La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21/00546

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mai 2022, 21/00546


ARRÊT N° /2022

PH



DU 25 MAI 2022



N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXGX







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 18/00194

23 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. GERARD JEAN-RENE prise en la

personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉ :



Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au b...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 25 MAI 2022

N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXGX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 18/00194

23 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. GERARD JEAN-RENE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 17 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022;

Le 25 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [F] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société GERARD JEAN-RENE, à compter du 13 juin 1983, en qualité de scieur.

Le 21 mars 2017, Mr [S] saisit le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référés et par ordonnance du 25 avril 2017, la formation de référés se déclare compétente et après avoir jugé de la légitimité de l'exercice par Mr [S] de son droit de retrait, a condamné la SARL GÉRARD JEAN RENE à lui payer :

- 8900 euros à titre de provision sur salaire pour la période du 01 novembre 2016 au 31 mars 2017

- 4000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires

78,19 euros à titre de rappel de salaire pour congés imposés à la suite de la suppression d'un jour de congé légal pour la journée de solidarité de mai 2016.

-150 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La SARL GÉRARD JEAN RENÉ a interjeté appel de la décision de la formation de référés du Conseil de Prud'hommes d'Epinal et suivant arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d'Appel de Nancy a confirmé la décision rendue par la formation de référés du CPH d'Epinal.

Par courrier du 30 août 2017, Monsieur [F] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2017.

Par courrier du 27 septembre 2017, Monsieur [F] [S] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 12 septembre 2018, Monsieur [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 23 décembre 2020, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul,

- donné acte à Monsieur [F] [S] qu'il ne sollicite pas sa réintégration,

- condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [F] [S] les sommes suivantes :

- 3 560 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 356 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 18 897,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 78,19 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité,

- 19 401,98 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire,

- 1.940,20 euros brut au titre des congés payés sur salaire,

- 7 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,

- 35 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [F] [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents suivants :

- bulletins de salaires rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017

- une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « Rupture à l'initiative de l'employeur,

- se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 semaines,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1.780 euros,

- ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail. - fixé la moyenne des salaires à 1.780 euros,

- dit et jugé qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts compter de la date du prononcé du présent jugement,

- dit et jugé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,

- débouté la société GERARD JEAN RENE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société GERARD JEAN RENE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière.

Vu l'appel formé par la société GERARD JEAN RENE le 02 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société GERARD JEAN RENE déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, et celles de Monsieur [F] [S] déposées sur le RPVA le 26 août 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

La société GERARD JEAN RENE demande :

- de juger la société GERARD JEAN RENE recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 23 décembre 2020 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul,

- condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [F] [S] les sommes suivantes :

- 3 560 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 356 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 18 897,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 78,19 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité,

- 19 401,98 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire,

- 1.940,20 euros brut au titre des congés payés sur salaire,

- 7 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,

- 35 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [F] [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents suivants :

- bulletins de salaires rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017

- une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « Rupture à l'initiative de l'employeur,

- se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 semaines,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1.780 euros,

- ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires à 1.780 euros,

- dit et jugé qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts compter de la date du prononcé du présent jugement,

- dit et jugé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,

- débouté la société GERARD JEAN RENE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société GERARD JEAN RENE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière,

- et, statuant à nouveau, de débouter purement et simplement Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- le condamner à payer à la société GERARD JEAN RENE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [F] [S] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul,

- donné acte à Monsieur [F] [S] qu'il ne sollicite pas sa réintégration,

- condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [F] [S] les sommes suivantes :

- 3 560 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 356 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 18 897,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 78,19 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité,

- 19 401,98 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire,

- 1.940,20 euros brut au titre des congés payés sur salaire,

- 7 100 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,

- 35 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [F] [S] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents suivants :

- bulletins de salaires rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017

- une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « Rupture à l'initiative de l'employeur,

- se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 semaines,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1.780 euros,

- ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires à 1.780 euros,

- dit et jugé qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts compter de la date du prononcé du présent jugement,

- dit et jugé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,

- débouté la société GERARD JEAN RENE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société GERARD JEAN RENE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière.

- y ajoutant,

- de débouter la société GERARD JEAN RENE de sa demande de condamnation à hauteur de 2 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR

Il ressort des pièces produites par Monsieur [F] [S] que l'inspection du travail a adressé à la société GERARD JEAN RENE un courrier d'observation du 19 juillet 2016 portant sur diverses non-conformités relevées sur des équipements de travail (pièces n° 17 et 20 de l'intimé).

La question de la dangerosité des installations de la scierie sise à [Localité 4] étant invoquée par le salarié pour justifier de son droit de retrait, il apparaît utile pour permettre à la cour de statuer en pleine connaissance de cause que le courrier d'observation du 19 juillet 2016 que lui a adressé l'inspection du travail soit produit par l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la société GERARD JEAN RENE à produire le courrier d'observation du 19 juillet 2016 dans un délai maximum d'un mois ;

DIT que, s'il s'avérait matériellement impossible pour lui de le produire, qu'il l'indique par écrit ;

            RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 30 juin 2022 à 09h30 ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00546
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award