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19/05/2022 | FRANCE | N°22/01093

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 19 mai 2022, 22/01093


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EM



ORDONNANCE DU 19 mai 2022 n°22/15





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/00312, en date du 09 mai 2022,



APPELANT :

Monsieur [W] [B] (actuellement hospitalisé au CPN de NANCY)

né le 04 janvier 1990 à BLOIS, demeurant 130 rue Faubourg Bannie - 45000 ORLEANS

Non comparant et non représenté, régulièrement avisé de la date de l'audience



INTIME :

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, demeurant 1 rue du Docteur Archambault - BP 1010 - 54521 LAXOU CEDEX

Non comparant et non représenté, ...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/01093 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EM

ORDONNANCE DU 19 mai 2022 n°22/15

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 22/00312, en date du 09 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [W] [B] (actuellement hospitalisé au CPN de NANCY)

né le 04 janvier 1990 à BLOIS, demeurant 130 rue Faubourg Bannie - 45000 ORLEANS

Non comparant et non représenté, régulièrement avisé de la date de l'audience

INTIME :

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, demeurant 1 rue du Docteur Archambault - BP 1010 - 54521 LAXOU CEDEX

Non comparant et non représenté, régulièrement avisé de la date de l'audience

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis écrit 13 mai 2022 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Francis MARTIN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 19 mai 2022, agissant en remplacement de Monsieur BEAUDIER, régulièrement empêché, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique, pour lesquelles Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, est désigné par ordonnance du 03 décembre 2021 portant répartition des magistrats de la Cour dans ses différents services ;

Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;

Vu la situation de Monsieur [W] [B] actuellement hospitalisé au Centre Psychotérapique de Nancy à Laxou dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement;

Et ce jour, dix neuf Mai deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [W] [B] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou depuis le 29 avril 2022.

Par requête en date du 04 mai 2022, Madame la Directrice du Centre Psychotérapique de Nancy LAXOU a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [W] [B] avant 12 jours.

Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a :

- maintenu la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [W] [B] au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Cette ordonnance a été notifiée le 09 mai 2022 à M. [B].

Dès le 10 mai 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.

Les parties ont été convoquées à la cour d'appel de Nancy à l'audience du 19 mai 2022, à 10h00, pour voir statuer sur cet appel.

Toutefois, par lettre adressée à la cour d'appel le 12 mai, M. [B] a déclaré se désister de son appel.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [B].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Francis MARTIN, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant ordonnance du 19 mai 2022, agissant en remplacement de Monsieur BEAUDIER, régulièrement empêché, pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique, pour lesquelles Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, est désigné par ordonnance du 03 décembre 2021 portant répartition des magistrats de la Cour dans ses différents services ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 19 mai 2022 par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, délégué, et Mégane LEGARDINIER, greffière placée

signée : Mégane LEGARDINIERsignée : Monsieur [Y] [V]

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01093
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.01093 ?
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