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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00452

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 02 juin 2022, 21/00452


ARRÊT N° /2022

PH



DU 02 JUIN 2022



N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW74







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00148

01 février 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [U] [W]

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Représenté par M. [X] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A.R.L. ADONIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, subs...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW74

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

20/00148

01 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [X] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADONIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 31 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juin 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 02 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Monsieur [U] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ADONIS, à compter du 10 septembre 2018, en qualité de Compagnon Professionnel Couvreur Zingueur.

Par courrier du 31 juillet 2020, Monsieur [U] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 09 octobre 2020, Monsieur [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 01 février 2021, lequel a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en démission et par voie de conséquence, débouté Monsieur [U] [W] de ses demandes à ce titre, à savoir :

- 3 640,08 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 364,01 € au titre des congés payés y afférents,

- 910, 02 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 370,14 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure relative à la rupture conventionnelle,

- débouté Monsieur [U] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ADONIS à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents,

- ordonné la société ADONIS de remettre sans délai à Monsieur [U] [W] le bulletin de salaire du mois de juillet 2020, mais n'estime pas nécessaire de soumettre cette remise d'une astreinte,

- débouté la société ADONIS de sa demande reconventionnelle de paiement de l'indemnité de préavis,

- débouté la société ADONIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [U] [W] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [U] [W] le 18 février 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [U] [W] reçues au greffe le 17 mai 2021, et celles de la société ADONIS déposées sur le RPVA le 17 août 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2022,

Monsieur [U] [W] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, sauf en ce qui concerne le bulletin de salaire de juillet 2020, que Monsieur [U] [W] a reçu le 21 février 2021, et la condamnation de 500 € pour la remise tardive des documents de rupture,

- de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnera la société ADONIS à lui verser les sommes suivantes :

- 1 820,04 € au titre de l'indemnité correspondante aux salaires du 01 au 31 juillet 2020,

- 182 € au titre des congés payés y afférent,

- 3 640,08 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 364,01 € au titre des congés payés y afférents,

- 910, 02 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 370,14 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 € au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure relative à la rupture conventionnelle,

- 69,75 € au titre du remboursement des frais d'assignation,

- 1 000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

- 1 000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société ADONIS à verser les intérêts légaux depuis le 01 septembre 2020, date de la saisine, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société ADONIS demande :

- avant dire droit,

- de constater que la cour d'appel de Nancy n'est pas saisie,

- en conséquence de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal,

- à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- débouté la société ADONIS de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société ADONIS à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en démission,

- débouté Monsieur [U] [W] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tendant à l'indemnisation de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- dit que Monsieur [U] [W] supportera les entiers dépens de l'instance,

- statuant à nouveau,

- de débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- de condamner Monsieur [U] [W] à verser à la société ADONIS la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR :

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [U] [W] reçues au greffe le 17 mai 2021, et de celles de la société ADONIS déposées sur le RPVA le 17 août 2021.

IN LIMINE LITIS

Sur la nullité de l'appel de Monsieur [U] [W] :

La société ADONIS fait valoir que la déclaration d'appel du salarié ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle n'énonce pas expressément les chefs de jugement critiqués, Monsieur [U] [W] se contentant de recopier les prétentions formulées par lui en première instance, à l'exclusion de toute référence au dispositif du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal (pièce n° 6 de l'intimée) et qu'en conséquence elle est irrevevable.

Monsieur [U] [W] fait valoir qu'il a bien mentionné dans son acte d'appel les dispositions qu'il entend critiquer.

Motivation :

Il résulte de l'article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont l'autorité de chose jugée dès lors qu'elles statuent sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance.

En l'espèce, par ordonnance du 27 janvier 2022 Monsieur le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel de Monsieur [U] [W] valable.

La société ADONIS n'ayant pas déféré cette ordonnance devant la cour de céans, l'ordonnance est définitive.

AU FOND

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

Monsieur [U] [W] fait valoir qu'une partie de ses congés payés courant 2019 et 2020 ne lui ont pas été versés dans leur totalité du fait de la carence de la société ADONIS (pièce n° 4, 4-1, 5, 5-1 de l'appelant).

Il fait également valoir qu'il a rétracté son accord à une rupture conventionnelle le 28 mai 2010 et a confirmé par courrier reçu par l'employeur le 15 juin 2020 vouloir reprendre son poste (pièces 8 à 8-2, 9 à 9-2) et que sans réponse de ce dernier, il « a fait part de sa volonté de la reprise de son poste » (pièces n° 7 et 7-2).

Il indique que « Le 18 juin 2020, la direction, a répondu à M. [W], en joignant à son courrier, une nouvelle rupture conventionnelle, avec des nouvelles dates et nouveaux montants des salaires et nouvelle indemnité. Pièces N°11 à N°11-2.

Le 13 juillet 2020, par un recommandé, réceptionné le 16 juillet par la SARL ADONIS, M. [W] confirme, qu'il ne souhaite plus cette rupture conventionnelle et rappelle qu'il a leur disposition, pour reprendre le travail. Pièces N°12 à N°12-2.

Le 17 juillet, envoyé le 21 juillet, le gérant répond au recommandé de M. [W] et le considère en absence irrégulière. Pièce N°13.

Ce recommandé, est réceptionné par M. [W], le 22 juillet. Pièce N°13-1 ».

C'est au vu de ces éléments qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièces n° 15 et 15-1).

L'employeur fait valoir que s'agissant des congés payés, Monsieur [U] [W] n'apporte aucune preuve d'une quelconque faute de sa part ; qu'il a toujours été à jour de ses cotisations à la PRO BTP (pièce n°7) ; que si le salarié a connu des difficultés s'agissant du règlement de ses congés payés par cette caisse, il n'en est aucunement responsable.

La société ADONIS indique en outre que Monsieur [U] [W] ne s'est plus présenté à son travail à compter du 21 juin 2020, sans aucune justification.

Elle indique également avoir signé avec Monsieur [U] [W] une rupture conventionnelle le 19 mai 2020, dont ce dernier s'est rétracté le 28 mai suivant et lui avoir en vain proposé une seconde rupture conventionnelle avec une indemnité légèrement supérieure.

La société ADONIS fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en conséquence la prise d'acte de Monsieur [U] [W] de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission.

Motivation :

C'est par une exacte appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] [W] s'analyse en une démission, les griefs exposés par ce dernier à l'encontre de son employeur n'étant pas démontrés et a débouté Monsieur [U] [W] des demandes de paiement des sommes demandées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de paiement du salaire du 1er au 31 juillet 2020 :

Monsieur [U] [W] fait valoir qu'il a été en congés payés jusqu'au 30 juin 2020, qu'il a ensuite fait savoir à son employeur qu'il était à sa disposition et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2020 ; il demande donc le paiement de son salaire pour la période du 1er au 31 juillet 2020.

La société ADONIS fait valoir que Monsieur [U] [W] formulant une demande en rappel de salaire pour une période pour laquelle il ne s'est pas présenté à son poste et ce sans aucun justificatif, il doit être débouté.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a constaté que Monsieur [U] [W] ayant abandonné sans justification son poste depuis le 21 juin 2020, il ne pouvait prétendre au paiement de son salaire du mois de juillet.

Sur la demande d'indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture conventionnelle :

La cour constate que Monsieur [U] [W] ne motive pas cette demande, se contentant d'indiquer qu'il a « démontré les préjudices qu'il a subi concernant le non-respect de cette procédure » sans préciser en quoi l'employeur ne l'aurait pas respectée.

Sa demande est donc irrecevable.

Sur la demande d'indemnité de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture :

Monsieur [U] [W] fait valoir qu'il n'a reçu les documents de rupture que le 16 octobre 2020, alors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2020. Il demande la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La société ADONIS fait valoir que le salarié n'invoque aucun préjudice.

Motivation :

Monsieur [U] [W] n'alléguant aucun préjudice du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement des frais d'assignation :

Les frais d'assignation par huissier de justice étant compris dans les dépens, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société ADONIS réclamant le paiement d'une indemnité de préavis :

La société ADONIS fait valoir que Monsieur [U] [W] a démissionné et a quitté son emploi sans exécuter le préavis de deux semaines prévu par la convention collective du bâtiment. Elle réclame à ce titre la somme de 910,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié ne conclut pas sur ce point.

Motivation :

Il n'est pas contesté que Monsieur [U] [W] a démissionné de son emploi le 31 juillet 2020 et n'a pas respecté le délai de préavis de deux semaines prévu par la convention collective alors que la société ADONIS ne l'en avait pas dispensé de manière formelle.

Il devra donc verser à la société ADONIS la somme de 910,02 euros, dont le quantum n'est pas contesté à titre subsidiaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [U] [W] et la société ADONIS seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [U] [W] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que le conseiller de la mise en état a dit l'appel de Monsieur [U] [W] recevable, cette décision étant définitive,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [U] [W] s'analyse en une démission,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de ses demandes de dommages et intérêts aux titre du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, au titre des salaires du 1 au 31 juillet 2020, au titre des congés payés sur ces salaires,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de sa demande autre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sur le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

Condamne Monsieur [U] [W] à verser à la société ADONIS la somme de 910,02 euros (neuf cent dix euros et deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Déboute Monsieur [U] [W] et la société ADONIS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00452
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00452 ?
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