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23/05/2022 | FRANCE | N°21/01228

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 mai 2022, 21/01228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYVF



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 18/3292, en date du 29 mars 2021,





APPELANTE :

Madame [Y] [S]

née le 10 novembre 1945 à SAN SALVATORE (ITALIE)

domic

iliée 16 rue d'Alsace - 54140 JARVILLE

Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Monsieur [B] [U]

M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYVF

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 18/3292, en date du 29 mars 2021,

APPELANTE :

Madame [Y] [S]

née le 10 novembre 1945 à SAN SALVATORE (ITALIE)

domiciliée 16 rue d'Alsace - 54140 JARVILLE

Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [B] [U]

Médecin

né le 12 juin 1959 à LONGWY

domicilié 38 rue des Carmes - 54000 NANCY

Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

Société d'assurance mutuelle MACSF - Le sou médical, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 9 boulevard Joffre - 54000 NANCY

Non représentée, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [N] [K], Huissier de justice à NANCY en date du 13 juillet 2021 remis à personne habilitée

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 29 mars 2009 et le 24 août 2011, Monsieur [B] [U], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins à Madame [Y] [S] consistant en la mise en place d'implants dentaires.

Le 19 avril 2014, Madame [S] a consulté à nouveau Monsieur [U], en contestant la qualité des soins reçus.

A la demande de l'assureur de Monsieur [U], la Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelle - le sou médical (ci après la MACSF), Madame [S] a été examinée par Monsieur [F] [L], chirurgien-dentiste, expert près la cour d'appel de Nancy, qui a déposé son rapport le 30 mai 2016. L'assistant de Madame [S] lors de cette expertise, Monsieur [M], chirurgien-dentiste, a également établi un rapport.

A la demande de Mme [S], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 30 mai 2017 et confiée à Madame [X] [A], chirurgien-dentiste, expert près la cour d'appel de Colmar, laquelle a rendu un rapport le 1er juin 2018.

Par actes du 28 septembre 2018, Madame [S] a fait assigner Monsieur [U] et la MACSF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le Docteur [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé une absence de faute de la part de Monsieur [U]. Les avis rendus par trois chirurgiens-dentistes ayant examiné Madame [S] sont divergents, il ne peut donc en être déduit que le docteur [U] a commis une faute. En outre, l'expert judiciaire a expressément relevé la présentation des différentes options thérapeutiques, le respect des délais de réflexion, l'existence d'un consentement éclairé, la signature des devis signés et l'observation des protocoles opératoires et des délais de cicatrisation. Il a noté que l'absence de maintenance parodontale s'expliquait par la rupture des soins à l'initiative de Madame [S] et que le dentiste n'était pas responsable de l'évolution de la maladie parodontale. Enfin, la hauteur d'os était suffisante et ne constituait pas une contre-indication, d'ailleurs le nouveau chirurgien l'a estimée suffisante et a posé six nouveaux implants.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mai 2021, Madame [S] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes, fins et prétentions recevables,

- débouter la société MACSF et Monsieur [U] de l'intégralité de leurs prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a considéré que la responsabilité de Monsieur [U] n'était pas engagée et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société MACSF et Monsieur [U] à lui verser les sommes suivantes :

. 33516 euros au titre des dépenses de santé,

. 4950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. 5000 euros au titre des souffrances endurées,

. 1000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et L. 1142-1 I du code de la santé publique, de :

A titre principal,

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il constate l'absence de faute du Docteur [U] et considère que sa responsabilité ne peut être engagée,

- homologuer le rapport du Docteur [A],

- constater l'absence de faute du Docteur [U],

- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [S],

- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- condamner la MACSF à supporter l'intégralité du dommage, y compris les frais et dépens, au titre de l'appel en garantie.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACSF demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes, fins et conclusions recevables, régulières et bien fondées,

en conséquence, y faisant droit,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 mars 2021,

- homologuer le rapport d'expertise du Docteur [A],

- constater que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement imputable à Monsieur [U] se trouvant de manière directe et certaine à l'origine du préjudice qu'elle invoque,

- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Madame [S] à lui payer une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure auxquels s'ajouteront ceux de première instance.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la CPAM de Meurthe et Moselle le 13 juillet 2021 mais cette dernière n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mars 2022 et le délibéré au 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Y] [S] le 8 juillet 2021, par Monsieur [B] [U] le 6 décembre 2021 et par la MACSF le 6 octobre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;

* Sur la responsabilité de Monsieur [B] [U]

L'article L1142-11 du code de la santé publique dispose que 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu'en cas de faute'.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La responsabilité de Monsieur [B] [U] ne peut donc être engagée à l'égard de Madame [Y] [S] que si celle-ci rapporte la preuve de ce qu'il a commis une faute à l'occasion des soins qu'il lui a dispensés.

Une expertise amiable a été réalisée à la diligence de l'assureur du dentiste. Cette expertise, non judiciaire, ne peut fonder la décision si elle n'est pas corroborée par d'autres pièces versées aux débats ; il en va de même du rapport de l'expert privé qui a assisté Madame [Y] [S] lors des opérations.

Ces deux expertises sont d'autant plus sujettes à caution qu'avant même la réalisation des opérations amiables, Monsieur [B] [U] a critiqué le choix de l'expert désigné par son assureur au motif qu'il le connaissait personnellement. L'assureur a maintenu l'expert sans procéder à aucune vérification s'agissant des griefs émis, ce qui entache nécessairement la neutralité des opérations réalisées à cette occasion, tant par l'expert désigné par l'assureur que par l'expert assistant Madame [Y] [S]. Par la suite, Monsieur [B] [U] a émis auprès de son assureur de nombreuses critiques sur les opérations, visant un non respect du principe du contradictoire (les pièces communiquées par la patiente à l'expert n'ayant pas été portées à sa connaissance), une connaissance incomplète de la situation par l'expert qui n'avait pas pris connaissance des radiographies (support remis par la patiente cassé et impossibilité informatique d'exploiter le support remis par lui-même) et contestant des conclusions expéditives et non circonstanciées ; aucune des autres parties ne répond sur ces critiques, ce qui minore encore la force probante que les deux rapports rédigés à l'occasion de ces opérations peuvent avoir.

Dans les conditions qui viennent d'être rappelées, le Docteur [L] a estimé que Monsieur [B] [U] avait réalisé 'un traitement non adapté au cas, vu la maladie parodontale et la faible hauteur d'os existant, ce qui de fait a entraîné un échec de son plan de traitement des implants et des reconstructions sur implants, ainsi que la perte de la 34, dent ayant actuellement une mobilité III+. Il est à noter que Monsieur [B] [U] n'a pas repris le traitement des racines avant la pose de la réalisation prothétique ce qui est la norme actuellement' ; il ne donne aucune autre explication sur ses conclusions. Il précise, sur les devis qui lui ont été communiqués pour la reconstruction osseuse verticale et la pose d'implants, avoir contacté, postérieurement aux opérations et nécessairement de manière non contradictoire, le dentiste à l'origine des devis, le docteur [G], qui lui aurait déclaré qu'il était impossible de pratiquer la réhabilitation prothétique par pose d'implant et de bridges pour laquelle il avait émis un devis.

L'expert assistant Madame [Y] [S] ne partageait pas totalement ces conclusions, estimant que le traitement proposé par Monsieur [B] [U] était 'réalisable et valable, mais il a peu ou pas tenu compte de la maladie parodontale. En sa présence les traitements proposés deviennent caduques. Il est impossible de construire sur un terrain instable'. Il a relevé des négligences dans le traitement initial de la maladie parodontale et estimé que le plan de traitement aurait été valable s'il avait pris en compte cette maladie.

L'expertise judiciaire, dont les conditions de réalisation ne font elles l'objet d'aucune critique utile de la part des parties, aboutit à la conclusion selon laquelle les soins dispensés par Monsieur [B] [U] (extraction des dents infectées, couronnage des dents à restaurer, remplacement des dents absentes par des implants selon les volontés de la patiente, recommandations d'hygiène quotidienne pour la maladie parondotale, maintenance parodontale) étaient indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'article et aux données acquises de la science à l'époque des faits, dans le respect des souhaits de la patiente à qui les différentes options thérapeutiques ont été présentées (souhaits d'une absence de prothèse amovible et d'une anesthésie générale) ; les délais de réflexion ont été respectés, le consentement a été éclairé et les devis ont été signés ; les protocoles opératoires et les délais de cicatrisation ont été observés.

L'expertise judiciaire permet par ailleurs d'établir le caractère inapproprié des conclusions des deux précédents rapports parlant d'un échec du plan de traitement ou de traitement caduque en l'absence de prise en compte de la maladie parodontale : lors de l'examen réalisé près de 10 ans après les soins dispensés, 6 des 8 implants posés par Monsieur [B] [U] étaient toujours en place, asymptomatiques et fonctionnels. Les autres deux implants manquants étaient tombés suite à une péri-implantite (destruction du tissu osseux adjacent causée par une inflammation liée à une infection chronique) laquelle était liée à la maladie parodontale et relève selon l'expert de l'aléa thérapeutique, s'expliquant également par l'absence de suivi imputable à la patiente, qui a empêché Monsieur [B] [U] d'assurer la maintenance parodontale. La hauteur d'os était donc suffisante et ne constituait pas une contre-indication implantaire ; le nouveau dentiste de Madame [Y] [S] lui a d'ailleurs posé sept nouveaux implants dentaires.

Dès lors, Madame [Y] [S] ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par Monsieur [B] [U] ; c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de celui-ci.

** Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [Y] [S] a saisi le tribunal en contestant l'offre d'indemnisation émanant de l'assureur sur la base d'une expertise amiable pour lequel l'assureur a maintenu l'expert qu'il avait désigné sans examiner les critiques fondées de son assuré sur le choix de l'expert puis sur les conditions de réalisation des opérations d'expertise ; les conclusions auxquelles ces opérations ont abouti ont été totalement contredites à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire. Par son attitude, l'assureur est ainsi à l'origine de la situation qui a abouti à ce que Madame [Y] [S] se méprenne sur l'existence de ses droits, engage une procédure judiciaire et exerce un recours.

Dans ces conditions, il est justifié de faire supporter à l'assureur l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Madame [Y] [S] n'étant pas tenue aux dépens, elle ne peut pas être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande formée à ce titre par Monsieur [B] [U] n'étant dirigée qu'à son encontre, elle ne peut aboutir, de même que celle formée à son encontre par l'assureur.

Madame [Y] [S] ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelle (MACSF) aux dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Y ajoutant,

Condamne la Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelle (MACSF) aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par la Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelle (MACSF) et par Monsieur [B] [U].

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01228
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.01228 ?
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