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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00842

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2022, 21/00842


ARRÊT N° /2022

PH



DU 25 MAI 2022



N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX2L







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00042

01 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[L

ocalité 2]

Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S.U. CARROSSERIE FARNIER 'CARFAR' prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVO...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 25 MAI 2022

N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX2L

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00042

01 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. CARROSSERIE FARNIER 'CARFAR' prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 17 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022;

Le 25 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR, à compter du 02 septembre 2013, en qualité d'attaché commercial.

Par requête du 26 mai 2017, Monsieur [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, de rappel de commissions et primes de fin d'année.

Par courrier du 31 mai 2017, Monsieur [H] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 16 juin 2017, Monsieur [H] [C] a été licencié pour faute grave,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 01 mars 2021, lequel a :

- débouté M. [H] [C] de sa demande de rappel de commissions

- débouté M. [H] [C] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires

- condamné la société CARFAR à verser à M. [H] [C] la somme de 701,61 euros ainsi que 70,16 euros à titre de congés payés au titre des primes de fin d'année

- débouté M. [H] [C] de sa demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail

- débouté M. [H] [C] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail

- dit que le licenciement repose sur une faute grave

- débouté par conséquent M. [H] [C] de toutes ses demandes à ce titre

- débouté M. [H] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société CARFAR de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné M. [H] [C] aux éventuels dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [H] [C] le 01 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [H] [C] déposées sur le RPVA le 13 décembre 2021, et celles de CARROSSERIE FARNIER CARFAR déposées sur le RPVA le 27 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

Monsieur [H] [C] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 01 mars 2021 en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau,

- sur l'exécution du contrat de travail :

- de condamner la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] la somme de 48 996 euros brut à titre de rappel de commissions de mai 2014 à mai 2017,

- de condamner la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] les sommes de :

- 39 074 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 3 907 euros au titre des congés payés y afférents,

- de condamner à titre principal la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] les sommes de :

- 13 941 euros brut à titre de rappel de prime de fin d'année

- 1 394 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- et à titre subsidiaire les sommes de 3 175 euros outre 317 euros au titre des congés payés y afférents,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] la somme de 701,61 euros à titre de rappel de primes de fin d'année outre 70,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- de condamner la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- sur la rupture du contrat de travail :

- à titre principal,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts de la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR au jour du jugement à intervenir,

- en conséquence, de dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

- 11 215 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 121 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 3 824 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 45 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

- 11 215 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 121 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 3 824 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 45 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La société CARROSSERIE FARNIER CARFAR demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 01 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [C] a perçu les primes de fin d'année, dénommées primes de résultats, au titre des années 2015 et 2016 à l'exception d'une somme de 701,61 euros à ce titre ainsi que 70,16 euros à titre des congés payés sur cette somme,

- condamné la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR à verser à Monsieur [C] la somme de 701,61 euros à ce titre ainsi que 70,16 euros à titre des congés payés sur cette somme,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 01 mars 2021 pour le surplus et statuant à nouveau,

- de débouter Monsieur [C] de ses prétentions,

- de condamner Monsieur [C] à verser à la société CARROSSERIE FARNIER CARFAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 27 janvier 2022, et en ce qui concerne le salarié le 13 décembre 2021.

Sur la demande de rappels de commissions

M. [H] [C] explique qu'aux termes de son contrat de travail, il devait percevoir 10% de commissions mensuelles sur l'ensemble de la marge dégagée, du chiffre d'affaire net remisé ; que l'employeur a modifié les prix d'achat pour diminuer la marge des affaires; que les tableaux de rentabilité produits par la société ne permettent pas de vérifier le taux de marge, ces tableaux étant réalisés par l'employeur; que certains tableaux permettent néanmoins de constater des incohérences; il souligne qu'aucune facture ni aucun justificatif n'est versé aux débats concernant le calcul de la marge; il précise qu'en l'absence d'éléments versés par l'employeur de nature à permettre de calculer le taux de rentabilité, il a été contraint de chiffrer le pourcentage de rentabilité sur une moyenne; il estime donc que l'on peut considérer qu'en moyenne c'est une rentabilité de 14 % qui s'applique.

La société CARFAR explique avoir produit les tableaux de rentabilité pour les années 2014 à 2017, et que sur la centaine de tableaux produits, le salarié ne cite que trois dossiers; elle indique que si certains tableaux sont raturés ou griffonés, c'est parce qu'ils font l'objet d'un contrôle de par le directeur de production; elle conteste le taux de rentabilité de 20 % avancé par le salarié; elle affirme que les calculs de M. [H] [C] sont erronés, et qu'il ne produit pas le moindre élément qui viendrait remettre en cause le montant des commissions qui lui ont été versées; elle précise qu'elle n'a jamais fixé de rentabilité à 20 %, que les calculs de marge sont réalisés de façon à être au plus juste du prix du marché et à ce que l'entreprise ne perde pas d'argent et que les tableaux qu'elle produit comprennent l'ensemble des chiffres permettant de calculer la rentabilité et notamment le prix de la matière et le prix de la main-d'oeuvre.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, alors que l'employeur produit aux débats en pièces 2 à 13 les «détails de rentabilité » pour les années 2014 à 2017, lui permettant de discuter le cas échéant des calculs opérés par l'employeur pour déterminer ses commissions, M.[H] [C] ne relève, comme le retient le jugement entrepris, et comme le fait valoir la société CARFAR, que trois dossiers qui révéleraient des erreurs : le dossier Transport Simonin de novembre 2015, le dossier Transport Quill d'octobre 2016, et le dossier [J] de novembre 2016, faisant valoir une contradiction entre le pourcentage de l'estimation des commissions et la marge indiquée dans le tableau de rentabilité.

Il affirme que le taux de rentabilité est en principe de 20 %, en ajoutant immédiatement que « Bien évidemment, on comprend aisément que ce ne soit pas toujours le cas, en fonction des clients. Parfois cette rentabilité est supérieure et parfois inférieure. Ainsi on peut considérer qu'en moyenne c'est une rentabilité de 14 % qui s'applique » (page 10 de ses conclusions) ; il poursuit en indiquant « Ainsi, sur une base de rentabilité de 14 % et un taux de commission de 10 %, il [lui] reste dû la somme de 48 996 euros (...) ».

Alors que l'employeur a versé aux débats les éléments ayant permis de calculer les commissions qui lui ont été payées, M. [H] [C] n'indique pas quels calculs seraient erronés, se contentant d'appliquer forfaitairement un taux de 14 %, non justifié par lui, sur ses affaires, et produisant en pièce 43 un tableau, pas plus justifié.

Dans ces conditions, et ainsi que l'a justement considéré le conseil de prud'hommes, par une motivation que la cour adopte pour le surplus, M. [H] [C] sera débouté de sa demande au titre de rappels de commission, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre d'heures supplémentaires

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction '.

Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

M. [H] [C] explique produire aux débats un tableau journalier de ses horaires, établissant qu'il travaillait plus de 35 heures par semaine ; il estime que l'employeur ne rapporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des heures qu'il a effectuées.

La société CARFAR indique que le contrat de travail de M. [H] [C] prévoyait un volume horaire de 39 heures.

Elle fait valoir que M. [H] [C], comme les autres salariés, remettait chaque mois à Mme [Z], chef de groupe comptabilité, les éléments nécessaires pour sa paie et notamment les jours de congés pris ou les heures supplémentaires effectuées ; que M. [H] [C] n'a jamais fait état à Mme [Z] d'avoir effectué la moindre heure supplémentaire ; qu'il se contentait de lui transmettre des tableaux de frais de déplacement pour remboursement des frais exposés; que les récapitulatifs des heures supplémentaires tenus par Mme [Z] ne font aucune mention d'heures supplémentaires pour M. [H] [C], contrairement à d'autres salariés; elle souligne que ces fiches de frais de déplacement ne comprenaient aucune mention à des heures supplémentaires contrairement aux fiches correspondant à la même période produites par M. [H] [C] devant la cour, qui font apparaître des décomptes d'heures supplémentaires inventées de toutes pièces; elle souligne qu'il ne précise pas les horaires qu'il aurait réalisés chaque jour ni quelles tâches il aurait accomplies; la société CARFAR explique que M. [H] [C] fondé sa demande sur un taux horaire erroné.

En l'espèce, M. [H] [C] ne renvoie dans ses conclusions à aucun numéro de pièce. Il indique simplement avoir « pris comme base pour établir ses fiches de déplacements ce qui lui a permis de déterminer avec précision ses heures de travail ». (page 16 de ses conclusions).

En pièces 21 à 24, il verse des tableaux « Excel » intitulés « frais de déplacement » pour 2014 à 2017, comprenant chacun une colonne « heures » les totalisant par mois.

Il n'y a aucune indication d'horaires quotidiens, ni même de volume horaire quotidien.

Ces éléments sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre à la demande, dont M. [H] [C] sera en conséquence débouté.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de primes de fin d'année

M. [H] [C] rappelle les stipulations de l'article 9 de son contrat de travail, et explique qu'il n'a pas perçu cette prime en 2015 et en 2016 ; il précise ne pas contester avoir perçu une prime de résultat sur janvier 2016 et janvier 2017, mais ajoute que cette prime ne porte pas le même nom que la prime de fin d'année contractuelle ; il ajoute que si la cour devait considérer qu'il a déjà perçu cette somme, elle constatera néanmoins qu'il a perçu un total de 10 766 euros, d'où un solde de 3175 euros.

La société CARFAR explique que M. [H] [C] a perçu ses primes, qui figurent sur ses bulletins de salaire, et que ces primes ont été calculées sur la base des salaires qu'il a effectivement perçus l'année précédente, M. [H] [C] calculant quant à lui des primes de fin d'année sur la base du total des salaires perçus, en incluant le montant des commissions dont il réclame le paiement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du contrat de travail de M. [H] [C] stipule que « M. [C] [H] bénéficiera d'une prime de fin d'année égale à 10 % de ses salaires bruts perçus si son chiffre d'affaires HT, remisé, annuel atteint 1 200 000 euros » (pièce 4 de l'appelant)

M. [H] [C] explique ne pas contester qu'il a perçu une prime de résultat sur janvier 2016 et janvier 2017, mais que cette prime ne porte pas le nom de prime de fin d'année ; il ne précise cependant pas à quoi correspondraient ces primes perçues.

Sur ses bulletins de paie de janvier 2016 et janvier 2017 (en pièces 5 et 6) figurent notamment une ligne « commissions » et une ligne « prime de résultat » ; alors que la ligne « prime de résultat » n'apparaît pas sur les autres mois de l'année, la ligne « commissions » apparaît pour chaque mois.

Il convient donc d'en déduire que, comme l'indique l'employeur, la prime de « résultat » ainsi dénommée dans les bulletins de paie de janvier 2016 et 2017 est la prime « de fin d'année » prévue à l'article 9 du contrat de travail, qui prévoit également les commissions mensuelles.

Cette prime de fin d'année ou de résultat est égale à 10 % de ses salaires bruts, sous condition d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaire.

M. [H] [C], qui affirme subsidiairement être créancier d'un différentiel entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir, indique dans ses conclusions : « (') si la cour devait juger qu'[il] a déjà perçu cette somme, il constatera néanmoins qu'[il] a perçu la somme de 5297,59 brut en janvier 2016 et 5469 en janvier 2017, soit un total de 10766 euros. En conséquence il reste un solde de 3175 euros brut. En conséquence [il] est bien fondé à solliciter les sommes suivantes : 6277+7664 = 13941 euros outre 1394 euros au titre des congés payés(... ) ».

M. [H] [C] ne donne aucune explication sur ses calculs et sur ce à quoi correspondent les deux sommes avancées, alors que par ailleurs l'employeur justifie du paiement de ces primes, à qui il appartient à M. [H] [C] de démontrer qu'elles ne le rempliraient pas de ses droits ; il ne renvoie pas davantage à une de ses pièces.

A défaut de justification du bien fondé de ses prétentions, M. [H] [C] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société CARFAR à lui payer un rappel au titre de l'année 2016.

Sur la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail

M. [H] [C] fait valoir que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées à compter du moment où il s'est aperçu des importantes difficultés dans ses commissions ; à compter de cette date, la société a entendu mettre une pression importante sur lui ; qu'il va être mis à l'écart ; qu'en janvier 2017 la société va lui soumettre un avenant à son contrat de travail pour modifier son mode de rémunération variable, ce qu'il refusera ; que la direction multiplie les convocations informelles ; qu'il doit faire face aux clients mécontents qui sont dans l'attente des devis que doit établir la direction ; qu'on lui impose des déplacements supplémentaires, on lui demande sans cesse des justifications, et on fait circuler des fausses informations le concernant auprès de ses collègues.

Il indique qu'il s'est trouvé en arrêt maladie plusieurs jours en 2016 et en 2017, en raison de ses conditions de travail.

La société CARFAR fait valoir que le salarié n'  explique pas en quoi ses conditions de travail se seraient dégradées et quand auraient eu lieu les convocations invoquées. Elle explique qu'il a été reçu le 24 décembre 2016 par M. [P] pour aborder son nouveau contrat de travail, les objectifs 2017 et l'affaire GDG, et le 14 mars 2017 par Mme [P] suite aux difficultés qu'elle rencontrait avec lui.

En ce qui concerne des difficultés avec des clients mécontents, la société CARFAR indique que le salarié produit trois mails de janvier et février 2017 de clients qui le relancent concernant des devis ; elle estime qu'il est ridicule de sous-entendre que les devis n'auraient pas été établis assez vite par la direction pour lui nuire.

S'agissant des déplacements et des prétendues fausses informations, l'intimée fait valoir que M. [H] [C] ne donne aucune explication.

En ce qui concerne les « demandes de justification », la société CARFAR indique que si M. [H] [C] n'explicite pas ce grief, on peut constater qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de lui demander de remplir ses plannings et de faire des compte-rendus d'activité.

M. [H] [C] ne vise aucune pièce à l'appui de son argumentaire ; la société CARFAR répond dans ses conclusions à l'attestation de Mme [M] que le salarié évoque dans ses écritures ; l'intimée estime qu'elle est partiale comme émanant de la compagne du salarié.

Deux attestations de Mme [I] [M] figurent en pièces 49 et 50 dans le bordereau de pièces de M. [H] [C] ; dans la première elle indique « J'atteste que Mr [C] a commencé à subir une pression de la direction au mois de juillet 2016 lorsque celui-ci s'est retiré de la gérance du site de [Localité 12] et [Localité 7] devant [Localité 7] » ; dans la deuxième elle indique : « (') J'atteste de la dégradation de l'état de santé de Mr [C] causé par des remarques et une pression de la part de la direction de la société CARFAR à partir de septembre 2016, date à laquelle Mr [C] a renoncé à son poste de gérant ».

M. [H] [C] cite également dans ses conclusions une attestation de M. [X] : « Malgré les pressions subies par la direction et Monsieur [A], Monsieur [C] a toujours fait preuve de professionnalisme ».

Ces attestations ne démontrent pas les griefs invoqués, par manque de précision.

M. [H] [C] invoque enfin la mention suivante portée sur son arrêt de travail par son médecin : « STRESS +++ » sans préciser de quel arrêt il s'agit et sans viser de pièce.

Au terme de ce qui précède, M. [H] [C] est défaillant dans la démonstration des griefs qu'il invoque ; il sera donc débouté de sa demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ; le jugement sera confirmé.

Sur la demande au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [H] [C] fonde sa demande sur le non-paiement d'heures supplémentaires, sur le non-paiement de commissions, et sur la dégradation de ses conditions de travail.

Il résulte des développements qui précèdent qu'il sera débouté de ces demandes, qui en sont le fondement unique.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation judiciaire.

Sur le licenciement

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur

La lettre de licenciement du 16 juin 2017 (pièce 18 de la société CARFAR) fait état des griefs suivants :

« (') nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Notre décision est motivée par les faits suivants :

1°) Etablissement de faux plannings sur la période du 27 avril au 29 mai 2017

Sur cette période, vous avez travaillé 14 jours, compte tenu de votre arrêt de travail du 19 au 28 mai inclus.

Or, l'analyse de vos plannings que vous nous avez communiqués, avec les relevés de la géolocalisation de votre véhicule, fait apparaître que sur 14 journées travaillées, 12 journées présentent des incohérences, des absences injustifiées, voire des faux rendez-vous.

Journée du 27 avril 2017 :

Vous prétendez avoir passé la journée au Luxembourg alors que l'après-midi vous vous trouvez chez CARFAR [Localité 7] devant [Localité 7].
Vous me répondez que c'était pour faire des devis. Après recherche, je ne vois pas de devis réalisé par vos soins ni dans notre ERP ni dans le réseau commun de l'entreprise pour la partie chiffrage standard (catalogue).

En effet vous savez très bien que ce n'est pas vous qui effectuez les chiffrages sur mesures mais [N] [P].

Ce que vous prétendez est donc faux.

Journée du 28 avril 2017 :

Le 28 avril, jour de la réunion de production hebdomadaire, vous arrivez à [Localité 11] à 9h48 et vous décidez de quitter votre journée à 15h19.

Vous me répondez que vous aviez certainement passé la soirée avec un client [G] [F] qui est également un de vos amis.

Journée du 3 mal 2017 :

Vous déclarez passer la journée au Luxembourg alors que vous passez la journée complète chez CARFAR [Localité 7] devant [Localité 7] !

Vous me répondez à nouveau que c'était pour faire des devis. Après recherche, je vois 1 seul devis numéro 19322 pour notre client NOREMAT, concernant une pose de meubles (fournis par le client) et 2 grilles d'aérations chiffrées sur notre catalogue. Cette action prend 5 minutes maximum.

Journée du 5 mai 2017 :

Vous décidez de quitter votre journée à 15h47.

Vous me répondez que vous étiez peut être avec un client et que vous ne vous souvenez pas, que vos vendredis soirs sont consacrés à [G] [F].

Journée du 9 mai 2017

Vous arrivez chez Carfar [Localité 7] à 8h21.

Vous faites ensuite une pause à Route de Bosserville à [Localité 7] à 11h18 et cela pendant près d'une heure pour ensuite rentrer à votre domicile, soit 45 kms, pour vous rendre l'après-midi sur [Localité 11] à 14h28.

Je constate la fin de journée à 17h35.

Vous me répondez qu'il vous arrive de faire des heures supplémentaires et que vous ne voyez pas le souci.

Journée du 10 mai 2017 :

Vous nous informez passer votre journée au Luxembourg alors que vous n'y êtes resté que 3 heures !

Vous me répondez que vous aviez des devis à réaliser.

Et encore une fois je constate qu'il n'y a pas de trace de devis sur notre ERP, ni dans le réseau commun de l'entreprise pour la partie chiffrage standard (catalogue). !

Journée du 11 mai 2017 :

Aucun des 6 rendez-vous prévus n'a été suivi !

Vous me répondez que tous les rendez-vous ont été reportés.

Je vous ai alors demandé pourquoi ne pas avoir modifié le planning.

Vous m'avez répondu que vous n'aviez pas le temps, ce qui est faux compte tenu de votre amplitude horaire !

Journée du 12 mai 2017 :

Vous arrivez chez CARFAR Neufchâteau à 9h23.

Pour aller de votre domicile à [Localité 10], vous êtes passé chez CARFAR minute à [Localité 7] sans vous arrêter.

Cela représente un détour de 36 kms, sans aucune raison, et ce même jour vous décidez de quitter votre journée à 14h47 !

Je vous demande si vous trouvez cela normal et vous répondez :

« cela dépend si on est avec un client »

Ce qui est incompréhensible puisque vous vous rendez à votre domicile !

Vous me dites ramener des clients chez vous ce qui est fort étonnant car vous ne m'en avez jamais informée auparavant et ce n'est pas d'usage chez CARFAR.

Journée du 16 mai 2017 :

Les rendez-vous sont à peu près respectés mais je constate un arrêt de 2h55 au restaurant le Mayakoba de 11h18 à 14h13, situé à [Adresse 4].

Vous m'informez que ce restaurant appartient à [G] [F], vous me rappelez que c'est un client, certes mais il est également votre ami.

L'après-midi vous vous êtes rendu à une adresse personnelle dans une zone pavillonnaire à 13

[Adresse 15].

Vous me dites être passé chez [B] [O] pour un dossier de plateau TECMATE.

Toutefois, après vérification nous n'avons ni de dossiers ni de demandes d'études de la part de

[B] [O].

Journée du 17 mai 2017 :

Aucun des 5 rdv prévus au Luxembourg n'a été honoré. ([Adresse 13], Repas [Localité 8], Stoll Trucks Renting, Kurbadovic à [Localité 5], [Localité 6])

Vous me dites être allé voir les véhicules de notre client transports QUIL réalisés par notre concurrent CARROSSERIE FRANCIS à [Localité 9] mais vous n'y êtes resté que 7 minutes.

Vous me confirmez que [N] [P] vous a demandé d'aller voir les véhicules réalisés par notre concurrent.

Après vérification [N] [P], me confirme vous avoir demandé des photos pour comparer avec nos carrossages afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de copies de nos rives etc...

N'ayant pas de retour de votre part, il a dû missionné [T] [R] pour avoir les informations demandées que nous avons eu bien évidemment dans la semaine accompagnées de photos.

Vous avez décidé de quitter votre travail à 16h24

Journée du 18 mai 2017 :

Le 18 mai après-midi, vous deviez vous rendre à CARFAR [Localité 7] ou faire la pré-réception

EIFFAGE.

Ce rendez-vous n'a pas été respecté et vous avez décidé de quitter votre travail à 17h05.

Journée du 29 mai 2017 :

Vous arrivez à [Localité 11] à 8h44 et décidez de quitter votre journée à 16h16.

Vous me répondez que peut être vous étiez reparti chez vous avec un client ce qui n'est pas dans nos us et coutumes.

Au regard des faits relatés ci-dessus, nous devons malheureusement constater que vous ne respectez presque jamais le planning que vous avez établi, que vous mentionnez de faux rendez-vous, que vous interrompez très souvent vos journées de travail soit pour vous consacrer à des rendez-vous personnels, soit pour rendez à votre domicile.

Une telle attitude est totalement inadmissible, un certain nombre de nos clients se plaignant de ne pouvoir vous joindre, allant même jusqu'à nous demander si vous travaillez toujours.

Vous osez prétendre que vous n'avez pas le temps de modifier votre agenda alors que les bureaux sont à votre disposition jusque 17h30 (16h30 le vendredi).

2°) Refus de collaborer avec les autres services de l'entreprise

À plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur l'impérieuse nécessité de revoir votre attitude vis-à-vis des autres services de l'entreprise, afin d'améliorer la qualité de travail et de pouvoir répondre en temps utile aux demandes de notre clientèle.

Ainsi, le 7 février 2017, [K] [S] Assistance administrative a demandé par mail à l'ensemble des commerciaux que les dossiers soient établis en bonne et due forme (commandes accompagnées de plan de validation, contremarque client)

Le 30 mai 2017, elle a été contrainte de vous relancer sur la conformité de vos dossiers. :

- Bon de commande client,

- plan signé,

- contremarque

En précisant que vos manquements ne lui permettaient pas de faire son travail correctement ainsi que celui des achats.

De même, le 30 mai 2017 à 9h, [U] [D], Responsable du bureau d'études, m'a adressé un mail en se plaignant de votre comportement.

li est en effet sans cesse obligé de demander ces éclaircissements sur devis et documents dans vos dossiers de commandes.

Vos dossiers présentent trop souvent des anomalies avec des plans signés qui ne correspondent pas aux dimensions des devis.

L'anticipation pour le déroulement des dossiers se retrouve nul tant au BE qu'aux achats, ce qui génère débauche d'énergie pour l'ensemble du BE, le secrétariat, les achats, la planification et production.

Il est tout-à-fait anormal que [U] [D] et l'ensemble des services voient leur activité entravée de votre seul fait.

Les conséquences néfastes liées à vos actes sont nombreuses :

Incompréhension sur le dossier = perte de temps = perte considérable de nos rentabilités

Stress permanent des différents collaborateurs

Client non satisfait de notre prestation, altérant notre réputation !

[W] [Z], Responsable comptabilité m'a écrit le 24 mai 2017 que malgré ses mails du 7 mars 2017, 14 mars 2017, 18 avril 2017, 27 avril 2017 et 4 mai 2017,nous n'avons toujours pas solutionné des problèmes d'obtention d'avoir du client [V]. Concernant une facture de février 2017 qui ne nous incombe pas. Vous avez confirmé à [W] que vous vous en occupiez car [V] est un client que vous gérez et vous deviez solutionner ce litige le 14 mars à la compta chez [V]. Nous sommes le 15 juin et cette affaire n'est pas solutionnée ce qui ternit notre image.

Notre responsable de comptabilité baisse les bras et ne sait plus quoi faire.

[L] [A], Directeur de production du Groupe CARFAR, m'a adressé un courrier le 9 mai 2017 chez CARFAR à [Localité 11] portant à ma connaissance les difficultés qu'il éprouve à travailler avec vous en me précisant que les échanges sont difficiles depuis plusieurs années :

- Peu d'attention de votre part lors des réunions de production, les perturbant et faisant perdre du temps à vos collaborateurs,

- informations de votre part contradictoires d'une semaine à l'autre,

- désolidarisation de l'équipe et mépris de votre part pour vos collègues,

- vos dossiers sont incomplets (date de validation, précisions techniques),

- difficultés de planification avec prises de risques permanents, reports perpétuels perturbants l'ensemble de la planification,

Vous souhaitiez être le lien exclusif avec le client et vous seul transmettiez les dates d'arrivée châssis qui sont les clés de la planification. En l'absence de date ferme ou d'information sur d'éventuels reports et afin de servir le client et gérer la production, [L] optait pour la solution : prise de risque. Ce qui lui générait un stress permanent et si son choix n'était pas idéal selon vous, vous étiez dédaigneux et agressif envers lui, lors des réunions de production.

- perte de temps pour notre Directeur de production et les ouvriers en fabrication pour la recherche d'information manquante.

- vous n'assurez pas le suivi de l'avancement de vos dossiers

- vous vous permettez de donner des informations au client sans prévenir la production mettant CARFAR en porte à faux,

- vous n'assurez aucun lien régulier entre le besoin du client et le produit en fabrication

De telle sorte que [L] [A] ne peut plus s'investir dans l'avenir à vos côtés sans changement significatif de votre part.

Notre client NOREMAT est venu le 18 avril 2017 sur notre site de CARFAR Lorraine à [Localité 12] voir [T] [R] Responsable d'atelier CARFAR Lorraine, pour définir des ouvrages à réaliser alors que Monsieur [R] n'en était pas informé , (le planning étant complet, nous n'avions pas prévu de recevoir ce client à ce moment-là)

Le client surpris de ne pas être attendu, a montré à notre responsable d'atelier le double du mail qu'il vous avait envoyé le 10 avril à 11h34 lui précisant qu'il viendrait le 18 avril sur le site de CARFAR Lorraine à [Localité 12] afin de définir les travaux à réaliser.

Vous n'avez pas daigné communiquer cette information essentielle à monsieur [R], perturbant notre planification générant le mécontentement de notre client.

A l'ensemble de ces griefs, vous vous êtes contenté de répondre
« Je réfute tout en bloc ».

Les faits et vos explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation et nous contraignent à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous parviendront par courrier dans les meilleurs délais.

Compte tenu des circonstances, la période couvrant votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

(...) »

M. [H] [C] fait valoir, s'agissant du grief de faux plannings, que ces plannings ne sont qu'indicatifs et que l'ensemble de ses tâches ne s'y trouvent pas ; qu'aucune difficulté n'a jamais émergé avant mai 2017 ; que certains rendez-vous s'annulent et d'autres s'ajoutent sans que cela caractérise des faux plannings.

M. [H] [C] donne des précisions sur certaines dates.

En ce qui concerne le grief de refus de collaborer avec les autres services de l'entreprise, M. [H] [C] précise que Mme [S] était pleinement satisfaite des informations qu'il lui transmettait ; qu'il n'est pas en charge de la réalisation des devis.

La société CARFAR fait valoir que dès son embauche, il a été rappelé à M. [H] [C] qu'il devait remplir son planning sur deux semaines glissantes et faire le compte-rendu des chiffres, ventes et visites de la semaine passée ; qu'en 2016, il lui a été demandé à plusieurs reprises de mettre à jour son planning ; qu'il a été de nouveau rappelé à l'ordre entre janvier et avril 2017; que l'analyse des plannings communiqués par le salarié et des relevés de géolocalisation de son véhicule a fait apparaître que sur 14 jours travaillés entre le 27 avril et le 29 mai 2017, douze journées présentaient des incohérences, des absences injustifiées, voire de faux rendez-vous.

La société CARFAR soutient que M. [H] [C] lui faisait croire qu'il était en rendez-vous avec des clients ou en représentation alors qu'en réalité il vaquait à des occupations personnelles ou était présent à l'établissement de [Localité 7] sans que cela soit justifié.

L'intimée explique que la société CARFAR ne transmettait pas des dossiers complets à Mme [K] [S], assistante administrative, ou à M. [D], responsable du bureau d'études, et que de ce fait il entravait le travail de ses collègues.

La société CARFAR produit en pièce 39 la copie de l'agenda électronique de M. [H] [C] et le compte-rendu de géolocalisation de son véhicule, pour chaque journée incriminée.

La société CARFAR indique dans ses conclusions que l'adresse « [Adresse 16] » correspond à l'adresse de Mme [M] avec qui il était en couple. M.[H] [C] ne conteste pas ce point dans ses conclusions.

Le relevé de géolocalisation du 28 avril 2017 confirme que le véhicule s'est arrêté, à 15h19, [Adresse 16], pour n'en repartir qu'à 19h32. La société CARFAR affirme que M. [F] l'a pris en charge et qu'ils ont passé un moment entre client accompagné de la société RENT A CAR ; il ne produit cependant aucun justificatif.

Le grief de rendez-vous personnel pendant le temps de travail pour cette date est donc établi.

Le relevé de géolocalisation confirme que le 09 mai 2017, le véhicule de M. [H] [C] s'est arrêté de 11h18 à 11h40 au [Adresse 16].

M. [H] [C] explique qu'il y avait rendez-vous avec la société EUROMETAL pour de la prospection.

La société CARFAR indique que cette société n'a jamais fait partie de ses prospects ou clients ; la société CARFAR produit en pièce 55 une attestation de M. [E] [Y], salarié de la société CARFAR, qui explique que : « J'ai contacté le 26 janvier 2022 la société Eurométal à [Adresse 16]. j'ai échangé avec mon interlocuteur qui a répondu à mes questions : il ne connaît pas la maison CARFAR. Après présentation, il n'a pas le souvenir d'avoir reçu quelqu'un de chez nous. Ils ne sont pas intéressés car ils ne disposent pas de véhicules utilitaires et/ou industriels : ils affrètent des transporteurs. Ils ne pensent pas changer d'organisation et ne souhaitent donc pas être de nouveau sollicités ».

M. [H] [C] ne répond pas à ces arguments ; il ne produit aucune pièce justifiant de son explication.

Dans ces conditions, le grief de rendez-vous personnel pendant le temps de travail pour cette date est donc établi.

Le relevé de géolocalisation du 12 mai 2017 confirme qu'à 14h47, le véhicule de M. [H] [C] se trouvait [Adresse 16] ; à 16h39, M. [H] [C] était de retour à son domicile.

Le salarié ne répond pas sur les griefs développés pour cette date par la lettre de licenciement.

Le grief de rendez-vous personnel pendant le temps de travail pour cette date est donc établi.

Le relevé de géolocalisation du 16 mai 2017 confirme que de 15h37 à 16h32 il s'est trouvé [Adresse 1] ; la société CARFAR indique dans ses conclusions qu'il s'agit d'une zone pavillonnaire ; M. [H] [C] indique dans ses conclusions que M. [O], représentant des grues PM lui a demandé de venir chez lui et non au siège de la société dans le Lot et Garonne, pour convenir d'un rendez-vous.

Dans la lettre de licenciement, la société CARFAR indique « après vérification nous n'avons ni de dossiers ni de demandes d'études de la part de [B] [O] ».

M. [H] [C] ne répond pas à cette observation, et ne produit aucun justificatif de ses arguments.

Le grief de rendez-vous personnel pendant le temps de travail pour cette date est donc établi.

Le grief de rendez-vous personnels pendant le temps de travail étant établi, sur plusieurs dates visées dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire le licenciement pour faute grave fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mis en avant par la lettre de rupture.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement comme reposant sur une faute grave, et débouté en conséquence M. [H] [C] de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [H] [C] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société CARFAR 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 01 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société CARFAR à verser à M. [H] [C] la somme de 701,61 euros (sept cent un euros et soixante et un centimes) ainsi que 70,16 euros (soixante dix euros et seize centimes) à titre de congés payés au titre des primes de fin d'année ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute M. [H] [C] de ses demandes

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [C] à payer à la société CARFAR 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00842
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00842 ?
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