République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /22 du 23 mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01584 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZN6
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 19/012099, en date du 4 juin 2021,
APPELANTE :
Madame [G] [P] épouse [F]
APT 10 Résidence CASTELNAU BAT A
au 183 avenue de Strasbourg - 54000 NANCY
comparante
INTIMÉS :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social situe au 45 rue Sainte Catherine - BP 643 - 54043 NANCY CEDEX
non représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe au 48 Esplanade Jacques Baudot - CS 60007 - 54035 NANCY
non représentée
S.A. ENGIE, dont le siège social se situe au Chez INTRUM JUSTITIA - 97 Allée A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non représentée
CORA HOUDEMONT, dont le siège social se situe au Route Nationale 57 - BP 59 - 54180 HOUDEMONT
non représentée
POLE EMPLOI LORRAINE, dont le siège social situe au 47 rue Haute Seille - BP 21097 - 57045 METZ CEDEX 1
non représentée
DIRECT ENERGIE, dont le siège social se situe au Pôle solidarité - TSA 21636 - 75901 PARIS CEDEX 15
non représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe au Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 Rue Anatol France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social situe au 21 rue Saint Lambert - 54046 NANCY CEDEX
non représentée
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P, dont le siège social situe au Agence 923 - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non représentée
SOCIETE GENERALE, dont le siège social situe au TSA 9002 - 75886 PARIS CEDEX 18
non représentée
SOGEFINANCEMENT, dont le siège social se situe au 8 rue Henri Becquerel - Chez FRANFINANCE - 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non représentée
IMMOBILIERE 3F GRAND EST, dont le siège social se situe au 59 Rue Pierre Semard - BP 70717 - 54064 NANCY CEDEX
non représentée
SIP NANCY SUD EST, dont le siège social situe au 45 rue Sainte Catherine - BP 14314 - 54043 NANCY CEDEX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut , prononcé publiquement le 23 mai 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [G] [P] épouse [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé d'orienter le traitement de sa situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 25 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [P] épouse [F], à l'exception des dettes sociales frauduleuses auprès de la paierie départementale de Meurthe et Moselle et de la CAF de Meurthe et Moselle, qui a fait l'objet d'une publication au BODACC le 12 juillet 2019.
La DGFIP a formé tierce opposition à l'encontre des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, en indiquant par courrier posté le 4 septembre 2019 que Mme [G] [P] épouse [F] n'avait pas déclaré à la procédure de surendettement la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé pour un montant de 19 211 euros, correspondant au non paiement d'impôts sur le revenu.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la tierce opposition de la DGFIP recevable, et a dit que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 25 juin 2019 ne produira aucun effet à l'égard de la DGFIP, qui conserve sa créance et son droit de poursuite. Il a précisé par ailleurs que les mesures imposées le 25 juin 2019 conservaient leur plein effet à l'égard de l'ensemble des créanciers de Mme [G] [P] épouse [F] avisés de celles-ci et n'ayant formé aucun recours à son encontre.
Le premier juge a constaté que Mme [G] [P] épouse [F] ne justifiait pas de son absence à l'audience, et rapportait de façon insuffisante la preuve de son état de surendettement, ce qui la rendait irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [G] [P] épouse [F] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 8 juin 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel posté le 21 juin 2021, Mme [G] [P] épouse [F] a interjeté appel du jugement du 4 juin 2021, en indiquant qu'elle n'avait pas pu se déplacer devant le tribunal judiciaire étant « cas contact » d'un sujet infecté par la covid-19, conformément à un certificat médical établi le 29 mars 2021. Elle a ajouté que sa situation financière ne lui permettait pas de payer ses dettes, malgré le bénéfice d'un contrat à durée déterminée au réseau éducatif de Meurthe et Moselle (REMM) du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021 en qualité d'éducatrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2022 qui a faut l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2022 à la demande de Mme [G] [P] épouse [F].
Mme [G] [P] épouse [F] comparaît, et indique que sa fille, qui réside au domicile et déclarée à charge, va percevoir des allocations chômage de l'ordre de 1 100 euros après avoir travaillé à durée déterminée, et qu'elle bénéficie elle-même d'allocations chômage de 1 182 euros suite au contrat de travail à durée déterminée au REMM. Elle précise que la situation de concubinage est révolue.
Par courriers reçus au greffe les 2 décembre 2021 et 31 janvier 2022, la paierie départementale de Meurthe et Moselle a rappelé à la cour que sa créance représentait un indû frauduleux de RSA qui était traité hors surendettement.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 23 mai 2022.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que le jugement du 4 juin 2021 prévoit en ses dispositions non contestées que les mesures imposées le 25 juin 2019, publiées au BODACC le 12 juillet 2019, conservent leur plein effet à l'égard de l'ensemble des créanciers de [H] [P] épouse [F] déclarés à la procédure de surendettement.
Aussi, le recours formé par Mme [G] [P] épouse [F] porte sur le sort à réserver à la créance de la DGFIP, non déclarée à la procédure de surendettement.
1) sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L. 724-1 du Code de la Consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Mme [G] [P] épouse [F] ne conteste pas le montant de la créance de la DGFIP.
Après examen des justificatifs de ressources figurant au dossier, les revenus mensuels de Mme [G] [P] épouse [F] évalués à hauteur de 1 182 euros (allocations chômage), ne lui permettent pas de dégager, une fois ses dépenses courantes payées, estimées à la somme de 1 247 euros (correspondant au forfait de base de charges courantes pour une personne -670€-, au forfait charges de chauffage -83€-, à un supplément de charges d'électricité -74€-, à un supplément de charges en assurance -80€- et au mi-loyer -340€-), une capacité contributive de nature à apurer son endettement.
En effet, il y a lieu de considérer que la fille de Mme [G] [P] épouse [F] peut contribuer au paiement du loyer pour moitié compte tenu du montant des allocations perçues actuellement, pratiquement équivalent à celui de sa mère.
En outre, le patrimoine disponible de Mme [G] [P] épouse [F], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, la situation de Mme [G] [P] épouse [F], âgée de près de 50 ans, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration de sa situation financière.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme [G] [P] épouse [F] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement de la dette de la DGFIP. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière.
Ces éléments permettent de déterminer que l'intéressée est dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que Mme [R] [V] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
2) Sur le sort de la créance de la DGFIP
Conformément aux dispositions des articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
Dès lors, la créance de la DGFIP, correspondant à une dette non professionnelle qui n'appartient pas aux cas exclus par les articles précités du code de la consommation, entre dans le champ de l'effacement résultant de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Mme [G] [P] épouse [F] bénéficie par l'effet du jugement objet de la tierce opposition de la DGFIP.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 25 juin 2019 ne produira aucun effet à l'égard de la DGFIP, qui conserve sa créance et son droit de poursuite,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme [G] [P] épouse [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de sa bonne foi,
CONSTATE que Mme [G] [P] épouse [F] ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
En conséquence,
PRONONCE l'effacement de la dette de Mme [G] [P] épouse [F] auprès de la DGFIP dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle bénéficie par l'effet du jugement frappé de tierce opposition,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.