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23/05/2022 | FRANCE | N°21/01780

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 mai 2022, 21/01780


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01780 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ2S



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/10786, en date du 21 juin 2021,



APPELANT :

Monsieur [I] [T]

domicilié 204 A boulevard Roland Garros - 54460 LIVERDUN

Repr

ésenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Monsieur [J] [X]

né le 27 Décembre 1978 à METZ (57)

dom...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01780 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ2S

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/10786, en date du 21 juin 2021,

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

domicilié 204 A boulevard Roland Garros - 54460 LIVERDUN

Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [J] [X]

né le 27 Décembre 1978 à METZ (57)

domicilié 13 impasse des Hussards - 57340 RICHE

Représenté par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, substituée par Me Delphine NOIROT, avocats au barreau de NANCY

Maître [L] [R], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ATTON PLUS selon jugement du tribunal de commerce de NANCY du 16 décembre 2018

domiciliée 25 rue du Général Fabvier - 54000 NANCY

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me Charlotte MOUTON, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 décembre 2017, Monsieur [I] [T] a vendu à Monsieur [J] [X] un véhicule Hyundai Galloper, mis en circulation en 1999, immatriculé DE-003-LE, indiquant au compteur un kilométrage de 134652, moyennant le prix de 4600 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Atton Plus le jour précédant la vente, le 26 décembre 2017, mentionnait notamment : 'INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion multiple'.

Monsieur [X] a présenté le véhicule à un second contrôle technique, réalisé par la société Morhange Contrôle le 9 janvier 2018. Outre la mention 'INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion multiple', il indique également : '[D], BRANCARD : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure ARD'.

Par courrier du 10 janvier 2018, Monsieur [X] a demandé à Monsieur [T] 'l'annulation' de la vente et la restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par courrier du 18 janvier 2018, Monsieur [T] a refusé cette demande.

Le 21 mars 2018, une expertise amiable a été organisée à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [X]. Le rapport en date du 27 juin 2018 fait état d'une perforation par corrosion du brancard de châssis arrière droite, ainsi que du brancard de châssis arrière gauche, nécessitant le remplacement intégral du châssis, qui n'est toutefois plus fourni par le constructeur, rendant de ce fait le véhicule irréparable.

Selon le rapport en date du 16 avril 2018 établi par l'expert assistant Monsieur [T] aux opérations d'expertise à la demande de son assureur protection juridique, le véhicule a été examiné sur un pont élévateur sans démontage et il a notamment été constaté une perforation par corrosion des brancards de châssis arrière droite et gauche. Ce rapport mentionne également qu'il est nécessaire de remplacer le châssis, mais que cette pièce n'est plus disponible chez le constructeur.

Par actes des 18 et 20 mars 2019, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [T] et la SARL Atton Plus devant le tribunal d'instance de Nancy aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de ses préjudices par Monsieur [T], et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de la SARL Atton Plus à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule,

- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [X] la somme de 4600 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,

- rejeté la demande de Monsieur [X] de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [X] à l'encontre de la SARL Atton Plus,

- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de Monsieur [T] et de la SARL Atton Plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Monsieur [T] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'expertise réalisée le 21 mars 2018, à la suite d'un examen du véhicule sur un pont élévateur, a révélé une perforation par corrosion du brancard de châssis arrière droite et du brancard de châssis arrière gauche, nécessitant le remplacement intégral du châssis, cette pièce n'étant toutefois plus fournie par le fournisseur, de sorte que le véhicule était économiquement et techniquement irréparable.

Le tribunal a qualifié cette corrosion perforante de vice, ayant pour effet de rendre le véhicule inutilisable. Il a considéré qu'il était caché puisqu'il n'avait pu être décelé qu'après un examen par un professionnel de l'automobile sur un pont élévateur. Il n'a pas retenu l'argument de Monsieur [T] soutenant que ce défaut était apparent en raison de la mention dans le procès-verbal de contrôle technique de corrosions multiples au niveau de l'infrastructure-soubassement, parce qu'il n'était pas fait état d'une corrosion perforante nécessitant le remplacement du châssis.

Le tribunal a écarté l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés en considérant que Monsieur [T] avait connaissance du vice lors de la vente. Il a retenu à cet effet qu'il avait précisé dans l'annonce que le châssis avait fait l'objet d'un traitement, que l'annonce était extrêmement détaillée sans pour autant préciser la date du traitement qui aurait été réalisé sur le châssis.

Il a en conséquence prononcé la résolution de la vente, mais a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne produisait aucun élément de nature à caractériser l'existence et l'étendue du préjudice de jouissance invoqué.

Enfin, il n'a pas examiné la demande présentée à titre subsidiaire à l'encontre de la SARL Atton Plus dès lors que la demande principale était accueillie.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juillet 2021, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, au visa des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, de :

- dire et juger son appel recevable, régulier et bien-fondé,

En conséquence et y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que la vente intervenue entre lui et Monsieur [X] concernant le véhicule Hyundai Galloper immatriculé DE-003-LE le 27 décembre 2017 est régulière,

- débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes tant en ce qui concerne la résolution de la vente que le remboursement du prix, que sa condamnation aux article 700 et dépens,

- dire et juger que seule la SARL Atton Plus, représentée par Maître [L] [R], ès qualité de 'mandataire judiciaire', est responsable du préjudice subi par Monsieur [X],

- débouter la SARL Atton Plus, représentée par Maitre [L] [R], ès qualité de 'mandataire judiciaire', de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,

- condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 4600 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,

- dire et juger que Monsieur [T], après paiement du prix, se verra restituer le véhicule, immobilisé au garage Stricher Automobile de Morhange,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'immobilisation,

- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule depuis le 5 janvier 2018,

- condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Atton Plus, représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa des articles 563 et suivants du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- déclarer irrecevable en ce qu'elle est nouvelle la demande de Monsieur [T] formée à son encontre,

- constater l'absence de demande de Monsieur [X] à son égard,

À titre subsidiaire,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- débouter Monsieur [T] de sa demande formée à son encontre,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et ainsi,

- déclarer recevable son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de 1000 euros formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombant à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard à hauteur de première instance,

- condamner la partie succombant à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mars 2022 et le délibéré au 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur les demandes présentées par Monsieur [X] à l'encontre de Monsieur [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés

En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Pour que Monsieur [X] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.

Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie, qui se distingue d'un défaut de conformité et d'une usure normale de la chose.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de contrôle technique établi par la société Morhange Contrôle le 9 janvier 2018, des deux rapports d'expertise et des photographies, que le véhicule présente une perforation par corrosion des brancards de châssis arrière droite et gauche. Il y a là un vice, et non une usure normale du véhicule.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient avoir informé Monsieur [X] de l'état général et plus particulièrement des problèmes de corrosion du véhicule, que ce dernier connaissait l'état de corrosion au niveau du soubassement et que cette indication aurait dû attirer son attention sur l'état du châssis. Il en conclut que ce vice était apparent.

Cependant, Monsieur [X] est un simple particulier ne disposant d'aucune connaissance spécifique en matière de véhicules. Or, cette corrosion perforante n'a pu être décelée qu'après un examen par un professionnel de l'automobile sur un pont élévateur.

L'information donnée par Monsieur [X] sur l'état de corrosion au niveau du soubassement, tout comme le fait que le premier procès-verbal de contrôle technique, remis avant la vente, mentionne 'INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion multiple', sont insuffisants pour rendre ce vice apparent puisque qu'il n'y est pas fait état d'une perforation par corrosion des brancards de châssis nécessitant le remplacement du châssis.

Pareillement, il est indifférent que Monsieur [X], acquéreur profane, ait vérifié avant la vente l'état de la carrosserie et du soubassement, dès lors que cet examen ne lui a pas permis de découvrir l'existence des perforations.

Il en va de même de l'affirmation de l'un des deux cabinets d'expertise selon laquelle Monsieur [X] aurait pu découvrir la corrosion perforante sans que le véhicule soit placé sur un pont. Cette affirmation est en effet contredite par le fait que l'acquéreur a examiné le véhicule comme il le pouvait, dans la limite de ses compétences, ce qui ne lui a pas permis de découvrir le vice.

En conséquence de ce qui précède, ce vice était caché pour Monsieur [X].

L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Ce texte n'exige pas que la chose soit invendable, mais suppose seulement que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance.

En l'espèce, le vice nécessite le remplacement du châssis, mais cette pièce n'est plus fournie par le constructeur. Le caractère de gravité est donc également établi.

Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après.

En l'espèce, eu égard à l'état très avancé de la corrosion et à l'importance des perforations, ce vice constaté selon procès-verbal de contrôle technique du 9 janvier 2018 existait nécessairement lors de la vente conclue le 27 décembre 2017, soit seulement 13 jours auparavant.

La condition d'antériorité est donc également remplie.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] démontre l'existence d'un vice caché ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

Pour s'opposer à la demande fondée sur la garantie des vices cachés, Monsieur [T] fait valoir la présence d'une clause dans l'acte de vente, s'analysant comme une clause exclusive de garantie.

Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l'article 1643 du code civil selon lequel le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

En d'autres termes, une clause exclusive de garantie n'est valable que si le vendeur n'était pas de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente.

Et selon l'interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. En revanche, cette présomption n'existe pas pour le vendeur particulier, comme Monsieur [T] en l'espèce. Dès lors, pour écarter cette clause exclusive et bénéficier de la garantie des vices cachés, Monsieur [X] doit démontrer la mauvaise foi de son vendeur et donc sa connaissance du vice caché lors de la vente.

Pour tenter de démontrer cette connaissance du vice par son vendeur lors de la vente, Monsieur [X] relève que Monsieur [T] a mentionné dans l'annonce 'Traitement châssis' et que, s'il avait effectivement fait réaliser un tel traitement, le professionnel lui aurait indiqué l'état dans lequel se trouvait ce châssis. Il ajoute que Monsieur [T] ne produit aucune facture concernant l'entretien du véhicule et qu'il affirme sans aucune preuve qu'un garage Yann Autos lui aurait indiqué que le châssis a été pulvérisé.

En réplique, Monsieur [T] fait tout d'abord valoir qu'il est un simple particulier et qu'il a respecté l'obligation légale de faire réaliser un contrôle technique à l'occasion de la vente, ce contrôle technique n'ayant pas révélé de corrosion perforante.

Il explique par ailleurs qu'en spécifiant dans l'annonce un traitement de châssis, il n'a fait que reproduire l'information qui lui a été donnée par le garage Yann Autos qui lui avait précisé à l'époque qu'il y avait eu pulvérisation du châssis.

La simple mention dans l'annonce d'un traitement du châssis ne peut nullement permettre d'en déduire que Monsieur [T] avait connaissance de l'existence de corrosions perforantes. Ces perforations pouvaient ne pas encore exister à l'époque du traitement, ce qui expliquerait que le professionnel l'ayant réalisé ne les ait pas mentionnées. En outre, si Monsieur [T] avait voulu dissimuler l'existence de perforations dont il avait connaissance, il n'aurait vraisemblablement pas indiqué 'Traitement châssis' dans son annonce, cette mention pouvant inciter l'acheteur potentiel à poser des questions sur la nature et la date de ce traitement, à demander la facture correspondante, et à faire procéder à un contrôle plus poussé du châssis.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [T] avait connaissance lors de la conclusion du contrat de vente de l'existence de corrosions perforantes affectant le châssis. En conséquence, la clause exclusive de garantie des vices cachés doit trouver application et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur [T] à restituer le prix à Monsieur [X].

Statuant à nouveau, Monsieur [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Monsieur [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Concernant la SARL Atton Plus

Le premier juge n'a pas examiné la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur [X] à l'encontre de la SARL Atton Plus dès lors que sa demande principale était accueillie.

En cause d'appel, Monsieur [T] écrit dans le dispositif de ses conclusions : 'Dire et juger que seule la SARL ATTON PLUS, représentée par Maître [L] [R], es-qualité de 'mandataire judiciaire', est seule responsable du préjudice subi par Monsieur [X]'.

La SARL Atton Plus sollicite que cette 'demande' soit déclarée irrecevable en ce qu'elle est nouvelle.

Cependant, Monsieur [T] ne présente aucune demande de paiement, ni même en garantie à l'encontre de la SARL Atton Plus. Il en résulte que cette 'demande' de 'dire et juger' est en réalité un moyen tendant au rejet des prétentions présentées à son encontre par Monsieur [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et non une prétention en tant que telle. Il n'y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [X] ne présente aucune demande, même à titre subsidiaire, à l'encontre de la SARL Atton Plus.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Monsieur [X] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens, à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Atton Plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

L'équité commande de débouter également la SARL Atton Plus de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2021 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule,

- condamné Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 4600 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018,

- condamné Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Monsieur [I] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [T] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] [X] de toutes ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [J] [X] et la SARL Atton Plus, représentée par Maître [L] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01780
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.01780 ?
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