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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02122

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/02122


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 14 juin 2021 RG 20/00015



N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2S3

Ordonnance /2022

du 19 Mai 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en instance d'a

ppel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2S3 ,





APPELANT

Madame [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 14 juin 2021 RG 20/00015

N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2S3

Ordonnance /2022

du 19 Mai 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02122 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2S3 ,

APPELANT

Madame [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012736 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIME

Madame [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me JACQUIN, avocate au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 04 Mai 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Mai 2022 ;

Et ce jour, 19 Mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 4] du 14 juin 2021, Mme [F] [W] a été condamnée à payer à Mme [V] [X] diverses indemnités au titre du licenciement de l'appelante.

Mme [F] [W] a fait appel de cette décision par lettre parvenue au greffe le 17 août 2021, sans être représentée par un avocat ou un défenseur syndical.

Par conclusions notifiées le 08 février 2022, Mme [V] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de la procédure RG 21/2122.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes , renvoyé à l'audience d'incident du 04 mai, invité les parties à conclure sur la validité de la déclaration d'appel et réservé les dépens.

Par conclusions d'incident du 28 avril 2022, Mme [V] [X] demande de :

- déclarer l'appel irrecevable

- condamner Mme [F] [W] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [X] fait valoir que Mme [F] [W] a fait appel sans être représentée, et que sa déclaration d'appel ne précise aucun chef de jugement critiqué.

Mme [F] [W], par conclusions notifiées le 27 avril 2022, demande de :

- dire recevable la déclaration d'appel

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [F] [W] explique avoir fait appel par l'intermédiaire d'un défenseur syndical.

Appelée à l'audience du 04 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par  les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:

1° La constitution de l' avocat de l'appelant;

2° L'indication de la décision attaquée;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible

Elle est signée par l' avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que Mme [F] [W] aurait été représentée par un avocat ou un défenseur syndical lorsqu'elle a fait appel de la décision ; elle n'en justifie pas.

Le jugement entrepris lui a été signifié par acte d'huissier le 05 août 2021.

Elle n'a pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai d'appel d'un mois à compter de cette signification.

A défaut d'avoir été fait régulièrement, l'appel sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [F] [W] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer 200 euros à Mme [V] [X] sur le fondement de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Dit que la déclaration d'appel est nulle ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Constate en conséquence l'extinction de l'action ;

Condamne Mme [F] [W] à payer à Mme [V] [X] 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 ;

Condamne Mme [F] [W] aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02122
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02122 ?
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