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19/05/2022 | FRANCE | N°22/01139

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 19 mai 2022, 22/01139


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HV



ORDONNANCE DU 19 mai 2022 n°22/16



Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VERDUN, 22/63, en date du 06 mai 2022,



APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

né le 22 octobre 1971, demeurant Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalié-Hôpital Désandroin de Verdun

assisté de Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY



INTIMES :

Monsieur LE DI

RECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

domicilié à l' Hôpital Désandrouins - 55100 VERDUN

Non comparant et non représenté



Agence Régionale de Sant...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HV

ORDONNANCE DU 19 mai 2022 n°22/16

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VERDUN, 22/63, en date du 06 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

né le 22 octobre 1971, demeurant Actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalié-Hôpital Désandroin de Verdun

assisté de Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN

domicilié à l' Hôpital Désandrouins - 55100 VERDUN

Non comparant et non représenté

Agence Régionale de Santé GRAND-EST par délégation du Préfet de la Meuse, demeurant SPSC-Pôle Metz Bâtiment Platinium- 4 Rue des Messageries 57045 METZ CEDEX 1

Non comparant et non représenté

Monsieur LE MAIRE DE VERDUN, demeurant 11, rue président Poincaré, CS 80719-55107 VERDUN

Non comparant et non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis écrit le 18 mai 2022 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Francis MARTIN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 19 mai 2022, agissant en remplacement de Monsieur BEAUDIER, régulièrement empêché, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique, pour lesquelles Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, est désigné par ordonnance du 03 décembre 2021 portant répartition des magistrats de la Cour dans ses différents services ;

Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;

Vu la situation de Monsieur [I] [Z], actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de verdun, Hôpital Désandrouins dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du dix neuf Mai deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au dix neuf Mai deux mille vingt deux ;

Et ce jour, dix neuf Mai deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

Par requête en date du 03 mai 2022, l'Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [Z].

Par écrit du 04 mai 2022, le procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l'avis médical.

Monsieur [I] [Z] a été entendu le 06 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Verdun.

Le 06 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Verdun a rendu une ordonnance par laquelle il a :

- ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont [I] [Z] fait l'objet,

- rappelé que son ordonnance est exécutoire du plein droit,

- Dit que la présente décision serait notifiée conformément aux dispositions de l'article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

- Laissé dépens à la charge du Trésor Public.

Cette ordonnance a été notifiée dès le 06 mai 2022 à Monsieur [I] [Z], lequel en a interjeté appel par lettre du 12 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 mai 2022, à 10 heures 30, dans les locaux de la cour d'appel de Nancy. Lors de cette audience, il a été donné lecture de l'avis du ministère public, concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que 'le maintien de l'appelant sous le régime de l'hospitalisation complète est toujours justifié'. Monsieur [I] [Z] et son avocat ont également été entendus. Monsieur [I] [Z] a réitéré sa demande de pouvoir sortir de l'hôpital, en arguant de la nécessité de recouvrer sa pleine liberté pour pouvoir se consacrer pleinement à la recherche d'un emploi.

MOTIFS,

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête présentée au juge des libertés et de la détention était accompagnée de :

- la copie de l'arrêté du maire de la commune de Verdun décidant d'une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques sans consentement ,

- la copie du certificat médical circonstancié du docteur [R] [J] en date 29 avril 2022 sur lequel s'est fondée la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte,

- la copie de l'arrêté préfectoral d'admission en hospitalisation sous contrainte, pris dans les quarante-huit heures au plus tard, par le représentant de l'Etat,

- la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par le docteur [U],

- la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l'admission par le docteur [S] [M],

- la copie de l'arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète du 03 mai 2022.

- un avis motivé du Docteur [I] [N] sur la poursuite de l'hospitalisation complète en date du 04 mai 2022.

Attendu qu'à hauteur d'appel, est produit un avis motivé rédigé le 16 mai 2022 par le docteur [D] [F], psychiatre du Centre Hospitalierde Verdun, qui relate notamment : 'à ce jour, l'état clinique de Monsieur [I] [Z] continue de s'améliorer. Le bon rapport à la réalité commence à être rétabli. L'éducation thérapeutique prend forme afin de permettre une meilleure conscience du trouble et une forte adhésion aux soins. Pour ces raisons, nous pensons que l'hospitalisation complète devrait être maintenue pour consolider le bon résultat de notre prise en charge. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (danger imminent) sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation temps plein'.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces médicales que Monsieur [I] [Z] présentait lors de son admission des troubles du comportement se manifestant par des propos incohérents et une logorrhée à connotation hallucinatoire ; qu'il souffre de troubles psychotiques chroniques, déjà connu du secteur psychiatrique, notamment d'Ille-et-Vilaine où il a été hospitalisé à plusieurs reprises ; qu'il est en rupture de traitement depuis plusieurs mois et que son admission a été motivée par des aberrations comportementales sur la voie publique, en l'espèce une déambulation avec port d'une arme blanche ; que monsieur [Z] a confirmé à l'audience qui s'est tenue ce jour à la cour d'appel, qu'il s'était rendu à l'hypermarché Leclerc muni d'un 'couteau fromager' qu'il avait remis au vigile dudit magasin ;

Qu'il n'a pas pu donner de raisons plausibles pour expliquer le port de cette arme blanche, qu'il a décrite lui-même comme pouvant être impressionnante ; qu'il est ainsi établi qu'il présentait un danger immédiat pour la sûreté des personnes ; que depuis son admission au Centre hospitalier de Verdun, son état psychique s'améliore progressivement, même si sa reconnaissance des troubles reste fragile ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, malgré les progrès incontestables et encourageants enregistrés depuis l'hospitalisation, la poursuite de cette hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [Z] ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée du 06 mai 2022 ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Francis MARTIN, président de chambre ou conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en dernier ressort,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 06 mai 2022

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

signé : Mégane LEGARDINIERsigné : Monsieur Francis MARTIN

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01139
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.01139 ?
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