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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00543

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 juin 2022, 22/00543


ARRÊT N° /2022

PH



DU 02 JUIN 2022



N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56C























































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Décision déférée à la cour, déféré en date du 04 mars 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de Nancy, RG 21/1813 du 23 février 2022



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DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



Association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









DÉFENDERESS...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 02 JUIN 2022

N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56C

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Décision déférée à la cour, déféré en date du 04 mars 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de Nancy, RG 21/1813 du 23 février 2022

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mars 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, WILLM Anne-Sophie, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juin 2022 ;

Le 02 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Madame [V] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL, à compter du 16 octobre 1989, en qualité de médecin du travail.

A compter du 30 juin 2017, Madame [V] [G] a fait valoir ses droits à la retraite.

Madame [V] [G] a été engagée sous contrat à durée indéterminée pour une durée de 1 an par l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL, compte tenu de l'augmentation temporaire de l'activité sur le centre de [Localité 5], pour la période du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018.

A compter du 01 juin 2018, l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL a dispensé d'activité Madame [V] [G], jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2018.

Par décision du 18 juillet 2018, l'Inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail, constatant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de Madame [V] [G], sur demande de l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL.

Par requête du 18 juin 2019, Madame [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, d'une question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'Inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018 et à titre principal de condamner l'ALSMT à payer à [Z] [V] [G] :

- 14.615,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.461,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail,

- 7.307,77 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

- 43.846,62 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur,

- 107.789,61 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 146.155,40 euros nets au titre de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 07 juin 2021, lequel a :

- débouté Madame [G] de sa demande de question préjudicielle tendant à faire déclarer illégale la décision rendue par l'Inspecteur du travail en date du 18 juillet 2018,

- constaté que cette question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux,

- débouté Madame [G] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Madame [V] [G] le 15 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 23 février 2022 laquelle a rejeté la demande de fin de non-recevoir de l'appel formé par Madame [V] [G],

Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident rendue le 23 février 2022, déposée par l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL le 04 mars 2022.

Vu les conclusions de l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL déposées sur le RPVA le 04 mars 2022, et celles de Madame [V] [G] déposées sur le RPVA le 21 mars 2022,

Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 07 mars 2022,

L'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL demande :

- de mettre à néant, infirmer l'ordonnance d'incident du 23 février 2022,

- et statuant à nouveau, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Madame [V] [G],

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [V] [G] demande :

- de confirmer l'ordonnance rendue en date du 23 février 2022 par Monsieur le conseiller de la mise en état,

- en conséquence, de prononcer la recevabilité de l'appel,

- de recevoir les moyens de fait et de droit de Madame [V] [G],

- de débouter l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL de l'ensemble de ses demandes,

- de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

SUR CE, LA COUR :

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL déposées sur le RPVA le 04 mars 2022, et aux dernières écritures de Madame [V] [G] déposées sur le RPVA le 21 mars 2022.

Sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par Madame [V] [G] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 7 juin 2021 :

L'association LORRAINE DE SANTE EN MILIEU DE TRAVAIL (ALSMT) fait valoir que le jugement de première instance n'a entendu trancher le fond du litige, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif ; qu'en conséquence, en application de l'article 544 du code de procédure civile, l'appel de Madame [V] [G] contre cette décision est irrecevable.

Madame [V] [G] fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré avoir vidé sa saisine en rejetant sa demande de question préjudicielle, commettant ainsi un excès de pouvoir, justifiant son appel-nullité contre cette décision.

Motivation :

Il résulte des conclusions de première instance de Madame [V] [G], que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy d'une demande avant-dire droit visant à poser une question préjudicielle et de demandes au fond visant notamment à la requalification du contrat à durée déterminée la liant à l'ALSMT en un contrat à durée indéterminée.

Il résulte des écritures de première instance de l'ALMST, que celle-ci a uniquement conclu sur la demande avant-dire droit de Madame [V] [G] et a demandé au conseil de prud'hommes de réserver ses droits à conclure sur le fond après la décision du conseil sur la question préjudicielle.

Dans leur motivation, les premiers juges ont justifié leur rejet de demande préjudicielle en considérant que le recours à un contrat à durée déterminée pour employer Madame [V] [G] était justifié ; ils ont ainsi inféré de ce rejet que le litige au fond était devenu sans objet, alors qu'ils auraient dû statuer sur les demandes principales de Madame [V] [G].

En ne le faisant pas, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ces demandes, mais ont volontairement mis fin au litige, commettant ainsi un excès de pouvoir.

En conséquence l'appel-annulation du jugement du conseil de prud'hommes Longwy est recevable et l'ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.

Sur les dépens :

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 23 février 2022 en ce qu'elle a dit recevable l'appel-nullité de Madame [V] [G] formé contre le jugement du conseil de prud'hommes Longwy du 7 juin 2021.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00543
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00543 ?
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