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09/06/2022 | FRANCE | N°21/00983

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 juin 2022, 21/00983


ARRÊT N° /2022

PH



DU 09 JUIN 2022



N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYEM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F 20/00037

16 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











APPELANTE :



S.A.S.U. ROBATECH prise en la personne de so

n représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD AVOCATS, substitué par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYEM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F 20/00037

16 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S.U. ROBATECH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD AVOCATS, substitué par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mai 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022;

Le 09 juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ROBATECH, à compter du 09 mars 1991.

Par avenant au contrat de travail du 01 décembre 2001, Monsieur [K] [W] occupait le poste d'Assistant Technique à la Vente, statut cadre, niveau 8, échelon 2 en application de la convention nationale collective du commerce de gros.

Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par un jugement du 31 juillet 2018, l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [K] [W] a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de Nancy, qui par un arrêt 05 décembre 2019 a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 08 octobre 2019, produisant les effets d'un licenciement nul du fait de l'existence de harcèlement moral.

Par décision du 22 août 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] [W] inapte à son poste de travail.

Par courrier du 08 octobre 2019, Monsieur [K] [W] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par décision du 08 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [W], à l'origine de son inaptitude.

Par requête du 28 septembre 2020, Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 mars 2021, lequel a :

- condamné la société ROBATECH à verser à Monsieur [K] [W] les sommes de :

- 11 030,28 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (3 mois),

- 1 103,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 2 941,02 euros brut au titre du reliquat de congés payés,

- 2 206,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019,

- 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 25 825,12 euros nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (reliquat - article L.1226-14 du code du travail),

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, et dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3 676 euros brut,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la présente décision,

- condamné la société ROBATECH à remettre à Monsieur [K] [W] un bulletin de paie faisant apparaître l'ensemble des sommes accordées et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification ou signification à personne de la présente décision,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

- débouter la société ROBATECH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ROBATECH aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par la société ROBATECH le 16 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ROBATECH déposées sur le RPVA le 09 février 2022, et celles de Monsieur [K] [W] déposées sur le RPVA le 15 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

La société ROBATECH demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 mars 2021 en ce qu'il a :

- condamné la société ROBATECH à verser à Monsieur [K] [W] les sommes de :

- 11 030,28 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (3 mois),

- 1 103,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 2 941,02 euros brut au titre du reliquat de congés payés,

- 2 206,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019,

- 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 25 825,12 euros nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (reliquat - article L.1226-14 du code du travail),

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, et dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3 676 euros brut,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la présente décision,

- condamné la société ROBATECH à remettre à Monsieur [K] [W] un bulletin de paie faisant apparaître l'ensemble des sommes accordées et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification ou signification à personne de la présente décision,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

- débouter la société ROBATECH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ROBATECH aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution,

- statuant à nouveau,

- in limine litis et avant toute défense au fond, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] à voir condamner la société ROBATECH aux sommes suivantes :

- 11 030,28 euros bruts au titre du préavis : 3 mois,

- 1 103,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 2 941,02 euros bruts au titre du reliquat de congés payés,

- 2 206,05 euros au titre du rappel de salaires sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019 ;

- 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 25 825,12 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (reliquat- Art. L.1226-14 du code du travail),

- débouter Monsieur [W] de sa demande relative à la condamnation de la Société ROBATECH à un article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- à défaut, sur le fond, de débouter Monsieur [W] de ses demandes, lesquelles sont :

- 11 030,28 euros bruts au titre du préavis : 3 mois,

- 1 103,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 2 941,02 euros bruts au titre du reliquat de congés payés,

- 2 206,05 euros au titre du rappel de salaires sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019 ;

- 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 25 825,12 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (reliquat- Art. L.1226-14 du code du travail),

- en conséquence, de débouter Monsieur [K] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Monsieur [K] [W] demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 16 mars 2021

y ajoutant,

- de condamner la société ROBATECH à payer à Monsieur [K] [W] 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société ROBATECH aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 09 février 2022, et en ce qui concerne le salarié le 15 novembre 2021.

Sur la fin de non-recevoir

La société ROBATECH estime que les demandes de M. [K] [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, comme ayant déjà été soumises au conseil des prud'hommes et à la cour d'appel.

Elle indique notamment que le fondement des prétentions de M. [K] [W] dans le cadre de la présente procédure ne s'est pas révélé postérieurement à la situation dont a eu à connaître la cour d'appel, et que le seul événement postérieur intervenu depuis le rendu de la décision de la cour d'appel est le classement en maladie professionnelle opéré par la sécurité sociale, lequel ne s'impose pas à la juridiction prud'homale.

M. [K] [W] fait valoir que les demandes qu'il formule dans la présente instance découlent des erreurs commises par la société ROBATECH dans le calcul du solde de tout compte établi le 28 mai 2020, à la suite de son licenciement notifié le 08 octobre 2019.

Il précise que dans le cadre de la précédente procédure, une ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2019, soit quelques jours avant la reconnaissance de son affection au titre de la législation relative aux risques professionnels ; il estime qu'aucune nouvelle demande ne pouvait être formulée après l'ordonnance de clôture ; que les demandes en rappel de salaire et d'indemnités dont a été saisi le conseil des prud'hommes ne pouvaient être formulées devant la cour dans la mesure où elles sont causées par des événements postérieurs à l'ordonnance de clôture.

Il indique que lors de l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2019, les conseils des parties ont pu informer oralement la cour qu'un licenciement était intervenu quelques jours plus tôt, le 08 octobre 2019, permettant ainsi à la cour de fixer la date de résiliation judiciaire à cette date.

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il ne résulte ni des conclusions de M. [K] [W] dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 05 décembre 2019 (pièce 2 de la société ROBATECH) , ni de cet arrêt (RG18/1976) (pièce 3 de la société ROBATECH) que M. [K] [W] avait présenté des demandes sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, qui est le fondement de celles qu'il forme à l'occasion de la présente procédure.

L'autorité de chose jugée ne peut donc lui être opposée.

Il résulte cependant des conclusions des parties, et de l'arrêt précité du 05 décembre 2019, que la cour a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ROBATECH, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul « à compter du 8 octobre 2019, date du licenciement intervenu entre-temps ».

Il résulte des articles L.1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels, par le médecin du travail, ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé.

Le rappel de salaire sollicité se fonde sur l'article L1226-4 du code du travail, qui s'applique au licenciement pour inaptitude.

La rupture du contrat de travail ayant été prononcée en l'espèce pour résiliation aux torts de l'employeur, à la date du licenciement, produisant les effets d'un licenciement nul, par arrêt du 05 décembre 2019, devenu définitif, M. [K] [W] n'est plus recevable, pour défaut d'intérêt à agir, à solliciter en conséquence de la rupture du contrat de travail, des indemnités sur le fondement de l'article L1226-14 précité, et un rappel de salaire fondé sur l'article L1226-4, propres au licenciement pour inaptitude, outre des indemnités de congés payés afférents.

Il résulte par ailleurs de l'arrêt précité du 05 décembre 2019, produit en pièce 3 par l'employeur, que dans le cadre de cette instance RG 18/1976, M. [K] [W] avait présenté une même demande d'indemnité de préavis de 3 mois à hauteur de 11 030,28 euros, outre 1103,02 euros au titre des congés payés sur préavis.

L'arrêt du 05 décembre 2019 ayant statué sur ces demandes, les prétentions de M. [K] [W] à ces titres se heurtent à l'autorité de chose jugée.

Le jugement sera donc infirmé sur ces points.

Sur le reliquat de congés payés 

Ni l'une ni l'autre des parties ne conclut sur ce point.

Le jugement est ainsi motivé sur ce point : « Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le solde de 24 jours de congés payés figurant sur le bulletin de salaire de septembre 2019 n'a pas été réglé à M. [W]. Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas cette demande et n'apporte pas la preuve du règlement des congés payés ; Qu'en conclusion, il convient de faire droit à la demande de M. [W] ».

Au vu de la motivation du jugement, qui a accueilli la demande du salarié, il incombe à l'employeur, qui sollicite l'infirmation, de motiver sa demande, ce qu'il ne fait pas.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; chacune conservera la charge de ses propres dépens.

La société ROBATECH sera déboutée de sa demande d'infirmation du jugement quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 16 mars 2021, en ce qu'il a condamné la société ROBATECH à verser à Monsieur [K] [W] les sommes de :

- 11 030,28 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (3 mois),

- 1 103,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 2 206,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019,

- 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 25 825,12 euros nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (reliquat - article L.1226-14 du code du travail) ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Déclare M. [K] [W] irrecevable en ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire et de congés payés afférents, et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00983
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.00983 ?
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