RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 23 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00672 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXO2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00891, en date du 25 janvier 2021,
APPELANTE :
S.C.I. MARC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 45 rue Saint Georges - 54000 NANCY
Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Valentine GUISE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
né le 21 Novembre 1965 à NANCY
domicilié 62 rue de la République - 54000 NANCY
Représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Messieurs [Y] et [X] [M], sont deux frères et associés de la société civile immobilière (SCI) MARC ayant pour objet principal l'acquisition et la location de tous immeubles en vue de leur exploitation ; Monsieur [X] [M], gérant de la SCI Marc est propriétaire de 3946 parts, tandis que Monsieur [Y] [M] détient 1974 parts.
La SCI MARC est propriétaire d'un immeuble à Nancy, 45 rue Saint Georges et d'un immeuble à Metz, 15 rue Vigne St Avold ainsi que d'un immeuble à Rozelieures (54290).
Monsieur [Y] [M] a sollicité le remboursement intégral de son compte courant, soit la somme de 77888,11 euros, par courrier recommandé du 15 septembre 2016.
Par acte du 26 juin 2018, il a sollicité la convocation d'une assemblée générale, laquelle s'est tenue le 1er avril 2019. A cette occasion, les comptes des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ont été approuvés et les bénéfices des trois exercices ont été attribués aux associés au prorata de leurs droits.
Par acte du 6 mars 2018, Monsieur [Y] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy, la SCI MARC aux fins d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SCI MARC à rembourser à Monsieur [Y] [M] la somme de 126999 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé dont celle de 77888 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2016 ;
- dit que Monsieur [Y] [M] se réserve la possibilité d'actualiser sa demande au regard de l'affectation des bénéfices pour l'exercice 2018 ;
- débouté la SCI MARC de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la SCI MARC aux entiers dépens ;
- condamné la SCI MARC à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a expliqué que l'avance en compte-courant consentie par 1'associé constitue un prêt à durée indéterminée, dont celui-ci peut solliciter le remboursement immédiat ; les dispositions de l'article 1900 du code civil qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte-courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, sauf disposition contraire, est d'être remboursable à tout moment.
Il a alors relevé que Monsieur [Y] [M], ayant la qualité de prêteur, créancier de la SCI Marc, se trouve ainsi fondé à demander le remboursement de son avance immédiatement exigible au regard de la décision de l'assemblée générale du 1er avril 2019 qui a régulièrement délibéré l'affectation des bénéfices suivants :
- au 31 décembre 2015 : solde du compte courant de Monsieur [Y] [M] arrêté à la somme de 77888,11 euros (3° résolution) ;
- au 31 décembre 2016 : solde du compte courant de Monsieur [Y] [M] arrêté à la somme de 77888,11 euros (5e résolution) ;
- au 31 décembre 2017 : affectation du résultat 2016 et 2017 pour 147284,28 euros, porté au crédit du compte courant de Monsieur [Y] [M] pour la somme de 49111,35 euros.
Le tribunal a déclaré que Monsieur [Y] [M] avait la possibilité d'actualiser sa créance au regard de l'exercice 2018 en l'absence de convocation d'une assemblée générale visant l'approbation des comptes de l'année 2018 par le gérant, nonobstant les demandes de Monsieur [Y] [M] ;
Sur la demande de délais de paiement, le tribunal a en application de l'article 1343-5 du code civil, rejeté la demande formulée par la SCI en retenant l'absence de diligences de son gérant dans la convocation de l'assemblée générale en 2018, laquelle aurait permis à la SCI de faire le bilan des fonds nécessaires au remboursement du compte courant d'associé ; il a relevé enfin qu'il n'était pas justifié des difficultés de trésorerie avancées pour obtenir des délais de paiement, d'autant que Monsieur [X] [M] a bénéficié quant à lui, du remboursement intégral de son compte courant d'associé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mars 2021, la SCI MARC a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI MARC demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faire droit, ce faisant,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur une demande de donner acte,
- faire droit à sa demande de délais de paiement s'agissant du compte courant d'associé de Monsieur [Y] [M],
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- reporter à deux ans le paiement de sa dette au titre du compte courant d'associé de Monsieur [Y] [M] afin de permettre à la société de vendre son immeuble de Nancy ou encore souscrire un prêt pour régler ladite dette,
Vu le refus abusif de Monsieur [Y] [M] de voter conformément aux règles de majorité de statuts la souscription d'un prêt permettant le paiement de la créance qu'il revendique :
- désigner tel mandataire ou administrateur judiciaire qu'il plaira à la Cour en qualité de mandataire ad hoc afin de lors d'assemblée générale extraordinaire que convoquera le gérant à cet effet, voter la résolution autorisant le gérant à souscrire un prêt d'un montant de 140000 euros sauf à parfaire, destiné à payer la créance de compte courant de [Y] [M] souscrit auprès de la BPALC,
- débouter Monsieur [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur [Y] [M] à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SCI MARC recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 1900 du code civil,
- actualiser la dette de la SCI MARC au titre de son compte courant de Monsieur [Y] [M],
- condamner la SCI MARC à lui rembourser :
- le montant de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2018, soit la somme de 16897,30 euros,
- le montant de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2019, soit la somme de 14983,46 euros,
- le montant de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2020, soit la somme de 12801,15 euros,
soit au total la somme de 44681,91 euros,
- débouter la SCI MARC de sa demande de délais de paiement et de report du paiement,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- dire et juger que la demande visant à voir désigner un mandataire ad hoc chargé de régulariser un emprunt est irrecevable comme nouvelle,
- dire et juger que la mission de l'administrateur ad hoc telle que sollicitée par la SCI MARC constitue une violation manifeste des statuts,
- débouter la SCI MARC de sa demande visant à voir désigner un mandataire ad hoc chargé de régulariser un emprunt,
- la condamner également à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI MARC de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner aux entiers dépens.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mars 2022 et le délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 15 juin 2021 par la SCI Marc et le 6 septembre 2021 par Monsieur [Y] [M], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
L'appelante conteste la décision déférée en ce qu'elle a 'dit que Monsieur [Y] [M] se réserve la possibilité d'actualiser sa demande au regard de l'affectation des bénéfices pour l'exercice 2018' décidée en réponse à une demande de 'donner acte' qui ne saisissait pas la juridiction ;
La SCI Marc reconnaît avoir l'obligation de procéder à ce paiement du compte courant d'associé tout en faisant valoir que c'est grâce à l'industrie de Monsieur [X] [M], que la société a fructifié sans aucun concours financier ; elle affirme cependant que la demande de Monsieur [Y] [M] intervient de manière brutale et à contre-temps ;
S'agissant de la demande portant sur l'octroi de délais de paiement, elle indique qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, elle est en capacité de répondre à la demande de paiement de compte courant comme ayant obtenu une autorisation bancaire à ce titre ; elle ajoute que le défaut de paiement provient d'une désapprobation de l'intimé lors de l'assemblée générale du 15 avril 2021, son associé ne souhaitant pas souscrire d'emprunt ;
dès lors elle sollicite un délai de paiement, soit pour procéder notamment à la vente d'un immeuble à Nancy afin de répondre au paiement, soit pour souscrire un prêt auprès de son établissement bancaire, solution à laquelle Monsieur [Y] [M] s'est opposé lors de l'assemblée générale du 15 mars 2021 ;
En réponse Monsieur [Y] [M] rappelle que le principe édicté par la jurisprudence constante est qu'en application de l'article 1900 du code civil, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment en l'absence de dispositions conventionnelles ou statutaires particulières ; il ajoute que la SCI Marc n'a pas de difficultés financières, ce qui lui permet de procéder au remboursement de ces sommes, les retards constatés provenant uniquement de l'attitude du gérant ;
il précise que la gestion de la société est plus que discutable, puisque les revenus sont en baisse en raison d'une augmentation de la vacance des logements, de l'absence de paiement de certaines taxes, ce qu'il a dénoncé dans un courrier du 3 juin 2021 ;
Concernant les délais de paiement, l'intimé allègue que la société ne justifie pas de difficultés financières à l'appui de sa demande de délais, sachant que Monsieur [X] [M] a pu, quant à lui, se faire rembourser le solde de son compte courant et qu'aucune pièce n'est produite permettant d'établir l'existence de difficultés de paiement de la SCI Marc ; il ajoute qu'il réclame le bénéfice de son compte-courant d'associé depuis 2015/2016, ce qui constitue un délai plus que suffisant ;
Il résulte des dispositions de l'article 1900 du code civil que le compte-courant d'associé constitue pour son titulaire, une créance dont le paiement est exigible à tout moment ;
En l'espèce, le principe du remboursement du compte-courant d'associé de Monsieur [Y] [M] et son montant ne sont pas contestés par la SCI Marc qui n'avance que des difficultés de trésorerie à l'appui de sa demande de délais de paiement ;
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (...)' ;
Il résulte de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 2021 que le résultat de l'exercice 2008 était bénéficiaire de 50674,78 euros et que les dividendes ont été attribués aux associés en fonction de leurs parts dans la société ; l'actif de la SCI Marc est évalué à 1850000 euros sans aucun endettement ;
il est également constant, que les exercices comptables annuels présentent des résultats nets de l'ordre de 30000 à 50000 euros et que selon mise en demeure du 15 septembre 2016, (pièce 13 intimé) il est établi que Monsieur [X] [M] a bénéficié du remboursement de son propre compte courant d'associé à hauteur de 108576 euros sur les exercices 2011 et 2015 ;
Cependant il résulte des débats et des pièces comptables fournies, que la SCI Marc ne dispose pas dans l'immédiat d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter de sa dette envers Monsieur [Y] [M], raison pour laquelle Monsieur [X] [M], gérant de la SCI Marc a proposé le recours à l'emprunt qui a été rejeté par l'intimé dans la dernière délibération de l'assemblée générale le 15 mars 2021 (pièce 2 appelante) ;
Ainsi eu égard à la valorisation de cette société composée de biens immobiliers, il y a lieu de lui permettre d'exécuter les termes de sa condamnation au paiement et de reporter son exigibilité à douze mois à compter de la présente décision ; le surplus des demandes sera rejeté ;
Enfin il n'appartient pas au juge de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
par conséquent la mention du jugement déféré indiquant 'dit que Monsieur [Y] [M] se réserve la possibilité d'actualiser sa demande au regard de l'affectation des bénéfices pour l'exercice 2018', sera infirmée comme non régulière ;
Sur la recevabilité de la demande de désignation d'un mandataire judiciaire
La société appelante indique que faisant face au refus de l'associé minoritaire Monsieur [Y] [M] qui dispose d'une minorité de blocage, de donner l'autorisation portant sur la souscription d'un financement pour la société, elle demande à être autorisée en justice à souscrire un prêt qui se présente comme étant la meilleure solution ; par conséquent elle sollicite la désignation d'un mandataire pour procéder à ces opérations ;
En réponse Monsieur [Y] [M] fait valoir que la demande de désignation d'un mandataire afin de procéder à la souscription d'un prêt est une demande nouvelle à hauteur d'appel et doit être déclarée irrecevable ; il ajoute que selon les statuts le mandataire ne peut obtenir les pouvoirs de l'assemblée générale mais seulement recevoir des missions ponctuelles ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ;
En outre selon l'article 566 du code civil, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce les conclusions de la SCI Marc portant sur la nécessité de souscrire un emprunt auquel l'intimé se refuse, ce qui 'constitue la meilleure solution' demandent à la cour 'qu'il soit passé outre en désignant un mandataire judiciaire qui pourra voter lors de l'assemblée générale la souscription d'un prêt permettant de payer la dette de la SCI Marc au titre du compte-courant de l'intimé' ;
Ces prétentions formées pour la première fois en appel, qui ne répondent pas aux conditions des dispositions sus énoncées, constituent une demande nouvelle, irrecevable à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de la SCI Marc au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La SCI Marc étant partiellement déboutée de ses demandes présentées en appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, outre au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; de plus elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de la demande de délais de paiement ainsi que la possibilité d'actualiser la demande de Monsieur [Y] [M] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande portant sur la désignation d'un mandataire judiciaire ;
Reporte l'exigibilité de la condamnation de la SCI Marc au paiement de la somme de 126999 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [Y] [M] dont celle de 77888 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2016, pour une durée maximale de 12 mois à compter de la présente décision ;
Rejette le surplus de prétentions de la SCI Marc ;
Condamne la SCI Marc à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Marc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Marc aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.