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25/05/2022 | FRANCE | N°21/01439

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2022, 21/01439


ARRÊT N° /2022

PH



DU 25MAI 2022



N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZEG







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

F16/00119

16 mars 2017











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Saisine sur renvoi après cassation





DEMANDERESSE A LA SAISINE:



S.A

.S. EST OUVRAGES prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicile audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine THIRY substituée par Me Anne GRANDIDIER, avocates au barreau de NANCY







DEFENDEURS A LA SAISINE:



Monsieur [I] [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 25MAI 2022

N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZEG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

F16/00119

16 mars 2017

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

S.A.S. EST OUVRAGES prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicile audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine THIRY substituée par Me Anne GRANDIDIER, avocates au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA SAISINE:

Monsieur [I] [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

S.A. ITEM LUX Prise en la personne de son directeur, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 17 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022;

Le 25 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [B] [Z] a été mis à disposition de la société EST OUVRAGES suivant contrat de travail de mission intérimaire conclu avec la société d'intérim ITEM LUX, à compter du 20 mai 2013, en qualité de chef d'équipe.

Par requête du 09 février 2016, a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 16 mars 2017, lequel a :

- rejeté l'exception de procédure soulevée par Monsieur [I] [B] [Z],

- dit que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux règles d'ordre public du code du travail,

- dit que la demande au titre de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite,

- dit que les règles de recours au contrat de travail temporaire n'ont pas été respectées,

- en conséquence, requalifié la relation contractuelle de travail au sein de la société EST OUVRAGES en contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2012,

- dit et jugé que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les demandes à caractères indemnitaires et salariales ne sont pas prescrites,

- condamné en conséquence la société EST OUVRAGES à payer à Monsieur [I] [B] [Z] les sommes de :

- 2 774,04 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

- 2 774,04 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 277,40 euros brut de congés payés y afférents ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil des prud'hommes valant mise en demeure soit au cas d'espèce le 18 février 2016 ;

- 3 000,00 euros net à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du Code du travail,

- dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision et jusqu'à entier règlement,

- 1 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [I] [B] [Z] de sa demande de lui réserver ses droits au titre des rappels de salaire,

- ordonné à la société EST OUVRAGES de délivrer à Monsieur [I] [B] [Z] :

- le solde de tout compte,

- l'attestation pale emploi,

- le certificat de travail,

- un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître l'indemnité de préavis, congés payés y afférents inclus ainsi que l'indemnité spéciale de requalification en brut conformément aux dispositions de la présente décision,

- le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois courant à partir de la notification de la décision, précision faite que l'astreinte s'applique pour chaque document,

- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte prononcée,

- ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile sur toutes les condamnations non prévues par les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la société EST OUVRAGES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage susceptibles d'avoir été versées à Monsieur [I] [B] [Z] du jour de la rupture du contrat de travail, le 28 février 2014, au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnité,

- condamné la société EST OUVRAGES aux entier dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'huissiers en cas d'exécution forcée de la présente décision,

- débouté la société EST OUVRAGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EST OUVRAGES a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Metz, qui a rendu un arrêt le 27 mars 2019 lequel a :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la demande au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite,

- statuant à nouveau, dans cette limite débouté Monsieur [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code civil au profit de la société EST OUVRAGES,

- condamné Monsieur [B] [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

- déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la société EST OUVRAGES,

- débouté la société EST OUVRAGES de ses demandes en intervention forcée dirigées contre la société ITEM LUX,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code civil au profit de la société ITEM LUX, appelé en intervention forcée,

- dit que les dépens en intervention forcée resteront à la charge de la société EST OUVRAGES.

Monsieur [B] [Z] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 19 mai 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de METZ en ces termes : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] [Z] de ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnités de rupture et de remise des documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la Cour d'Appel de METZ. Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de NANCY

Monsieur [B] [Z] a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, qui a rendu un arrêt le 19 mai 2021, lequel a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [B] [Z] de ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnités de rupture et de remise des documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz,

- remit, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de Nancy.

Vu l'appel formé par la société EST OUVRAGES le 09 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société EST OUVRAGES déposées sur le RPVA le 13 janvier 2022, et celles de la société ITEM LUX déposées sur le RPVA le 31 janvier 2022,

Monsieur [I] [B] [Z], intimé, n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

La société EST OUVRAGES demande :

- à titre principal,

- de dire que la société ITEM LUX doit intervenir à l'instance engagée,

- de juger recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de la société ITEM LUX,

- de juger recevables les demandes formées par la société EST OUVRAGES contre la société ITEM LUX,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 mars 2017, hormis sur l'exception de procédure,

- en conséquence :

- de dire et juger que les demandes de Monsieur [B] [Z] sont prescrites,

- de débouter Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [B] [Z] à verser à la société EST OUVRAGES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société ITEM LUX à verser à la société EST OUVRAGES la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société ITEM LUX à verser à la société EST OUVRAGES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et la société ITEM LUX aux dépens,

- à titre subsidiaire,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris hormis sur l'exception de procédure,

- de dire et juger que les demandes de Monsieur [B] [Z] sont prescrites,

- et en conséquence,

- de débouter Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [B] [Z] à verser à la société EST OUVRAGES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens,

- à titre infiniment subsidiaire,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entreprise hormis sur l'exception de procédure,

- en conséquence, statuant à nouveau,

- de débouter Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [B] [Z] à verser à la société EST OUVRAGES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens,

- en tout état de cause, de débouter la société ITEM LUX de l'ensemble de ses demandes.

La société ITEM LUX demande :

- de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formulée par la société EST OUVRAGES à l'encontre de la société ITEM LUX,

- subsidiairement, de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée formée par la société EST OUVRAGES à l'encontre de la société ITEM LUX,

- encore plus subsidiairement,

- de déclarer non fondée l'assignation en intervention forcée formée par la société EST OUVRAGES à l'encontre de la société ITEM LUX,

- de rejeter la demande de condamnation à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société EST OUVRAGES à l'encontre de la société ITEM LUX,

- de rejeter la demande de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société EST OUVRAGES à l'encontre de la société ITEM LUX,

- de condamner la société EST OUVRAGES à payer à la société ITEM LUX la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

- de condamner la société EST OUVRAGES aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société EST OUVRAGES déposées sur le RPVA le 13 janvier 2022, et aux dernières écritures de la société ITEM LUX déposées sur le RPVA le 31 janvier 2022.

Monsieur [I] [B] [Z] n'ayant pas conclu, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Metz dont l'arrêt a été cassé.

Sur la prescription des demandes de Monsieur [B] [Z]

Il résulte de l'arrêt C 19-24.550 du 19 mai 2021 de la Cour de cassation, que l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 27 mars 2019 a définitivement jugé que la demande au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite.

Sur la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts dirigée contre la société ITEM LUX par la société EST OUVRAGES :

Il résulte de l'arrêt C 19-24.550 du 19 mai 2021 de la Cour de cassation, que l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 27 mars 2019 a définitivement déclarée recevable l'appel en intervention forcée de la société ITEM LUX par la société EST OUVRAGES et l'a déboutée de ses demandes contre la SA ITEM LUX.

Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée :

Monsieur [I] [B] [Z] indique que les contrats de travail intérimaires ont conclus entre lui et la société EST OUVRAGES  :

- du 23/04/2012 au 27/04/2012,

- du 28/04/2012 au 20/07/2012, 1er avenant de prolongation jusqu'au 02/09/2012, 2ème avenant de prolongation jusqu'au 30/09/2012,

- du 01/10/2012 au 31/10/2012, 1er avenant de prolongation jusqu'au 15/12/2012, 2ème avenant de prolongation jusqu'au 21/12/2012,

- du 20/05/2013 au 31/05/2013

- du 01/07/2013 au 28/07/2013, avenant de prolongation jusqu'au 01/09/2013,

- du 26/08/2013 au 06/09/2013,

- du 07/09/2013 au 30/09/2013,

- du 01/10/2013 au 03/11/2013,

- du 04/11/2013 au 30/11/2013,

- du 01/12/2013 au 15/12/2013, avenant de prolongation jusqu'au 22/12/2013

- du 16/12/2013 au 22/12/2013, 1er avenant de prolongation jusqu'au 05/01/2014, 2ème avenant de prolongation jusqu'au 31/01/2014 (pièce n° 20 de l'appelante),

- du 01/02/2014 au 28/02/2014.

Il fait notamment valoir que les articles L1251-12 et L1251-35 dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoyaient un seul renouvellement possible au contrat de mission.

Cependant, le contrat conclu du 28/04/2012 au 20/07/2012, a été suivi de deux avenants le prolongeant une première fois jusqu'au 02/09/2012 et une seconde fois, jusqu'au 30/09/2012.

De même, le contrat conclu du 01/10/2012 au 31/10/2012, a été suivi de deux avenants le prolongeant une première fois jusqu'au 15/12/2012 et une seconde fois jusqu'au 21/12/2012.

Enfin, le contrat conclu pour la période du 16/12/2013 au 22/12/2013, a été également suivi de deux avenants le prolongeant une première fois jusqu'au 05/01/2014 et une seconde fois jusqu'au 31/01/2014.

La société EST OUVRAGES fait valoir notamment que les avenants de renouvellement au contrat de mise à disposition n° 2664 du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2014 n'ont pas été signés par elle et sont donc des faux.

Motivation :

La seule circonstance que les deux avenants de renouvellement au contrat de mise à disposition n° 2664 du 6 janvier 2014, dont la matérialité n'est pas contestée (pièce n° 20), n'ont pas été signés par la société EST OUVRAGES n'en font pas ipso facto des faux. En l'absence d'autre élément, le caractère frauduleux de ce document n'est pas démontré.

L'article L1251-35 prévoit, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 19 août 2015, les dispositions suivantes : « Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ».

En application de l'article L. 1251-40 du code du travail applicable en l'espèce, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En conséquence, le contrat de mission n° 2664 du 6 janvier 2014 faisant état d'un début de mission le 16 décembre 2013, d'un premier renouvellement le 23 décembre 2013 et d'un second renouvellement le 6 janvier 2014 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée (pièce n° 20 de l'appelante).

Sur l'indemnité spéciale de requalification :

Monsieur [I] [B] [Z] réclame la somme de 2774,04 euros à ce titre.

La société EST OUVRAGES ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée, il devra verser à Monsieur [I] [B] [Z] la somme de 2774,04 euros.

Sur l'indemnité de préavis :

Monsieur [I] [B] [Z] réclame la somme de 2774,04 euros à ce titre, outre 277,4 euros pour les congés payés afférents.

La société EST OUVRAGES ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, il devra verser à Monsieur [I] [B] [Z] les sommes de 2774,04 euros et de 277,4 euros.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [I] [B] [Z] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre.

La société EST OUVRAGES ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée, il devra verser à Monsieur [I] [B] [Z] la somme de 10 000 euros.

Sur l'indemnité de licenciement :

Monsieur [I] [B] [Z] réclame la somme de 1017,15 euros à ce titre.

La société EST OUVRAGES ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée, il devra verser à Monsieur [I] [B] [Z] la somme de 1017,15 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société EST OUVRAGES, la société ITEM LUX et Monsieur [I] [B] [Z] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

La société EST OUVRAGES sera condamnée aux dépens.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont éventuellement été versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois. 

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 27 mars 2019 a définitivement jugé que la demande au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite,

CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 27 mars 2019 a définitivement déclarée recevable l'appel en intervention forcée de la société EST OUVRAGES et l'a déboutée de ses demandes contre la SA ITEM LUX,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 16 mars 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait débuter le contrat à durée indéterminée liant la société EST OUVRAGES à Monsieur [I] [B] [Z] au 23 avril 2012 et en ce qu'il a accordé à Monsieur [I] [B] [Z] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit le contrat à durée déterminée liant la société EST OUVRAGES à Monsieur [I] [B] [Z] a débuté le 16 décembre 2013,

Condamne la société EST OUVRAGES à verser à Monsieur [I] [B] [Z] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [I] [B] [Z] , la société EST OUVRAGES et la société ITEM LUX de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EST OUVRAGES aux dépens,

Ordonne le remboursement par la société EST OUVRAGES des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [I] [B] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01439
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.01439 ?
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