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23/05/2022 | FRANCE | N°21/01127

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 mai 2022, 21/01127


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01127 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYOM



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 17/01536, en date du 08 avril 2021,





APPELANTE :

Association TURBULENCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce

domicilié au siège social, sis 3 rue Pierre Bérégovoy - 88100 SAINT DIE DES VOSGES

Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉS :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01127 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYOM

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 17/01536, en date du 08 avril 2021,

APPELANTE :

Association TURBULENCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 3 rue Pierre Bérégovoy - 88100 SAINT DIE DES VOSGES

Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur [R] [S]

né le 23 octobre 1961 à SAINT DIE DES VOSGES (88)

domicilié 45 rue de la Rappe - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

Monsieur [I] [OD]

né le 29 octobre 1949 à CHAMPLITTE (70)

domicilié 18 rue des Prêtres - 70600 CHAMPLITTE

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

Madame [M] [OD]

née le 16 novembre 1957 à PARIS (75)

domiciliée 18 rue des Pretres - 70600 CHAMPLITTE

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

Madame [O] [EW]

domiciliée 21 rue de la Hounotte - 88110 RAON L'ETAPE

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Monsieur [CN] [U]

domicilié 3 impasse Marc François - 88100 SAINT DIE DES VOSGES

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

Madame [K] [U]

domiciliée 3 impasse Marc François - 88100 SAINT DIE DES VOSGES

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

Madame [D] [UY]

née le 11 décembre 1956 à EPINAL (88)

domiciliée 24 rue Arthur Rimbaud - 88190 GOLBEY

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Francis KIHL, avocats au barreau d'EPINAL

Madame [F] [C]

domiciliée 10 rue des Tilleuls - 88330 HADIGNY LES VERRIERES

Désistement partiel à son égard par ordonnance n° 558/21 du 07.12.21

Madame [DS] [X]

domiciliée 36 chemin du Rein du Beau - 88400 GERARDMER

Désistement partiel à son égard par ordonnance n° 558/21 du 07.12.21

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 décembre 1989 a été fondée l'Association Turbulences qui a pour objet, d'une part, de créer et gérer un ou plusieurs établissements d'accueil et tous services à domicile pour les enfants et adultes porteurs de handicap, avec la participation de leurs familles et amis, d'autre part, de promouvoir la connaissance, 1'étude, l'insertion par tous moyens de la personne porteuse de handicap et l'amélioration de sa prise en charge dans la société française, européenne et mondiale.

De nouveaux statuts ont été adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2013 ; l'association gère actuellement deux établissements et un service intervenant à domicile.

Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2016, les élections au Conseil d'Administration et au bureau ont abouti à l'élection d'un nouveau président, Monsieur [V] [P].

Par acte délivré le 2 août 2017, Monsieur [R] [S], Madame [DS] [X], Madame [J] [H], Madame [Y] [T], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U], Madame [O] [RL], Madame [JM] [II] [BE], Monsieur [CN] [KR], Madame [N] [KR], Madame [B] [A], Monsieur [E] [A], Madame [D] [UY], Madame [G] [KR] ont fait assigner l'association Turbulences devant le tribunal de grande instance d'Epinal.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [JM] [II] [BE], Madame [O] [RL], Madame [G] [KR], Madame [B] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [CN] [KR], Madame [N] [KR], Madame [J] [H], Madame [Y] [T] et a réservé les dépens.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- donné acte à Madame [F] [C] et Madame [DS] [X] de leur désistement d'instance,

- prononcé l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'Association Turbulences du 25 juin 2016 relative aux élections du conseil d'administration et l'annulation de l'assemblée générale du 2 juin 2017,

- débouté Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour établir un rapport sur la situation financière, comptable et juridique de l'association,

- désigné la SCP Le Carrer-Najean 7, quartier de la Magdeleine 88000 Epinal, en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'organiser de nouvelles élections au conseil d'administration de l'Association Turbulences, sur la base de la liste des adhérents au 16 juin 2016 qui devra être produite par l'association Turbulences,

- dit que les frais de l'administrateur ad hoc seront à la charge de l'Association Turbulences,

- débouté l'Association Turbulences de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné l'Association Turbulences à payer à Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Association Turbulences aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la procédure d'adhésion à l'association de 'environ 135 personnes' ne respectait par les statuts puisque ces derniers exigent dans l'article 7 un examen de chaque candidature prise individuellement.

Concernant l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2016, le tribunal a relevé que 157 personnes ont pris part aux votes et que le procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire mentionne que le quitus concernant le rapport financier, les résolutions et l'augmentation du montant des cotisations sont des résolutions votées à l'unanimité ; dès lors les adhésions irrégulières n'ont pas influencé ce vote.

Par contre, le tribunal a constaté que les adhésions irrégulières ont eu une incidence sur l'élection des membres du conseil d'administration qui ont été élus à la majorité, puisqu'il est possible que ces nouveaux adhérents soient majoritaires dans le vote ; le jugement déféré a par conséquent annulé la délibération de l'assemblée générale du 25 juin 2016 relative aux élections du conseil d'administration.

Le tribunal a, consécutivement annulé l'assemblée générale du 2 juin 2017 qui a été convoquée par les organes élus de manière irrégulière par la délibération du 25 juin 2016, désormais annulée.

Il a relevé que depuis les perturbations touchant l'association dans son fonctionnement en 2016, 2017 et 2018 lors du mouvement de grève, les parties ne justifiaient pas du besoin de recourir à un mandataire ad hoc sur la gestion, d'autant plus qu'il n'y a pas de contestation concernant le bilan financier de l'association qui a été adopté à l'unanimité.

En raison de l'annulation de la délibération du 25 juin 2016, le tribunal a prononcé la nécessité de procéder à une nouvelle élection sur la base de la liste des adhérents du 16 juin 2016 qui devra être produite par l'association Turbulences ainsi que de désigner un administrateur ad hoc pour y procéder.

En raison de la décision retenue par le tribunal, ce dernier a considéré que l'action des demandeurs n'était ni abusive, ni injustifiée et a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 mai 2021, l'association Turbulences a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association Turbulences demande à la cour de :

Avant dire-droit :

- ordonner une mesure de médiation qui sera confiée à tel organisme désigné par la cour,

et

- confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

o débouté Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [LV] de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour établir un rapport sur la situation financière, comptable et juridique de l'association,

- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a:

o prononcé l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'Association Turbulences du 25 juin 2016 relative aux élections du conseil d'administration et l'annulation de l'assemblée Générale du 2 juin 2017,

o désigné la SCP Le Carrer Najean en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'organiser de nouvelles élections au Conseil d'administration de l'Association Turbulences sur la base de la liste des adhérents au 16 juin 2016 qui devra être produite par l'association Turbulences,

o dit que les frais de l'administrateur ad hoc seront à la charge de l'Association Turbulences,

o débouté l'Association Turbulences de sa demande de dommages et intérêts,

o condamné l'Association Turbulences à payer à Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] la somme de 1500 euros,

o condamné l'Association Turbulences aux dépens.

Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de Céans de :

- débouter Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 25 juin 2016 et de l'assemblée du 2 juin 2017,

- juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] visant à voir prononcer la nullité des assemblées générales postérieures à celle du 2 juin 2017,

- débouter Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] de leur demande visant à voir ordonner la désignation d'un administrateur ad hoc soit désigné avec pour mission d'établir un rapport sur la situation financière, comptable et juridique de l'association Turbulences, et d'organiser de nouvelles élections avec désignation d'un nouveau président, d'un nouveau bureau et d'un nouveau conseil d'administration sur la base de la liste des adhérents au 1er janvier 2015,

- condamner in solidum Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] à payer à l'association Turbulences la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner in solidum Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] à payer à l'association Turbulences la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- condamner in solidum Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] à payer à l'association Turbulences la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner in solidum Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] aux entiers dépens d'instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] [les consorts [S]] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l'article 547 alinéa 1er du code de procédure civile, de :

- débouter l'Association Turbulences de sa demande avant dire droit tendant à ordonner une médiation,

- dire et juger l'association Turbulences irrecevable en son appel dirigé à l'encontre de Madame [F] [C] et de Madame [DS] [X],

- dire et juger l'association Turbulences recevable en son appel à l'égard des autres intimés mais le déclarer mal fondé,

- confirmer le jugement du 08 avril 2021 en ce qu'il a

- prononcé l'annulation de la délibération de l'assemblée générale relative aux élections du conseil d'administration et l'annulation de l'assemblée générale du 2 juin 2017,

- désigné la SCP Le Carrer-Najean en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'organiser de nouvelles élections au conseil d'administration de l'association,

- dit que les frais de l'administrateur ad hoc seront à la charge de l'association Turbulences,

- débouté l'association Turbulences de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné l'association aux dépens,

- débouter l'association Turbulences de ses demandes,

- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 8 avril 2021 en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la seule délibération de l'assemblée générale du 25 juin 2016 relative aux élections du conseil d'administration,

- dit que l'administrateur ad hoc organisera les nouvelles élections au conseil d'administration sur la base de la liste des adhérents au 16 juin 2016,

- débouté Monsieur [R] [S], Monsieur [I] [OD], Madame [M] [OD], Madame [O] [EW], Monsieur [CN] [U], Madame [K] [U] et Mme [D] [UY] de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour établir un rapport sur la situation financière, comptable et juridique de l'association,

- fixé le montant de l'indemnité due par l'association Turbulences aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 25 juin 2016 et de l'ensemble des décisions prises par cette assemblée générale,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 2 juin 2017 et des assemblées générales des années postérieures,

- ordonner la désignation d'un administrateur ad hoc avec pour mission :

- d'établir un rapport sur la situation financière, comptable et juridique de l'association Turbulences,

- d'organiser de nouvelles élections avec désignation d'un nouveau président, d'un nouveau bureau et d'un nouveau conseil d'administration sur la base de la liste des adhérents au 1er janvier 2015,

- condamner l'association Turbulences à leur régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3000 euros sur le même fondement pour la procédure en appel,

- condamner l'association Turbulences aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance de désistement partiel du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [DS] [X] et Madame [F] [C].

L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mars 2022 et le délibéré au 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 10 janvier 2022 par l'association Turbulences et le 21 janvier 2022 pour Messieurs [R] [S], [I] [OD], [CN] [U] et Mesdames [M] [OD], [O] [EW], [K] [U] et [D] [UY], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;

Il sera relevé que les intimés s'opposent à la demande de médiation sollicitée par l'association Turbulences ; dès lors cette demande ne saurait prospérer ;

Sur l'appel principal

- Sur la validité des adhésions de membres en 2016

A l'appui de son recours l'Association Turbulences considère que son bureau du conseil d'administration réuni le 17 juin 2016, a régulièrement validé les 135 nouveaux adhérents en conformité avec les règles statutaires ; ainsi aucune disposition ne demande que le procès-verbal du conseil d'administration ne soit signé par toutes les personnes présentes, seules celles du président et du secrétaire étant requises ; elle ajoute que la décision de validation de ces adhésions a été prise à l'unanimité et qu'aucune condition de délai ou de forme n'est requise ;

de plus en retenant l'irrégularité de ces adhésions, le jugement déféré a statué au delà de la demande, n'ayant pas à se prononcer sur la régularité de la décision du bureau du conseil d'administration ; en tout état de cause les 135 demandes d'adhésion sont produites aux débats ;

l'appelante ajoute que les dispositions statutaires permettent aux adhérents de participer aux assemblées générales et aux votes, notamment s'agissant de la désignation des membres du conseil d'administration ;

Pour contester le jugement entrepris, l'Association Turbulences affirme que l'absence de connaissance de l'identité des 135 nouveaux adhérents et, compte-tenu du résultat du vote, l'irrégularité de la décision d'admission de nouveaux membres, n'ont pas été de nature à modifier les termes du vote ;

il a également été fait grief du vote de membres avec plus de deux procurations ; l'appelante admet que c'est le cas pour deux votants, mais affirme que cela n'a pu entraîner de conséquences sur le résultat du vote des résolutions adoptées à l'unanimité ;

en outre, s'agissant de l'élection des membres du conseil d'administration à la majorité, l'Association Turbulences indique qu'au vu des résultats de l'élection, les irrégularités relevées sont sans incidence sur le résultat du vote ;

l'Association Turbulences conteste l'absence de paiement par Monsieur [P] de sa cotisation exigible en 2016, (article 10.2 des statuts) celui-ci étant en tant que membre fondateur de l'association, régulièrement membre ce qui valide son vote à l'assemblée générale du 25 juin 2016 ;

Les consorts [S] sollicitent à la fois la nullité de l'assemblée générale du 25 juin 2016 ainsi que des décisions prises lors de sa tenue et celle du 2 juin 2017 ainsi que ses décisions ;

A l'appui de leurs demandes ils indiquent que la procédure relative à l'adhésion de nouveaux membres de l'association est régie par l'article 7 des statuts et se réfèrent également au règlement intérieur qui précise la procédure à suivre ; ils relèvent que les adhésions n'ont pas été instruites individuellement, aucune liste nominative n'étant fournie et leur nombre précis non vérifié ce qui résulte des courriers produits émanant de Monsieur [P] ; ils indiquent qu'ainsi certains membres du bureau de l'association ont refusé de signer la délibération valant acceptation des nouveaux membres ce qui entache sa régularité ;

ils ajoutent que la demande d'annulation concerne la délibération à l'assemblée générale car la décision du bureau s'agissant de l'admission de nouveaux membres n'a pas de valeur juridique ; seule leur admission au vote en l'assemblée générale compte ; ils contestent également la régularité formelle de toutes les demandes d'adhésion (écrit, liste...) ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;

Enfin ils contestent également l'éligibilité de Monsieur [P], compte-tenu de l'absence de paiement de sa cotisation ce qui exclut sa qualité de membre de l'association, au demeurant ils précisent que le président doit être membre depuis plus d'un an selon les statuts, condition non remplie ce qui justifie l'annulation de sa désignation en tant que président ;

* S'agissant de l'éligibilité de Monsieur [P] en qualité de président de l'association

Aux termes de l'article 8 des statuts la qualité de membre de l'Association se perd outre le décès et la démission, 'par l'exclusion prononcée par le Bureau pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l'Association, par radiation prononcée par le Bureau, pour non paiement de la cotisation' ;

l'article 6 relatif aux cotisations énonce que 'sur proposition du Bureau, l'assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle pour les membres actifs. Les membres d'honneur et les membres de droit sont dispensés du versement de la cotisation annuelle';

De pus l'article 10.2 du même texte prévoit que 'pour être éligible au conseil d'administration les personnes doivent remplir les conditions suivantes : - être membre de l'Association depuis au moins un an (sauf dérogation) , - être âgé de plus de 18 ans' ;

Il résulte des éléments du dossier et des débats la preuve que Monsieur [P], membre du Bureau de l'association le 17 juin 2016, était membre de l'association depuis sa création et âgé de plus de 18 ans ce qui le rend à ce titre, éligible ;

il est en outre justifié que par chèque du 5 juin 2015, il payé une cotisation de 20 euros au bénéfice de l'Association Turbulences (pièces 26 et 27 appelante), montant crédité à son compte le 12 juin 2015 (pièce 28 appelante) ;

Les consorts [S] font valoir que la cotisation a été versée le 5 juin 2015 - un an avant l'assemblée générale comme relevé par Monsieur [P] ce qu'ils considèrent comme tardif ;

En revanche, l'appelante indique que le montant de la cotisation est arrêté chaque année en juin lors de l'assemblée générale ordinaire, ce qui implique que l'intéressé était à jour dans ses cotisations et par conséquent éligible ;

Par conséquent faute pour l'intimée de démonter que le paiement effectué en 2015 concernait l'année civile et non une période de juin à juin, il y a lieu de considérer que la condition d'éligibilité de Monsieur [P] est réunie ;

** S'agissant de l'admission de membres dans l'association

Aux termes de l'article 7 des statuts de l'association, 'toute candidature doit être adressée par écrit au Président de l'Association. Celui-ci la transmet au Bureau qui statue sur toute nouvelle demande d'adhésion qui lui est présentée, à sa plus prochaine réunion. L'adhésion des membres est prononcée par le Bureau lequel, en cas de refus n'a pas à faire connaître le motif de sa décision. Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts qui lui sont communiqués à l'entrée dans l'Association' ;

Il ne résulte pas de cette disposition, contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, l'obligation de statuer individuellement sur chacune des nouvelles demandes d'adhésion ;

En l'espèce, il résulte de la production du procès-verbal de réunion du Bureau de l'association le 17 juin 2016 (pièce 4 appelants), qu'il y a été examiné et validé de nouvelles adhésions, concernant 135 personnes (environ...), en sus des 54 membres renouvelant leur adhésion ;

il en résulte que 'le bureau se prononce et décide de valider toutes les nouvelles demandes d'adhésion reçues à ce jour' ; cette décision signée par le Président de l'association, ainsi que ses 6 de ses 10 membres dont la secrétaire ; aucune cause d'irrégularité de cette délibération n'est établie de fait de l'absence de signature de 4 de ses membres ;

de plus, la référence faite au règlement intérieur ne peut être appréciée, en l'absence de production de ce document ;

Il est constant que selon attestation du 28 juin 2017, Monsieur [Z] [YK], ancien membre du Bureau de l'association, indique que la validation des nouvelles adhésions s'est déroulée le 25 juin 2016 une heure avant l'assemblée générale et non le 17 juin 2016 comme avancé par la partie appelante (pièce 14 intimés) ;

à supposer que cette attestation, dépourvue de pièces d'identité soit régulière, il n'en résulte pas de motif particulier d'irrégularité des décisions du Bureau de l'association quelle que soit la date à laquelle elle a été prise ; il sera ajouté que Monsieur [YK] n'a pas signé le premier document ;

Par un courriel émanant de l'association et signé par Monsieur [WL] [HE], Président, (pièce 6 intimé), il est donné aux membres du Bureau le 18 juin 2016, des précisions sur le déroulement prévu pour l'assemblée générale du 25 juin 2016 ainsi que le vote des adhérents qui recevront une convocation et les statuts qu'ils doivent accepter ; il est indiqué que 14 personnes sont candidates à l'élection au conseil d'administration qui compte 24 membres ;

De plus la liste des nouveaux adhérents 2016 est produite (pièce 6 appelants) et comptabilise 153 membres, de même que la liste d'émargement du 25 juin 2016 (pièce 10 appelants) ; ce dernière comporte le nom des votants et le cas échéant, du mandataire lui ayant donné une procuration ;

aucun motif d'irrégularité de ce document n'est avancé ;

Par conséquent, la preuve d'irrégularités affectant les membres votants, en ce qu'ils ont été admis en qualités d'adhérents à l'association, si ce n'est la question des votes par procuration, n'est pas rapportée ;

dès lors aucun motif d'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2016 n'est établi à cet égard ;

*** S'agissant du vote par procuration

Il est admis par les conclusions convergentes que le nombre de procurations admises par votant est de deux ; il résulte ainsi de la lecture des listes produites et notamment celle des procurations (pièce 9 appelante) que Madame [AB] [ZY] a voté pour trois personnes en dehors d'elle, et Madame [TU] [GA] [P], pour quatre personnes en plus d'elle ;

Il y a lieu de considérer tout comme le premier juge que cette irrégularité n'a pas d'effet s'agissant d'un vote unanime, ce qui est le cas du vote portant 'quitus' du rapport financier, des résolutions et de l'augmentation de la cotisation pour 2017 ;

S'agissant du vote litigieux relatif à l'élection des membres du conseil d'administration, il a été effectué à bulletin secret, à la majorité des votants ;

Or le procès-verbal de résultat des élections des membres du conseil d'administration (pièce 3 appelants) précise que 9 membres ont été élus, le neuvième Monsieur [P] ayant totalisé 107 voix ; 157 suffrages ont été exprimés et l'écart entre le 9ème et 10ème candidat est de 49 voix (107/58) ;

Cependant il est admis que l'absence de respect des dispositions limitant le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par une même personne, entraîne la nullité de ce vote ;

dès lors l'irrégularité relative à trois procurations excédentaires, quand bien même elle n'a joué aucun rôle quant au résultat de l'élection au conseil d'administration, justifie l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 25 juin 2016 ; pour ce motif, la décision déférée sera confirmée à cet égard ;

- Sur demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 juin 2017 et des suivantes

L'Association Turbulences demande à ce que le jugement déféré soit infirmé, dès lors que la nullité de l'assemblée générale du 25 juin 2016 n'est pas encourue et que, par conséquent, la convocation de l'assemblée générale suivante, est régulière ;

en revanche, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes portant sur les assemblées générales postérieures à 2017, s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Les consorts [S] avancent que l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 juin 2017 n'est pas régulière, les motifs d'annulation de la précédente assemblée générale n'ayant pas été régularisés ; ils forment les mêmes demandes s'agissant des actes régularisés par les organes irrégulièrement désignés depuis 2016, dans toutes leur résolutions et décisions ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

En application de ces dispositions, la demande des consorts [S] formée pour la première fois en appel portant sur la nullité des assemblées générales des années postérieures au 25 juin 2016, sera considérée comme nouvelle et à ce titre irrecevable ;

En effet, elle ne résulte ni d'une évolution du litige et ne constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire des autres chefs de demandes ;

Dès lors son irrecevabilité sera prononcée ;

- Sur la désignation d'un mandataire ad hoc

Les consorts [S] réclament la désignation d'un administrateur ad hoc afin d'établir un rapport sur la situation financière, comptable et juridique de l'Association Turbulences ; le jugement déféré a ordonné la désignation d'un administrateur ad hoc compte-tenu de l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2016 ;

Sur ces deux demandes, la première rejetée et contestée s'agissant de la gestion financière de l'association, sera écartée comme étant sans légitimité par rapport au fonctionnement de l'association ;

la seconde a été admise par le premier juge et porte sur la convocation d'une nouvelle assemblée générale ; le jugement entrepris sera confirmé eu égard à la confirmation de cette annulation et en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement de l'association depuis le 25 juin 2016 ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'Association Turbulences sollicite une somme de 10000 euros en indemnisation de son préjudice, en indiquant que les demandes des parties intimées sont infondées et injustifiées ;

elle affirme que le but de cette action est le dénigrement de l'équipe dirigeante, et se déroule sous fond de litige prud'homal avec l'ancien directeur Monsieur [L] [W] ; elle produit des courriels des certains intimés dans ce sens, ainsi que la couverture médiatique du litige ; le préjudice est évident selon elle et aurait pu la conduire à perdre son agrément ; elle a été contrainte indique-t-elle de convaincre l'ARS de sa bonne foi ;

En réponse, les consorts [S] relèvent que cette demande a été formée tardivement et conteste le caractère abusif de son action ; ils contestent la pertinence des pièces invoquées à l'appui de cette demande, certaines étant antérieures à l'assemblée générale contestée ; ils précisent que l'opposition dans une association à une direction et à sa politique n'est aucunement constitutive d'un abus ; ils contestent toute volonté de porter atteinte à l'image de l'association et de leurs usagers dont ils font partie ; ils contestent tout préjudice subi par l'association ;

La demande ne peut être accueillie qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice imputable à un comportement fautif de la partie intimée ;

si les dissensions au sein de l'association manifestées par l'introduction d'une procédure visant à contester une délibération d'assemblée générale, sont sans aucun doute préjudiciables à l'image de l'association, celle-ci s'inscrit dans une procédure légale de recours, qui est souvent le corollaire d'une désignation par élection ;

l'intention de nuire des consorts [S] à cet égard n'est pas établie, bien que l'opposition des parties soit exacerbée par cette procédure ;

Au demeurant étant partiellement accueillie, elle n'avait pour objet que l'exercice d'une contestation quant aux conditions de forme et de fond du débat et à ce titre, sont exemptes de faute ;

dès lors cette action ne peut être qualifiée d'abusive, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré à cet égard ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'Association Turbulences voyant ses demandes partiellement rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sa condamnation aux dépens et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association Turbulences étant partiellement reçue en ses demandes présentées en appel, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties ;

En outre les demandes formées par les parties à l'instance sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront écartées, l'équité ne commandant pas d'y faite droit ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de l'annulation de la délibération du 2 juin 2017 ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Constate l'absence de volonté de médiation,

Déclare irrecevable les demandes d'annulation de l'assemblées générale de l'association du 2 juin 2017 ainsi que des décisions prises, outre celles des années postérieures ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01127
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.01127 ?
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