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19/05/2022 | FRANCE | N°21/01827

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/01827


ARRÊT N° /2022

PH



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/01827 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ56







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

Rg 19/0047

29 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉS :



Maître Hélène BOURBOULOUX Administrateur judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de la SAS GPDIS FRANCE, SELARL FHB pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés a...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/01827 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ56

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

Rg 19/0047

29 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître Hélène BOURBOULOUX Administrateur judiciaire et Commissaire à l'exécution du plan de la SAS GPDIS FRANCE, SELARL FHB pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON

Maître Eric BAULAND et Maître Alain NIOGRET, Administrateur judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE, SELARL BCM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON

Maître Didier LAPIERRE Administrateur judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE, SELARL AJ PARTENAIRES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Non comparant ni représenté

Maître [P] [F] Mandataire judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE, SELARL [P] [F] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

LYON 03

Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON

Monsieur [M] [I] et Me [S] [C] Mandataire judiciaire de la SAS GPDIS FRANCE, SELARL MJ SYNERGIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON

S.A.S. GPDIS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Mars 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Mai 2022 ;

Le 19 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [L] [N] a été engagé par la société SERMES sous contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 1998 à effet au 11 mai 1998, en qualité de représentant, statut cadre.

La convention collective applicable est la convention collective du commerce de gros.

Il occupait, en dernier lieu, le poste de technico-commercial itinérant.

Son contrat de travail a été transféré à la société GPDIS la 1er avril 2017.

M. [L] [N] a été placé en arrêt de travail du 30 septembre 2019 au 28 février 2021.

Par requête du 6 novembre 2019, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.

Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société GPDIS France, et a ouvert une période d'observation expirant le 2 octobre 2020.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 juin 2021 qui a:

- dit que M. [L] [N] a bien régularisé le 17 février 2000 un avenant à son contrat de travail ayant pour objet une convention de forfait jours annuel,

- dit que cette convention de forfait jours est toutefois dénuée d'effet à l'égard de M. [L] [N], faute pour la SAS GPDIS de justifier des entretiens annuels portant sur la charge de travail,

- dit que M. [L] [N] ne verse pas aux débats d'éléments précis et explicites permettant au conseil de constater l'existence d'heures supplémentaires prestées et non rémunérées,

- débouté en conséquence M. [L] [N] de sa demande au titre de rappels de salaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé,

- dit que M. [L] [N] n'établit pas la preuve du manquement reproché à son employeur du chef de la modification unilatérale de son contrat de travail,

- l'a débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la société GPDIS recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit et l'en a débouté,

- débouté la société GPDIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [N] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [L] [N] le 16 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [N] déposées sur le RPVA le 14 décembre 2020 et celles de la société GPDIS France et la société FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, la société BCM Administrateurs judiciaires Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, la société [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire et la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire, déposées sur le RPVA le 9 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022,

Vu l'avis de renvoi à autre audience rendu le 28 janvier 2022,

M. [L] [N] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- de condamner la société GPDIS France à verser à M. [L] [N] les sommes de:

- 53 873 euros au titre des heures supplémentaires,

- 5 387,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 25 827 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 38 832 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 19 416 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 941,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 41 368 euros au titre de 'indemnité de licenciement,

- 106 788 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société GPDIS France aux entiers dépens.

*

La société GPDIS France, la société FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, la société BCM Administrateurs judiciaires Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, la société [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire et la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire demandent :

- de confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a :

- dit licite la convention de forfait jours de M. [L] [N],

- dit que M. [L] [N] ne verse pas aux débats d'éléments précis et explicites permettant au Conseil de constater l'existence d'heures supplémentaires prestées et non rémunérées,

- débouté en conséquence M. [L] [N] de sa demande au titre de rappels de salaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé,

- dit que M. [L] [N] n'établit pas la preuve du manquement reproché à son employeur du chef de la modification unilatérale de son contrat de travail,

- l'a débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [N] aux entiers dépens.

- faisant droit à l'appel incident formé par les concluantes,

- de réformer le jugement appelé ayant dit que la convention de forfait jours était dénuée d'effet à l'égard de M. [L] [N], faute pour la société GPDIS de justifier des entretiens annuels portant sur la charge de travail ;

-de réformer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la société GPDIS recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusif et l'en a déboutée, et en ce qu'il a débouté la société GPDIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- de dire que la convention de forfait jours régularisée était bien applicable à M. [L] [N], les entretiens annuels portant sur sa charge de travail étant attestés par son supérieur hiérarchique,

- de condamner M. [L] [N] à payer à la société GPDIS une somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner le même à payer à la société GPDIS une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 mars 2022.

SUR CE, LA COUR ;

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

- Sur la convention de forfait jours.

M. [L] [N] expose qu'il n'a jamais été soumis à une convention de forfait jours dans la mesure où s'il a signé un avenant prévoyant un tel régime, l'accord collectif sur lequel cet avenant était fondé a été annulé ; qu'il a réfusé de signer un avenant en 2017, et qu'en tout état de cause il n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel sur sa charge de travail.

Les intimés soutiennent que M. [L] [N] a bien signé en février 2000 un avenant à son contrat de travail établissant un forfait jour, qu'il a appliqué en bénéficiant de jours de RTT; que par ailleurs il a régulièrement bénéficié d'entretiens annuels avec son supérieur hiérarchique.

Il ressort du dossier que M. [L] [N] a signé le 17 février 2000 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il bénéficiait d'un forfait jour ;

Toutefois, il convient de constater que cet avenant prévoit que 'le suivi est assuré par le Service du Personnel sur la base des feuilles de présence déjà existantes enregistrées par quinzaine', disposition insuffisante pour assurer le suivi effectif de l'activité du salarié.

En tout état de cause, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont constaté que l'attestation apportée aux débats par les intimés, établie par M.[Z] [G], supérieur hiérarchique de M. [N], aux termes de laquelle il rencontrait 'régulièrement Monsieur [L] [N] pour aborder notamment son activité commerciale et sa charge de travail', est insuffisante pour établir que l'employeur a respecté les dispositions du 3° de l'article L 3121-65 du code du travail relatives à l'entretien annuel sur la charge de travail et l'articulation entre la vie professionnelle du salarié et sa vie personnelle.

Enfin, il ressort de ces dispositions que la convention individuelle de forfait est nécessairement établie par écrit, et que la prise de 'jours de RTT' de la part du salarié ne peut avoir pour effet de démontrer l'accord tacite du salarié.

La convention de forfait prévu par l'avenant rappelé précédemment est donc inopposable au salarié.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [L] [N] apporte au dossier:

- ses agendas pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

- des rapports d'activité ;

- un tableau de décompte horaire.

Les intimées soutiennent que les éléments apportés au dossier manquent de précisions en ce que les agendas et tableaux ne permettent pas d'établir la réalité des heures de travail évoquées, et sont incompatibles avec d'autres éléments tels que les relevés d'autoroute ou des tickets de caisse faisant état d'achats personnels durant les horaires de travail.

Cependant, le salarié exerçant une fonction de commercial itinérant dont la clientèle était composée de grandes surface de la distribution, ces derniers éléments ne sont pas incompatibles avec les emplois du temps présentés par le salarié.

Les éléments apportés par M. [L] [N], combinés entre eux, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Il convient de constater que les intimées n'apportent aucun élément relatif au contrôle effectué par l'employeur sur les horaires effectués par le salarié, le fait que celui-ci exerce ses activités en dehors des locaux de l'entreprise ne dispensant pas l'employeur de mettre en place un dispositif de contrôle de l'activité du salarié.

Il convient donc de faire droit à la demande en son principe, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point.

Compte tenu des éléments apportés par M. [L] [N] concernant les heures supplémentaires effectuées, il convient de fixer le montant qui lui est dû à ce titre, au regard des taux horaires applicables:

- pour l'année 2017: 325 heures, soit la somme de 8 749 euros ;

- pour l'année 2018: 425 heures, soit la somme de 16 090,50 euros ;

- pour l'année 2019: 258 heures, soit la somme de 10 921 euros ;

Soit un total de 35 760,50 euros.

Par ailleurs, aux termes de la convention collective applicable, les heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 200 euros génèrent une contrepartie obligatoire en repos ;

En l'espèce, il convient, au regard des heures supplementaires effectuées et des taux horaires applicables, d'allouer à M. [L] [N] la somme de 13 711,50 euros.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

M. [L] [N] réclame à ce titre la somme de 38 832 euros.

Toutefois, au regard des éléments de la cause, et notamment de l'avenant concu par les parties le 17 février 2000, le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures supplémentaires effectuées par M. [L] [N] sur ses bulletins de paie n'est pas établi.

En conséquence, la demande sera rejetée.

- Sur la modification du contrat de travail.

M. [L] [N] expose que l'employeur a modifié unilatéralement le secteur de prospection qui était contractuellement fixé, cette modification constituant un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Il ressort du contrat conclu le 12 mars 1998 que M. [L] [N] s'est vu attribuer un secteur de prospection correspondant aux départements 57, 54, 88 et 52.

M. [N] fait valoir que lui ont été retirés les départements 52 et 55 en juin 2017.

Toutefois, il ressort d'une part de ce qui précède que le département 55 ne faisant pas partie du secteur contractuellement attribué.

D'autre part, il n'est pas contesté par M. [N] que sa rémunération brute était en 2018 supérieure de 5,5 % à celle de 2017, et en 2019, au prorata de son temps d'activité, de 11,8 % sur la même base.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la modification du secteur de prospection contractuellement défini n'a pas eu pour effet d'amoindrir le potentiel commercial dont bénéficiait le salarié, et ne constitue donc pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

La demande sur ce point sera rejetée.

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [L] [N] expose que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ces manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Les intimées soutiennent que les manquements allégués ne sont pas établis, et qu'à tout le moins ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat.

Il ressort de ce qui a été évoqué plus haut que l'employeur a manqué à son obligation de rémunérer les heures de travail effectivement effectuées ;

Au regard de l'importance de la rémunération éludée, l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, et ce manquement rend impossile le maintien de la relation contractuelle.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le montant du préavis dus à M. [L] [N] sera fixé à la somme de 15 653,25 euros, soit trois mois de salaire brut, outre la somme de 1565,32 euros au titre des congés payés afférents.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute et de l'ancienneté dans l'entreprise de M. [L] [N], et conformément aux dispositions de l'article 37 de la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, l'indemnité de licenciement de M. [N] sera fixé à la somme de 34 251,67 euros.

La rupture irrégulière de la relation de travail cause à M. [L] [N] un préjudice qu'il convient de réparer ;

Au regard de l'âge de M. [N], soit 64 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, il convient de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 10 mois de salaire brut, soit la somme de 51 377 euros.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les intimées sera rejetée.

La société GPDIS France, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [N] l'intégralité des frais irrpétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a d'une part dit la convention de forfait jour conclu entre M. [L] [N] et la société SERMES, aux droits de laquelle vient la SAS GPDIS France, inopposable à M. [L] [N], et d'autre part débouté M. [L] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE la SAS GPDIS France à payer à M. [L] [N] la somme de 35 760,50 euros (trente cinq mille sept cent soixante euros et cinquante centimes) et celle de 13 711,50 euros (treize mille sept cent onze euros et cinquante centimes) au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant M. [L] [N] à la SAS GPDIS France ;

CONDAMNE la SAS GPDIS à payer à M. [L] [N] la somme de 15 653,25 euros (quinze mille six cent cinquante trois euros et vingt cinq centimes) , au titre de du préavis, outre la somme de 1565,32 euros (mille cinq cent soixante cinq euros et trente deux centimes)au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la SAS GPDIS France à payer à M. [L] [N] la somme de 34 251,67 euros (trente quatre mille deux cent cinquante et un euros et soixante sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;

CONDAMNE la SAS GPDIS France à payer à M. [L] [N] la somme de 51 377 euros (cinquante et un mille trois cent soixante dix sept euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

DEBOUTE la société GPDIS France, la société FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, la société BCM Administrateurs judiciaires Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, la société [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire et la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes';

Y ajoutant:

CONDAMNE la société GPDIS France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [L] [N] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01827
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.01827 ?
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