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19/05/2022 | FRANCE | N°22/00049

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 22/00049


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 10 décembre 2021 RG F 20/00306



N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X6

Ordonnance /2022

du 19 Mai 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affaire en inst

ance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X6 ,





APPELANT

S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personn...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 10 décembre 2021 RG F 20/00306

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X6

Ordonnance /2022

du 19 Mai 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X6 ,

APPELANT

S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 04 Mai 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Mai 2022 ;

Et ce jour, 19 Mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 07 janvier 2022, la société SNCF a fait appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans un litige l'opposant à M.[C] [T].

Par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2022 M. [C] [T] demande de :

- constater l'acquiescement sans réserve de la société SNCF aux dispositions du jugement

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel

- condamner la société SNCF à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SNCF aux dépens ainsi qu'aux frais d'une éventuelle exécution.

M. [C] [T] explique que le jugement n'était exécutoire de droit que sur les sommes à caractère de salaire dans la limite de 9 mois de salaire, conformément aux dispositions des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail ; que par courrier officiel du 23 février 2022, il a sollicité l'exécution provisoire de droit ; que par virements opérés sur le compte CARPA de son Conseil, la société SNCF a procédé à l'exécution de l'intégralité des condamnations.

M. [C] [T] estime en conséquence que la société SNCF a acquiescé sans réserve aux dispositions du jugement entrepris.

La société SNCF demande de débouter M. [C] [T] de ses prétentions, et de le condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700.

Elle fait valoir que le courrier officiel reçu du Conseil de M. [C] [T] a eu pour effet de la tromper, ce courrier entretenant une certaine confusion, étant dépourvu de toute référence textuelle et n'étant accompagné d'aucun décompte des sommes réclamées. Elle estime que l'exécution du jugement est affecté d'un vice.

Elle indique qu'il existe une différence de 1235,61 euros entre la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes et les virements qu'elle a effectués ; qu'elle n'a donc pas procédé à l'exécution de l'intégralité de la décision.

Appelée à l'audience du 04 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai.

MOTIFS

Sur l'acquiescement

Aux termes des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

En l'espèce, M. [C] [T] justifie par sa pièce 4 du virement sur le compte CARPA de son Conseil de la somme de 22 269,93 euros ; le montant total des condamnations prononcées par le jugement entrepris est de 23 505,54 euros, hors intérêts au taux légal, dont le jugement a assorti ses condamnations.

Il convient donc de constater que l'exécution n'est pas intégrale.

Les pièces produites ne permettent pas de déterminer quels chefs de condamnations auraient fait l'objet d'un paiement intégral.

Dans ces conditions, le paiement effectué par la société SNCF ne vaut pas acquiescement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déboute Monsieur [C] [T] de ses prétentions ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de Maître Perrot;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. 

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00049
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.00049 ?
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