ARRÊT N° /2022
PH
DU 19 MAI 2022
N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ZC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC
21/00766
16 mars 2021
Cour d'appel de Nancy
arrêt du 10 février 2022
RG 21/00766
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. ROBATECH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me Audrey REMY de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mai 2022;
Le 19 mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a :
- constaté l'existence d'une de forfaits jours et dit celle-ci applicable,
- débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [V] [L] à verser à la société ROBATECH les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par arrêt du 10 février 2022 (RG 21/00766), la cour d'appel de Nancy a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférant et en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- condamné la société ROBATECH à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 60 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 6 000 euros au titre des congés payés y afférant,
- condamné la société ROBATECH à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 8 759,05 euros au titre de la contrepartie des repos compensateurs,
- y ajoutant,
- débouté Monsieur [V] [L] et la société ROBATECH de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société ROBATECH aux dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2022, Monsieur [V] [L] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur sa demande d'infirmation des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [V] [L] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [L] reçues au greffe le 28 février 2022,
Vu les conclusions de La société ROBATECH reçues au greffe le 24 mars 2022,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 08 mars 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 24 mars 2022,
Monsieur [V] [L] demande à la cour :
- de dire et juger la demande présentée par Monsieur [L] recevable et bien fondée,
- de constater que la cour a omis de statuer sur la demande d'infirmation des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [V] [L] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de compléter l'arrêt et dire qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [L] au paiement de ces sommes,
- de condamner la société ROBATECH en tous frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [V] [L] déposées au greffe le 28 février 2022, et aux dernières écritures de la société ROBATECH déposées au greffe le 24 mars 2022.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que:
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Monsieur [V] [L] fait valoir que dans son arrêt n° RG 21/00766 du10 février 2022, la cour de céans a omis de statuer sur sa demande d'infirmation de sa condamnation par le jugement du conseil de prud'hommes de BAR-LE-DUC du 16 mars 2021 à verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et compléter l'arrêt et dire qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BAR LE DUC du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] au paiement de cette somme.
La société ROBATECH fait valoir Monsieur [L] n'a jamais critiqué expressément cette condamnation dans les motifs de ses conclusions ni demandé l'infirmation de ce chef de condamnation dans le dispositif.
Motivation :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte du dispositif des conclusions déposées par Monsieur [L] dans le dossier n° RG 21/00766 que ce dernier a demandé « l'infirmation du jugement entrepris » et donc ce compris l'infirmation de sa condamnation à verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, Monsieur [L] n'ayant invoqué aucun moyen dans ses conclusions à l'appui de sa demande, elle ne pouvait être examinée par la cour de céans, qui n'a donc pas omis de statuer sur cette dernière.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de compléter l'arrêt du10 février 2022, n° RG 21/00766.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT qu'il n'y a pas eu d'omission de statuer dans l'arrêt du 10 février 2022, n° RG 21/00766 ,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de le voir compléter,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages