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09/06/2022 | FRANCE | N°21/01346

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 juin 2022, 21/01346


ARRÊT N° /2022

PH



DU 09 Juin 2022



N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY57







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00073

14 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. CLAIRDIS prise en la personne de so

n représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL






...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 09 Juin 2022

N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY57

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00073

14 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. CLAIRDIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mai 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022;

Le 09 juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [U] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CLAIR DE LORRAINE devenue la société CLAIRDIS, à compter du 18 décembre 2006, en qualité de marchandiseur.

Par courrier du 05 octobre 2018, Monsieur [U] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 31 octobre 2018, Monsieur [U] [I] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 avril 2019, Monsieur [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 mai 2021, lequel a :

- débouté la société CLAIRDIS de sa demande avant-dire droit visant à enjoindre à M. [U] [I] de produire le reçu de paiement par chèque cadeau du 16 août 2018,

- dit et jugé qu'aucun grief motivant le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [I] n'est fondé,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [I] est sans cause réelle et sérieuse et abusif,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [I] a un caractère vexatoire,

- condamné la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

- 20 400,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 400,00 euros nets de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire,

- 1 462,48 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 146,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 800,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 680,00 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur cette indemnité,

- 11 371,62 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 717,74 euros en règlement de la note de frais de Monsieur [U] [I] pour la période du 26 septembre au 05 octobre 2018,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [U] [I] de sa demande d'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- ordonné qu'en application de l'article L 1234-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois,

- la moyenne des 3 derniers mois est fixée pour Monsieur [U] [I] à 3 400,00 euros bruts,

- débouté la société CLAIRDIS de toute ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société CLAIRDIS aux dépens.

Vu l'appel formé par la société CLAIRDIS le 31 mai 2021,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [U] [I] le 24 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société CLAIRDIS déposées sur le RPVA le 18 août 2021, et celles de Monsieur [U] [I] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

La société CLAIRDIS demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'aucun grief motivant le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [I] n'est fondé,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [I] est sans cause réelle et sérieuse et abusif,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [I] a un caractère vexatoire,

- condamné la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

- 20 400,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 400,00 euros nets de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire,

- 1 462,48 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 146,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 800,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 680,00 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur cette indemnité,

- 11 371,62 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 717,74 euros en règlement de la note de frais de Monsieur [U] [I] pour la période du 26 septembre au 05 octobre 2018,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné qu'en application de l'article L 1234-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 mois,

- débouté la société CLAIRDIS de toute ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société CLAIRDIS aux dépens,

- et statuant à nouveau,

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une faute grave,

- de dire et juger que l'employeur n'est coupable d'aucune mesure vexatoire à son égard,

- en conséquence,

- de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnité de licenciement, de préavis, de mise à pied, à la demande de dommages et intérêts,

- et reconventionnellement,

- de condamner Monsieur [I] à verser à la société CLAIRDIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

Monsieur [U] [I] demande :

- sur l'appel principal :

- de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de la société CLAIRDIS,

- en tout état de cause, de juger la société CLAIRDIS infondée en son appel,

- de l'en débouter,

- à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions suivantes :

- déboute la société CLAIRDIS de sa demande avant dire-droit qui demandait au conseil d'enjoindre à Monsieur [U] [I] de produire le reçu de paiement de chèque cadeau du 16/08/2018,

- dit et juge qu'aucun grief motivant le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [I] n'est fondé,

- dit et juge que le licenciement de Monsieur [U] [I] est sans cause réelle et sérieuse et abusif,

- dit et juge que le licenciement de Monsieur [U] [I] a un caractère vexatoire,

- condamne la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

- 1 462,48 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 146,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 6 800,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 680,00 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur cette indemnité,

- 11 371,62 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 717,74 euros en règlement de la note de frais de Monsieur [U] [I] pour la période du 26 septembre au 05 octobre 2018,

- déboute la société CLAIRDIS de toutes ses demandes reconventionnelles.

Sur l'appel incident :

- de juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en son appel incident et réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans l'appel incident ;

- en conséquence et statuant à nouveau,

- de condamner la société CLAIRDIS à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes:

- 39 365 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause,

- de condamner la société CLAIRDIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

- de condamner la société CLAIRDIS aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 août 2021, et en ce qui concerne le salarié le 24 octobre 2021.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 31 octobre 2018 est ainsi rédigée :

« (') Les griefs retenus à votre encontre sont les suivants :

A la réception de vos notes de frais pour septembre 2018, le service compatable a constaté deux anomalies d'ont il m'a été fait part.

Il ressort en effet qu'en date des 03 et 21 septembre 2018, vous avez demandé le remboursement de deux déjeuners déclarés professionnels où vous auriez invité un représentant du Simply et un représentant de l'Intermarché d'[Localité 5].

Or, les tickets de caisse mentionnent tous les deux un MENU ENFANT.

Ces anomalies m'ont conduit à investiguer vos notes de frais.

J'ai pu alors constater que vos notes de frais de février 2018 contenaient les mêmes irrégularités, à savoir des menus enfants.

Vous avez contesté avoir passé en frais professsionnels des dejeuners privés avec votre fille et avez indiqué que le restaurateur de l'établissement le 'QG' était une connaissance et qu'il indiquait 'menu enfant' pour vous faire payer moins cher.

Cet argument de défense est invraisemblable, si le restaurateur avait voulu consentir un rabais il aurait offert une boisson ou octroyé une remise sur l'addition.

Egalement, pour le repas du 21 septembre 2018 à [Localité 5], vous aviez fait dire par deux de vos collègues de travail que vous ne pouviez pas assisster à un pot de départ en retraite d'une salariée qui devait se tenir le jour même entre midi et deux, prétextant un déplacement à [Localité 4]....

A ce grief, vous avez rétorqué que vous vous étiez mal compris et que c'est le soir que vous deviez aller à [Localité 4], ce qui est très peu crédible !

Mais surtout alors, puisque vous avez déjeuné à [Localité 5], pourquoi ne pas être venu au pot de départ '

Il est d'évidence que vous avez bien déjeuné avec votre fille, aux frais de l'entreprise.

Mais plus encore, j'ai constaté une anomalie similaire au sein du restaurant « La Chaumière », repas du samedi 24 février 2018 que vous avez passé en note de frais pour trois couverts dont un enfant, pour un total de 102,90 E.

Ceci caractérise manifestement un détournement des fonds de l'entreprise à des fins privées.

Par ailleurs, en procédant par sondage dans vos notes de frais, j'ai identifié un repas chez «Burger King » le 30 avril 2018, pour lequel vous n'avez-pas mentionné à quel client ce repas se rapporterait, étant entendu que ce type d'établissement de restauration rapide n'est évidemment un lieu où l'on convie un client !

***

En analysant les informations vous concernant, j'ai trouvé un contrat que vous avez signé avec SCAPEST le 24 juillet 2018, alors que vous n'avez de ma part aucune délégation de signature et aucune autorisation d'engager l'entreprise.

Ce contrat prévoit une dépense de 4000E HT simplement pour présenter des produits au client sur un salon !

Ce type de prestation est habituellement facturé entre 400 E et 800 E...

Sur cette faute, vous n'avez fourni aucune explication.

Vous me permettrez par ailleurs de douter de votre bonne foi dans ce contexte, le cas échéant je me réserve la possibilité d'une plainte pénale s'il s'avère qu'une partie de ces 4000 E vous a été directement ou indirectement reversée par SCAPEST.

***

J'ai récemment appris que quelques 900 euros de primes destinées à deux commerciaux de l'entreprise pour des opérations menées par leurs soins dans des supermarchés des Vosges ne leur avaient pas été distribuées.

Et pour cause, vous avez pris l'initiative, sans aucune autorisation, de ne pas transmettre les demandes de paiement à la direction, et ce alors que vous vous êtes personnellement fait remettre les bons cadeaux destinés aux clients concernés par ces opérations.

Vous vous êtes ainsi frauduleusement déclaré l'auteur des opérations en question, alors qu'il ressort que la paternité en revient en réalité à deux commerciaux de l'entreprise, commerciaux sur lesquels vous n'avez aucune autorité.

Par conséquent, des primes vous ont indument été versées, qui plus est, un doute sérieux est permis sur la réelle distribution par vos soins des bons cadeaux aux clients.

Vous n'avez là encore fourni aucune explication sur ce détournement.

***

Pour toutes ces raisons cumulées, il est impossible de maintenir votre contrat de travail, je suis au regret de devoir vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave.

(...) »

La lettre de licenciement délimite le litige ; seuls donc seront examinés les griefs dont la lettre de rupture fait état, à l'exclusion de tout autre qui pourrait être évoqué dans les seules écritures.

Lsociété CLAIRDIS explique qu'en septembre 2018, la comptabilité a été alertée par des anomalies sur la note de frais de M. [U] [I] : à deux reprises les 03 et 21 septembre il a demandé le remboursement de prétendus repas d'affaires alors que la note du restaurant produite comme justificatif mentionnait deux repas dont un menu enfant.

Elle fait état d'autres repas litigieux.

Elle s'étonne que trois restaurateurs différents puissent avoirnselon l'intimé la même pratique commerciale, à savoir facturer un repas enfant à titre de remise. La société CLAIRDIS ajoute que cet argument ne saurait convaincre dans la mesure où elle n'a jamais plafonné les remboursements en cas de repas d'affaire, si bien que M. [U] [I] n'avait aucun intérêt à payer moins cher, elle ajoute que si le restaurateur avait voulu consentir une remise, il aurait offert une boisson ou consenti une remise apparente, qu'un restaurateur sait que facturer un repas en menu enfant fait courir le risque d'un refus de prise en charge au titre des frais professionnels.

Elle fait valoir que pour le samedi 24 février 2018, M. [U] [I] ne peut prétendre avoir déjeuné avec un client et l'enfant de celui-ci.

La société CLAIRDIS fait état de conversations sur le groupe de discussion de M. [U] [I] indiquant qu'il a déjeuné plusieurs fois avec sa fille.

Elle souligne des incohérences sur les notes de frais du 03 septembre 2018 et du 21 septembre 2018.

La société CLAIRDIS fait valoir que le 21septembre 2018, M. [U] [I] a décliné une invitation à un pot de départ au moment de la pause déjeuner, prétextant un déplacement professionnel sur [Localité 4], alors que sa note de frais démontre qu'il n'avait aucune contrainte professionnelle à [Localité 4] ; qu'il a décliné l'invitation pour pouvoir déjeuner avec sa fille ; que le repas au QG s'est tenu au déjeuner, alors que le forfait du midi pour 12 euros fait double emploi avec ce repas.

En ce qui concerne le contrat du 24 juillet 2018, la société CLAIRDIS explique que M.[U] [I] n'a jamais eu aucune délégation de signature et aucune autorisation d'engager l'entreprise. Elle souligne que le type de prestation en cause est habituellement facturée entre 400 et 800 euros ; elle indique produire un contrat similaire à 690 euros, avoir retrouvé le contrat signé avec SCAPEST en 2017, validé pour 1500 euros.

Sur les primes OP et les chèques cadeaux, l'appelante explique que le principe est que lorsqu'un commercial parvient à décrocher une opération dans un magasin, il perçoit 80 euros de prime cadeau (prime OP) pour lui et 80 euros pour le salarié du magasin qui a autorisé l'opération. Elle expose que M. [U] [I] a revendiqué la paternité de ces opérations et a perçu au total 900 euros à la place des deux autres commerciaux.

M. [U] [I] indique qu'il avait oublié de renseigner dans sa note de frais de septembre 2018 le nom des clients avec lesquels il a déjeuné les 3 et 21 septembre 2018; il explique qu'il connaît personnellement le restaurateur chez qui il emmenait dîner les clients de la société et que ce dernier lui consentait occasionnellement des gestes commerciaux en lui facturant des menus enfants au lieu de menus adultes afin de récompenser sa fidélité. L'intimé indique ainsi produire l'attestation de M. [Y].

Il fait valoir que l'attestation de M.[N], produite par la société CLAIRDIS, ne mentionne pas qu'il est son salarié, et que par ailleurs elle n'est pas circonstanciée.

En ce qui concerne les repas des 9 et 23 février 2018, M. [U] [I] indique qu'il a pu emmener sa fille déjeuner avec lui à quelques reprises pendant les périodes de vacances scolaires, ne travaillant pas les vendredis après-midi, et que sa fille, étant âgée de 5 ans en 2018, ne prenait pas de menus enfant mais déjeunait sur le repas de son père.

Il indique que les menus enfants pour les deux notes de frais de février 2018 sont donc bien des gestes commerciaux du gérant du restaurant, et non la facturation de menus enfant pour sa fille.

Il ajoute que pour le repas du 20 avril 2018, aucun menu enfant n'a été facturé à la société CLAIRDIS, alors que sa fille était présente.

En ce qui concerne le pot de départ du 21 septembre 2018, il précise qu'il y a eu une incompréhension sur l'heure de cet événement ; qu'il n'est parti que le soir à [Localité 4] ; que peu importe car il n'avait aucune obligation contractuelle de se rendre à ce pot de départ ; que pour ce jour il s'est fait rembourser un petit déjeuner pris pendant son temps de travail au forfait de 12 euros, et son repas du midi pris avec un client au QG, les fiches de frais de l'entreprise ne comportant pas de colonne « petit déjeuner ».

Il indique également que son déplacement pour [Localité 4] ce jour-là était pour motif personnel, ce qui explique qu'il n'a pas sollicité le remboursement de ses frais kilométriques.

Pour le 24 février 2018, il explique qu'il a déjeuné avec un client, le chef de rayon de Casino, qui était accompagné de son enfant.

Pour le 30 avril 2018, il indique que c'est à la demande du client qu'ils sont allés manger chez Burger King ; qu'il ne se souvient plus du nom du client.

M. [U] [I] fait valoir que les notes de frais d'août 2018 ne sont pas visées dans la lettre de licenciement.

Il ajoute qu'il suffit d'examiner ses notes de frais pour savoir avec quel client il a déjeuné.

En ce qui concerne le contrat SCAPEST, M. [U] [I] fait valoir que la société CLAIRDIS ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance du contrat prétendument signé par lui le 24 juillet 2018, et que dès lors il y a lieu de considérer ces faits comme prescrits. Il conteste avoir signé ce contrat. Il indique que la signature figurant sur ce document n'est pas la sienne, et que l'identité du signataire n'est pas mentionnée. Il souligne qu'il était en congés à la date de la signature.

S'agissant des primes des commerciaux, M. [U] [I] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il aurait eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, et que dès lors il y a lieu de considérer les faits comme prescrits. Il ajoute que ce grief n'est pas circonstancié.

L'intimé estime que les griefs relatifs à des chèques cadeaux ne sont ni datés ni circonstanciés ; il conteste les faits ; sur son voyage auprès de CARREFOUR VOYAGE, il précise produire son reçu de paiement.

S'agissant du grief relatif aux notes de frais, la société CLAIRDIS renvoie à ses pièces 11 à 13, 5 à 7, et 26 :

- pièce 11 ' fiche de frais de M. [U] [I] pour le mois de septembre 2018 récapitulant les montants dont le remboursement est sollicité, au titre de frais de carburant, frais de péage, frais de repas et d'hôtel, et frais administratifs.

- pièce 12 : ticket de caisse du 03 septembre 2018 du restaurant le QG, d'un montant de 28,20 euros, indiquant : un menu enfant, un perrier sirop, un coca-cola et un menu du jour

- pièce 13 : ticket de caisse du 21 septembre 2018 du restaurant le QG, d'un montant de 28,40 euros, indiquant : un menu enfant,un menu du jour, un coca-cola, un « 25 Bacchus »

- pièce 5 : fiche de frais de M. [U] [I] pour le mois de février 2018

- pièce 6 : ticket de caisse du 09 février2018 du restaurant le QG, d'un montant de 25,40 euros, indiquant : un menu du jour, un « 25 Affligem », un menu enfant, un coca-cola

- pièce 7 : ticket de caisse de « La Chaumière » du 24 février 2018, indiquant un menu enfant, un chablis, un coca, un martini, deux menus du marché.

Elle fait également état dans ses conclusions de conversations sur le groupe de discussion de M. [U] [I] le 23 février 2018 et le 20 avril 2018 ; ces pièces apparaissent sous les numéros 18 à 19 dans le bordereau de pièces de la société CLAIRDIS :

- pièce 18, conversations par sms du 09 février 2018 : (...)[E] : « Qg à midi » (') [E] : « [D]/[L]/[U]/[X]/[T]/[V] et moi » - est joint à cette pièce le ticket de caisse précité en pièce 6

- pièce 19, conversations sms du 23 février 2018 : [D] : « Qg ce midi (...) » [U] [I] : « (') on est combien ' » [E] : « 10 Avec ta fille » [U] [I] : « oui » (') ; est joint à cette pièce le ticket de caisse du restaurant le QG du 23 février 2018 indiquant : un menu du jour, un menu enfant, un coca cola, un « 25 Affligem ».

- pièce 20, conversations sms du 20 avril 2018 : [E] : « Alors on mange où les gars, » (') [U] [I] « Qg », [E] « Ok je réserve pour cbien '' » (') [U] [I] « Moi [X] » ; est joint à cette pièce un ticket de caisse du restaurant QG du 20 avril 2018 mentionnant : «2 repas complet » ; est également joint la fiche de frais de mai 2018, où figurent les derniers jours d'avril, mais la partie consacrée au frais de repas est masquée par le ticket de caisse précité, les deux photocopies étant superposées.

Elle fait également état de l'attestation de M. [V] [N], qui se trouve être la pièce 17 : « J'atteste, [V] [N], avoir connaissance du fait que M. [I] [U] invitait régulièrement sa fille [X] au restaurant aux frais de la société CLAIRDIS, le vendredi en général. (...) »

Il n'est pas contesté par le salarié que [X] est sa fille.

La pièce 20 précitée, à défaut de justifier de la mention d'un remboursement pour le repas du 20 avril 2018, est sans emport.

Les autres pièces, hormis la pièce 7, concernent des repas pris au restaurant le QG ; M.[U] [I] produit en pièce 20 l'attestation de M. [M] [Y], restaurateur, qui indique : « ( ') atteste facturer occasionnellement des repas à M. [I] [U] sous forme de menus « enfant » de façon à lui faire une remise pour sa fidélité et ce depuis plusieurs années ».

M. [U] [I] produit également en pièce 26 l'attestation de M. [U] [D] qui affirme : « dans le cadre de mon activité, il m'est déjà arrivé de déjeuner avec M. [I] [U] ; et à quelques occasions sa fille étant présente le temps de midi (coupure scolaire). Cette dernière ne mangeant a priori pas trop, picorait dans l'assiette de son père » ; il produit en pièce 26 l'attestation de M. [J] [S], chef de secteur : « Je soussigné, Mr [S] [J], chef de secteur en grande distribution, atteste avoir déjà mangé avec Mr [I] [U] et quelques fois avec sa fille qui mangeait dans l'assiette de son père » ; il produit en pièce 28 l'attestation de M. [Z] [A], chef de secteur : « Monsieur [I] venait manger quelques fois au restaurant avec sa fille. Au vu de son jeune âge, celle-ci mangeait dans l'assiette de son père ce qui n'engendrait pas de frais supplémentaires pour celui-ci ».

Au vu des éléments ainsi produits par M. [U] [I], les pièces produites par la société CLAIRDIS sont insuffisantes à démontrer que les « menus enfant » mentionnés sur les tickets de caisse adressés à l'employeur pour remboursement correspondaient à des repas pour sa fille.

En ce qui concerne le ticket de caisse « La chaumière » du 24 février 2018 (pièce 7 précitée), un menu enfant est facturé ; la facture apparaît sur la fiche de frais de février 2018 du salarié.

L'explication de M. [U] [I], à savoir qu'il a déjeuné avec un client qui est venu avec son enfant, n'est pas combattue par une autre pièce de l'employeur.

Le grief n'est donc pas établi pour cette note de frais.

Aucune pièce n'est produite par l'employeur pour le repas du 30 avril 2018.

Le grief relatif aux frais de bouche n'est donc pas établi.

- sur le grief relatif au contrat SCAPEST

Il ressort du contrat litigieux produit en pièce 14 par l'employeur que la signature pour l'entreprise ne mentionne pas le nom du signataire ; le rapprochement de cette signature avec celle de M. [U] [I] n'est pas probante, dans la mesure où il ressort de la pièce 1 de l'employeur (contrat de travail de M. [U] [I]) que la signature de l'employeur et celle de M. [U] [I] sont très similaires ; la signature sur le contrat litigieux peut parfaitement correspondre à la signature de l'employeur figurant sur le contrat de travail de M. [U] [I], pour la société CLAIRDIS.

Par ailleurs, M. [U] [I] justifie par la production de son bulletin de salaire de juillet 2018 (pièces 14) qu'il était en congés du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2018 ; or le contrat SCAPEST a été signé le 24 juillet 2018, pendant les vacances de M. [U] [I].

Compte tenu de ces éléments, le grief n'est pas établi.

- sur le grief d'attribution indue de primes

La société CLAIRDIS produit au soutien de ce grief, un mail de M. [L] [P], en pièce 16, et une attestation de ce dernier en pièce 25 :

- pièce 16 :mail en date du 25 juillet 2019 : « (') Je soussigné [L] [P] travaillant dans la société CLAIR DE LORRAINE depuis juin 2018 en qualité d'attaché commercial responsable secteur Vosges. Avoir fait des demandes de primes pour [O] [C] et moi-même, ainsi que des demandes de bons cadeaux clients. Ces demandes ont été transférées par mail à l'un de mes supérieurs, [U] [I] pour vérification et validation. Malgré plusieurs relances, nos demandes sont restées vaines. (...) »

- pièce 25 : « Je soussigné Monsieur [P] [L], atteste que chaque opération promotionnelle (OP) pour lesquelles nous passons commande auprès de nos clients donne lieu à une prime versée en complément de nos salaires fixes en fin de mois. J'ai demandé mes primes à mon responsable Monsieur [U] [I], comme prévu par la procédure, comme je le fais chaque mois. Pour les mois de juin, juillet et août 2018, je n'a pas reçu les primes auxquelles j'aspirais. Je n'ai pu finalement les obtenir qu'après m'être adressé directement à la direction en octobre et formulé ma demande auprès d'eux ».

La société CLAIRDIS qui affirme que ces primes ont été attribuées à M. [U] [I] ne produit aucun justificatif de versement.

M. [U] [I], en réponse à une allégation de son employeur selon laquelle il aurait utilisé ces bons cadeaux KADEOS pour financer un voyage chez CARREFOUR VOYAGE, produit en pièce 22 une attestation de CARREFOUR VOYAGE datée du 19 septembre 2019, et en pièce 24 le reçu de règlement de ce voyage :

- pièce 22 : « Carrefour Voyages [Localité 5] atteste que le mode de paiement Kadeos n'était pas accepté au moment de la réservation de voyage de Mr [I] [U]. Ce type de paiement est possible en agence Carrefour Voyages depuis le 01/03/2019 uniquement. »

- pièce 24 : reçu n° 78052010 de CARREFOUR VOYAGES pour M. [U] [I], indiquant des encaissements en chèque, carte visa, virement interne et cartes KDO.

Au vu de ces éléments, le grief d'attribution indue de primes n'est pas établi.

Aucun des griefs articulés à l'appui du licenciement n'étant démontré, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

Sur les conséquences du licenciement

- sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, la note de frais

M. [U] [I] sollicite la confirmation du jugement ; la société CLAIRDIS ne discute pas à titre subsidiaire ses demandes financières.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ces points.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La société CLAIRDIS estime que la demande du salarié, comme le montant fixé par les premiers juges, sont injustifiés ; elle souligne que M. [U] [I] est taisant sur son préjudice, et qu'il a retrouvé un emploi avec un salaire fixe supérieur.

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

M. [U] [I] fait valoir en outre qu'il avait 12 ans d'ancienneté ; qu'il a été éprouvé par les agissements de son employeur ; qu'il a retrouvé un emploi le 07 novembre 2018.

Compte tenu des éléments précités, et du salaire moyen non discuté de 3400 euros arrêté par le jugement, la société CLAIRDIS sera condamnée à payer à M. [U] [I] 10 200 euros, équivalent à 3 mois de salaires, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité.

- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

La société CLAIRDIS fait valoir que cette demande n'est pas étayée; elle estime que la circonstance que le salarié soit mis à pied à titre conservatoire ne saurait caractériser une mesure vexatoire, « pas plus que d'informer une fois le licenciement notifié, des motifs du licenciement ».

L'employeur précise avoir eu à consulter le contenu du téléphone qui avait été confié au salarié, s'agissant d'un téléphone professionnel dont le contenu est présumé l'être également ; rien n'indiquait que la messagerie était personnelle, d'autant que les messages consultés étaient échangés avec le client CARREFOUR.

M. [U] [I] fait valoir que le 31 octobre 2018 le gérant de la société a informé tous les salariés de son licenciement, en leur précisant qu'il était motivé par un détournement des fonds de l'entreprise à des fins privées ; il ajoute que le gérant a détourné sur sa messagerie ses conversations privées passées depuis son téléphone ou son ordinateur professionnels ; il indique enfin que le gérant le dénigre auprès de ses interlocuteurs professionnels en le traitant de voleur.

En pièce 17, M. [U] [I] produit la photographie d'un écran d'ordinateur, affichant un message de « [R] [Y] » ; la photographie est floue et tronquée, mais le message est en grande partie lisible : « Bonjour à toutes et à tous, Voici un message de [R] [Y] à toute l'entreprise , merci de faire connaître (tronqué) suite à l'entretien avec [U] [I] la semaine dernière, nous venons de lui (tronqué) aurai l'occasion d'exprimer oralement auprès de chacun d'entre vous en réunion (tronqué) faits principaux reprochés à [U] [I] sont : - Détournement de fonds de l'entreprise à des fins privées (tronqué) une décision grave mais nécessaire au regard des fautes constatées (... »

Ce message, dont le contenu implique qu'il a été adressé pendant la procédure de licenciement, caractérise le caractère vexatoire dénoncé par le salarié, en ce que les motifs de la rupture ont été publiquement dévoilés à l'ensemble des salariés de la société, sur la base d'une accusation de faits constituant une infraction, et alors qu'il ressort de la lettre de licenciement que ces faits étaient contestés par M. [U] [I].

Le préjudice moral qui découle de ce large dénigrement public sera réparé par des dommages et intérêts de 5000 euros, en l'absence d'autres éléments d'appréciation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société CLAIRDIS sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Elle sera également condamnée à payer à M. [U] [I] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure de première instance, et 1500 euros sur ce même fondement pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 mai 2021, en ce qu'il a :

- condamné la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

- 20 400,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 400,00 euros nets de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U] [I]:

- 10 200 euros (dix mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

- 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société CLAIRDIS à payer à M. [U] [I] 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CLAIRDIS aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatorze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01346
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.01346 ?
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