La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2022 | FRANCE | N°21/01895

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 20 mai 2022, 21/01895


ARRET N° DU 20 MAI 2022

N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2CU



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANCY (18/00387)



APPELANTE :

Madame [N] [V]

née le 05 Avril 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006974 du 23/06/2021 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)



INTIMES :

Monsieur [Z] [M] [I]

né le 21 Décembre 1991 à BRAZZAVILLE (CONGO)

[Adresse 2...

ARRET N° DU 20 MAI 2022

N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2CU

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANCY (18/00387)

APPELANTE :

Madame [N] [V]

née le 05 Avril 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006974 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMES :

Monsieur [Z] [M] [I]

né le 21 Décembre 1991 à BRAZZAVILLE (CONGO)

[Adresse 2]

Représenté par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010146 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NANCY ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [L] [M] [I] [V], née le 10/05/2015, sis

[Adresse 6]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, substituée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocats au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001808 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre,

Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy

siégeant en double rapporteurs,

Greffier : Madame PERRIN,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillers :Monsieur HIERNARD,

Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy

DEBATS :

Hors la présence du public à l'audience du 25 Mars 2022 ;

La procédure ayant été préalablement commnuniquée pour avis au Ministère Public ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 16 Mai 2022 ; A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2022 ;

Le 20 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 mai 2015 à [Localité 5], Madame [N] [V] a donné naissance à une enfant : [L].

Par déclaration en date du 31 octobre 2014, Monsieur [Z] [M] [I] a reconnu cet enfant.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2018, Madame [V] a fait assigner Monsieur [M] [I] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nancy, afin de contester sa paternité.

Par ordonnance en date du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a désigné Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter la mineure [L] dans le cadre de l'instance.

Par jugement avant dire-droit en date du 1er février 2019, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable l'action de Madame [V] et ordonné une expertise empreintes génétiques.

Cette expertise a fait l'objet d'un rapport de carence en date du 3 août 2020, le prélèvement de Monsieur [M] [I] n'ayant jamais été réceptionné par le laboratoire.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté Madame [V] de sa demande en contestation de paternité de l'enfant [L],

- condamné Madame [V] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation de paternité et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 février 2022, Madame [V] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 31 mai 2021,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que Monsieur [M] [I] ne peut être le père biologique de l'enfant [L] née le 10 mai 2015 à [Localité 5],

En conséquence,

- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [M] [I] le 31 octobre 2014 sur l'enfant [L] avec toutes les conséquences de droit,

- dire qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant à la diligence du parquet de monsieur le procureur de la République,

À titre subsidiaire, si la cour d'appel ne s'estimait pas convaincue,

- ordonner un examen comparé des sangs de Monsieur [M] [I] et de l'enfant [L],

- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur [M] [I] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel et notamment aux frais d'expertise, outre une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2022, Monsieur [M] [I] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Madame [V] recevable mais mal fondé.

En conséquence,

- débouter Madame [V] de sa demande en contestation de paternité,

Subsidiairement si son appel devait être accueilli,

- accorder à Monsieur [M] [I] un droit de visite qui s'exercera chez Madame [V] durant les trois premiers mois suivant la décision :

- le premier dimanche de chaque mois de 14 heures à 18 heures,

- à compter du 4ème mois, un droit de visite qui s'exercera le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures,

- durant les vacances estivales : un droit de visite et d'hébergement durant les vacances estivales, la première semaine du mois de juillet les années paires et la première semaine du mois d'août les années impaires avec un partage des frais de transport par moitié s'agissant des vacances,

- condamner Madame [V] à rembourser à Monsieur [M] [I] la somme de 10.000 euros correspondant aux dépenses engagées par monsieur pour [L] depuis sa naissance,

En tout cas,

- condamner Madame [V] à la somme de 2.000 euros au titre des frais et dépens de l'instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 12 janvier 2022, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy ès qualités d'administrateur ad hoc d'[L] demande à la cour de :

- déclarer recevable et non fondé l'appel formé par Madame [V],

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Madame [V] et Monsieur [M] [I] à payer chacun à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats es qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Madame [V] et Monsieur [M] [I] aux entiers dépens d'appel,

À titre subsidiaire,

- surseoir à statuer au fond, et avant dire droit,

- ordonner un examen comparatif des empreintes génétiques,

- réserver les droits de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats es qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure [L] ainsi que les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

Par un avis en date du 14 mars 2022, le ministère public a dit s'en rapporter à la cour.

L'ordonnance de clôture est en date du 24 février 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 mars 2022, a été mise en délibéré au 16 mai 2022, prorogé au 20 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M] [I] invoque l'existence d'un titre (sa reconnaissance de paternité du 31 octobre 2014, antérieure à la naissance de l'enfant) et la possession d'état de père pour s'opposer à l'action en contestation de paternité engagée par Mme [V].

Selon l'article 333 du code civil, l'action en contestation de paternité est irrecevable à l'initiative de quiconque, à l'exception du parquet, lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance de l'enfant ou depuis la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.

Avant l'écoulement de ce délai, l'action en contestation de paternité est possible même en présence d'une possession d'état conforme au titre.

Il s'agit d'un moyen d'irrecevabilité et non de fond.

Dans le jugement mixte rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 1er février 2019, Mme [V] a été déclarée recevable au regard de ce texte.

M. [M] [I] n'a pas contesté cette décision.

Dès lors, elle est définitive.

En application de l'article 310-3 alinéa 2 du code civil, le demandeur à l'action peut rapporter la preuve par tous moyens, et notamment par expertise biologique.

En vertu de l'article 16-11 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l'espèce, M. [M] [I] n'a pas déféré aux demandes de l'expert. Toutefois, il justifie que d'août à décembre 2019, il se trouvait en Afrique et ne pouvait répondre aux demandes de l'expert.

Il ne s'oppose pas au prononcé d'une nouvelle expertise, comme Mme [V] et l'administrateur ad-hoc de l'enfant.

Dans ces conditions, il sera ordonné une nouvelle expertise auprès du même expert, qui a gardé les échantillons provenant de l'enfant et de la mère.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Par avant dire droit,

Ordonne une expertise génétique,

Désigne le docteur [S] [R], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nancy, demeurant : [Adresse 4], avec mission de :

- convoquer M. [Z] [M] [I], né le 21 décembre 1991 à Brazaville au Congo, demeurant [Adresse 2], et éventuellement Mme [N] [V], née le 5 avril 1991 à [Localité 5], et l'enfant [L] [M] [I] [V], demeurant [Adresse 3], s'il ne se trouve plus en possession des prélèvements déjà effectués ou si ces derniers sont périmés,

- procéder à tout prélèvement utile,

- établir à partir de ces prélèvement un profil génétique de chacune des personnes,

- dire si la comparaison des empreintes obtenues permet de conclure à une probabilité de paternité de M. [M] [I] à l'égard de l'enfant [L] en précisant le degré de probabilité ou d'exclure la paternité de [M] [I],

Dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le président de la chambre de la famille,

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2022,

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Mai deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 21/01895
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award