'il est cependant admis que les mentions pré-imprimées du ticket individuel de garantie dont l'assuré n'était pas le rédacteur ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par l'assuré à des questions posées préalablement à la souscription du contrat (...)'(Cass 3ème n° 13-25.233) ;
Il en résulte que l'obligation déclarative de l'assuré se trouve ainsi limitée lors de la souscription de la police aux seules circonstances qui ont fait l'objet d'une question posée par l'assureur et en cours de contrat, aux circonstances nouvelles susceptibles d'affecter la pertinence des réponses apportées aux questions initialement posées ;
Cependant il est admis que 'selon l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; (...) le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat' (Civ. 2ème, 4 février 2016, n°15-13.850) ;
Cette règle a été réaffirmée le 17 janvier 2019 dès lors que 'si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat' (Cass 2e Civ., n° 15-18.514) ;
Il en résulte que l'absence d'établissement de questionnaire lors de la conclusion du contrat ou de la rédaction d'un avenant, n'est pas de nature à elle seule, à exclure l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ;
Cependant il y a lieu de considérer que pour pouvoir retenir l'inexactitude des déclarations de l'assuré, en l'absence de questionnaire établi par l'assureur lors de la souscription du contrat, ce dernier doit alors démontrer que l'assuré a spontanément déclaré des éléments permettant l'appréciation par l'assureur du risque, qui se sont révélés inexacts ; dans l'hypothèse où l'inexactitude des déclarations de l'assuré est constatée après la survenance d'un sinistre, celle-ci permet l'application des dispositions de l'article L. 113-9 relatif à l'application de la règle de l'indemnisation proportionnelle ;
En l'espèce, la société Allianz Iard produit à l'appui de son recours, la proposition de contrat initial datée du 13 octobre 2017 (pièce 1 appelante) ainsi que l'avenant établi le 22 janvier 2019 et signé par Madame [C] [Z] (pièce 3 appelante) ; les mentions relatives à la description de l'immeuble assuré et notamment au nombre de pièces et à la surface des dépendances, sont identiques dans les deux documents ;
la signature de l'avenant ne permet pas d'établir que les informations litigieuses résultent de la déclaration de l'assurée lors de la souscription du contrat ;
Aussi l'appelante n'est pas fondée à appliquer la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Cette application est d'autant moins justifiée au cas d'espèce, que le caractère inexact du nombre de pièces mentionnées dans le contrat est tout à fait contestable au vu des conclusions de l'inspecteur de l'assureur et aussi des constatations de l'huissier de justice mandaté par Madame [C] [Z] (pièces 13 et 6 de l'intimée) et que celui portant sur la surface des dépendances, est marginal ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à Madame [Z] la somme de 87853,50 euros, en l'absence de contestation portant sur ce montant ;
Sur l'appel incident
Madame [C] [Z] réclame la réformation du jugement déféré en ce qu'il a écarté sa demande portant sur le point de départ du délai de deux ans prévu au contrat, pour réaliser les travaux qu'elle souhaite voir reporter à la date du paiement complet de l'indemnité immédiate due par la compagnie d'assurance ;
La société Allianz Iard s'y oppose en relevant que les conditions générales du contrat liant les parties ne prévoient une indemnisation du coût de reconstruction de l'habitation valeur à neuf que dans l'hypothèse d'une reconstruction dans les deux ans et que, jusqu'à ce que l'assuré apporte la preuve de la reconstruction, les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale ; elle considère que ces dispositions ne peuvent pas être modifiées ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ;
Les conditions générales du contrat (pièce 2 -54 appelante) prévoient un mode d'indemnisation différent, selon que la reconstruction de l'immeuble après un sinistre incendie, intervient ou non dans les deux ans du sinistre ;
Ces dispositions ayant force obligatoire entre les parties, aucun report du point de départ du délai qui court à compter du sinistre n'est justifié, que ce soit en droit ou en fait ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté cette demande sera confirmé également sur ce point et l'appel incident rejeté ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
A l'appui de cette demande, Madame [C] [Z] fait valoir qu'elle a perdu son époux en 2017 et élève seule leur fils adolescent ; elle précise que pendant la période du 1er février 2019, date du sinistre au 26 décembre 2019, elle n'a perçu que la somme de 40000 euros à titre de provision, alors que l'indemnité immédiate d'assurance est très supérieure, laquelle n'a été perçue qu'au bout de 26 mois ;
elle indique qu'elle a subi un préjudice important résultant de l'impossibilité de pouvoir reconstruire sa maison, de devoir se maintenir dans une location qui implique des consommations d'énergie importantes ; elle justifie d'un état de santé dégradé, consécutivement à ces épreuves à l'appui de sa demande d'indemnisation ;
La société Allianz Iard lui oppose qu'elle avait perçu en janvier 2020 soit 11 mois après le sinistre, une somme de 215090 euros, suffisante selon elle, pour pouvoir se reloger et conteste par conséquent l'imputabilité au sinistre de l'état de santé de l'intimée ; elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et au rejet de sa demande ;
Il résulte des pièces produites et notamment des échanges de courriers et courriels entre les parties, ainsi que du certificat médical produit par Madame [C] [Z] daté du 8 avril 2021, qu'elle présente un état dépressif depuis le décès de son mari 'qui se majore de plus en plus depuis l'incendie de sa maison et son obligation de résider dans un appartement qui ne lui convient pas eu égard à sa santé physique'(pièce 24 intimée) ;
Il en résulte que non seulement l'état dépressif est établi mais empire du fait de la survenance de l'incendie et du maintien de l'intimée dans un environnement inadapté, la persistance de la situation étant à l'évidence la résultante de l'opposition au paiement de l'indemnité différée réclamée ;
dès lors, eu égard à l'enlisement de l'indemnisation du sinistre ainsi que de l'évolution péjorative de l'état de santé de Madame [Z], son indemnisation sera portée à la somme de 5000 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Allianz Iard succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à Madame [C] [Z] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Madame [C] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en revanche, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement à hauteur d'appel.
Il sera également fait droit à la demande de remboursement des frais du constat d'huissier de justice engagés par Madame [Z] du fait de l'opposition de l'appelante, qui sont justifiés à hauteur de la somme de 384,09 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral de Madame [C] [Z],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Madame [C] [Z] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Madame [C] [Z] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ainsi qu'aux frais du constat d'huissier de justice de 384,09 euros (trois cent quatre-vingt-quatre euros et neuf centimes), exposés par Madame [C] [Z].
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.