La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°22/00818

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 22/00818


ARRÊT N° /2022

PH



DU 19 MAI 2022



N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6QX







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00162

08 février 2021



Cour d'appel de Nancy - RG21/00427-Arrêt n°677/2022 du 10 mars 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en om

ission de statuer







DEMANDERESSE A LA REQUETE:



Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL









DEFENDERESSE A LA REQUETE:



ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 19 MAI 2022

N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6QX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00162

08 février 2021

Cour d'appel de Nancy - RG21/00427-Arrêt n°677/2022 du 10 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDERESSE A LA REQUETE:

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL

DEFENDERESSE A LA REQUETE:

ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me LIPP, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Avril 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le19 Mai 2022 ;

Le 19 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Par jugement du 08 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Epinal a :

- débouté Mme [K] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [K] [U] à verser à l'Association tutélaire des Vosges la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [K] [U] a intrejeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 mars 2022 (n° 677/2022, RG 21/00427), la cour de céans a:

- confirmé le jugement du 08 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- débouté Mme [K] [U] de ses demandes fondées sur un harcèlement moral,

- l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 novembre 2018,

- condamné Mme [K] [U] à verser à l'Association tutélaire des Vosges la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'instance,

- infirmé le jugement du 08 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- annulé l'avertissement du 05 avril 2018,

- dit que le licenciement de Mme [K] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence l'Association tutélaire des Vosges à payer à Mme [K] [U] les sommes de:

- 1 654,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 165,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 5 216,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 521,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- y ajoutant,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [U] aux dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 05 avril 2022, Mme [K] [U] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur la demande d'indemnité de licenciement (art. L. 1234-1 du code du travail), laquelle faisait l'objet d'une demande à titre principal et à titre subsidiaire de Mme [K] [U].

Vu la requête de Mme [K] [U] déposées sur le RPVA le 05 avril 2022, exposant ses demandes,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 07 avril 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 29 avril 2022,

Mme [K] [U] demande à la cour :

- de compléter l'arrêt rendu en faisant mention au dispositif de l'indemnité de licenciement qui s'élève à la somme de 7 444 euros.

L'Association Tutélaire des Vosges indique s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de la demande.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que:

' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

La décision dont il est sollicité le complément a été rendue le 10 mars 2022 ; la demande est donc recevable.

Il ressort de l'arrêt n° 677/2022 rendu le 10 mars 2022 que:

- Mme [K] [U] a demandé à la cour notamment:

- de voir dire son licenciement par l'Association Tutelaire des Vosges (ATV) nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner l'ATV à lui payer la somme de 7444 euros à titre d'indemnité de licenciement.

La cour a dit le licenciement de Mme [K] [U] par l'ATV fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais n'a pas statué sur la demande relative à la fixation de l'indemnité de licenciement ; il convient donc de statuer sur ce dernier point.

Au regard de l'ancienneté de Mme [K] [U] à la date de son licenciement, du montant de sa rémunération mensuelle moyenne brut, et des dispositions conventionnelles applicables, il convient de faire droit à la demande relative à l'indemnité de licenciement.

En conséquence, l'arrêt rendu le 10 mars 2022 sera complété en ce sens.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS;

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que l'arrêt rendu le 10 mars 2022 (n° 677/2022, RG 21/00427) par la présente juridiction dans l'affaire opposant Mme [K] [U] à l'Association Tutélaire des Vosges sera complété en ce sens:

DANS le dispositif, il est ajouté la phrase:

' Condamne l'Association Tutélaire des Vosges à payer à Mme [K] [U] la somme de 7444 euros (sept mille quatre cent quarante quatre euros) à titre d'indemnité de licenciement' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 mars 2022 ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;

DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00818
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award