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19/05/2022 | FRANCE | N°21/01791

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/01791


ARRÊT N° /2022

PH



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ3L







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00085

21 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[

Localité 2]

Représenté par Me Michel GAMELON substitué par Me SERVAGI de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocats au barreau de BRIEY









INTIMÉE :



Madame [V] [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M.[B] [I], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation





COMPOSITION DE LA C...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/01791 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ3L

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00085

21 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel GAMELON substitué par Me SERVAGI de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocats au barreau de BRIEY

INTIMÉE :

Madame [V] [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M.[B] [I], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mai 2022;

Le 19 mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par M.[G] [S] à compter du 12 décembre 2019, en vue du remplacement d'une salariée absente.

Par requête réceptionnée le 22 septembre 2020, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, outre d'autres indemnités.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 juin 2021, lequel a :

- déclaré la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive, aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamné l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :

. 150,03 euros brut à titre de rappel de salaire de juillet 2020,

. 380,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 466,48 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 24 septembre 2020,

. 11 611,60 euros titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

. 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

. 500 euros € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné à l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [V] [Z] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents à compter du 60ème jour suivant notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 086 euros,

- en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à valoir sur la totalité des dommages-intérêts,

- débouté Mme [V] [Z] de ses autres demandes ;

- condamné l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'exécution du présent jugement ;

Vu l'appel formé par Monsieur [G] [S] le 13 juillet 2021 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [G] [S] déposées sur le RPVA le11 octobre 2021, et celles de Mme [V] [Z] reçues au greffe le 26 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022 ;

M. [G] [S] demande :

- de déclarer son action recevable et bien fondée,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 21 juin 2021 en ce qu'il décide du caractère abusif et anticipé de la rupture du contrat de travail et du non-respect de la procédure,

- de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [V] [Z] demande :

- salaire de juillet 2020 : 150,03 euros bruts,

- indemnité de fin de contrat : 466,48 euros bruts,

- indemnité compensatrice de congés payés : 426,96 euros bruts,

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 148,16 euros nets,

- dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 25 150,40 euros nets,

- indemnité pour résistance à délivrer les bulletins de paie de décembre 2019 à juillet 2020 : 3 000 euros nets,

- délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à pôle emploi : 3 000 euros nets,

- article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros nets,

- de condamner M. [G] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de recouvrement,

- de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle,

- d'appliquer les intérêts légaux.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de M. [G] [S] le 11 octobre 2021 et de Mme [V] [Z] au greffe le 26 janvier 2022.

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée

Mme [V] [Z] fait valoir que son employeur lui a adressé, le 5 juillet 2020, un message lui indiquant : « c'est fini le boulot pour toi, ne viens plus ici ». Elle reproche ainsi à M.[G] [S] d'avoir mis fin abusivement à son contrat de travail à durée déterminée. Elle renvoie aux témoignages de sa mère et de sa cousine pour établir le caractère verbal de la rupture (pièces salariée N°3 et 5).

M. [G] [S] explique que son message du 5 juillet 2020 était dû à une réaction spontanée répondant à un cri d'agacement suite à un énième retard non justifié de la salariée. Il indique qu'étant alors sans nouvelles de celle-ci, il l'a mise en demeure de reprendre le travail, ce qu'elle n'a pas fait, l'obligeant à procéder à une nouvelle embauche le 15 septembre 2020 pour la remplacer. Il reproche en conséquence à Mme [V] [Z] d'avoir abandonné son poste, et soutient que cet abandon est constitutif d'une faute grave justificative de la rupture du contrat de travail.

Motivation :

Il ressort du SMS adressé le 5 juillet 2020 par l'employeur à la salariée qu'il a, sans équivoque possible, pris l'initiative de mettre un terme au contrat à durée déterminée qui les liait ; en outre, ce fait est confirmé par le témoignage de la mère de Mme [V] [Z].

Sur la légalité de la rupture du contrat à durée déterminée :

Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'employeur doit fournir au juge les éléments retenus constitutifs de la faute grave. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié.

En l'espèce, M. [G] [S] reproche un abandon de poste à partir du 5 juillet 2020, alors qu'à cette date, comme vu ci-dessus, il avait mis fin au contrat.

Dès lors, en l'absence d'accord de la salariée, de force majeure ou d'inaptitude, l'employeur ne justifie pas la rupture du contrat à durée déterminée.

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de la salariée par l'employeur est en conséquence abusive, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée

Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

Mme [V] [Z] indique n'avoir pas repris le travail et que le contrat de travail passé avec M. [G] [S] continue à produire ses effets. Elle sollicite des dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaire pour la période du 4 juillet 2020 au 3 février 2022, soit la somme de 25 150,40 euros.

M. [G] [S] rétorque que le conseil de prud'hommes a retenu de manière pertinente la date du 5 juillet 2020 comme étant celle du terme du contrat de travail pour fixer l'indemnité de précarité et l'indemnité compensatrice de congés payés. Il critique cependant les 11 mois de salaire octroyés par le conseil de prud'hommes à la salariée au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

Motivation :

Selon l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L.1243-8 du même code.

La réparation minimale forfaitaire ne peut subir aucune réduction.

Il est observé que le montant réclamé par la salariée représente 20 mois de salaire, et si celle-ci, dans ses conclusions, affirme n'avoir toujours pas repris le travail, elle ne justifie aucunement de sa situation.

C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a évalué les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat par l'employeur en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée, lequel a été conclu sans terme précis.

Il sera en conséquence alloué à Mme [V] [Z] la somme de 11 611,60 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Mme [V] [Z] fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, et sollicite en conséquence une indemnité de 1 148,16 euros.

M. [G] [S] ne conclut pas sur ce point.

Motivation :

Le non-respect de la procédure de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée étant déjà sanctionné par l'indemnité allouée en application de l'article L.1243-4 du code du travail, Mme [V] [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de fin de contrat

Mme [V] [Z] sollicite le règlement d'une indemnité de fin de contrat de 466,48 euros qu'elle calcule sur la base des rémunérations perçues du 12 décembre 2019 au 4 juillet 2020.

M. [G] [S] fait valoir que la rupture du contrat étant la résultante de la faute grave de la salariée, elle ne peut bénéficier de l'indemnité de fin de contrat.

Motivation :

Selon l'article L.1243-8 d code du travail :

« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

Il résulte de l'article L.1243-4 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat est versée indépendamment des dommages et intérêts pour rupture anticipée.

En l'espèce, le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [Z] ayant été constaté, il sera fait droit à sa demande de règlement de la somme de 466,48 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [V] [Z] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 426,96 euros qu'elle calcule sur la base des salaires et de l'indemnité de fin de contrat.

M. [G] [S] rappelle que le conseil de prud'hommes a retenu de manière pertinente la date du 5 juillet 2020 comme marquant le terme du contrat de travail et que l'indemnité compensatrice de congés payés fixée par le conseil à la somme de 380,62 euros est exacte.

Motivation :

L'indemnité de fin de contrat entrant en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [Z] à hauteur de 426,96 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point en ce qu'il a retenu un montant de 380,62 euros.

Sur le salaire de juillet 2020

Mme [V] [Z] indique que le dernier salaire qui lui a été versé est celui du mois de juin 2020. Elle sollicite en conséquence la part de salaire qui lui est due pour la période travaillée du 1er au 5 juillet 2020, soit la somme de 150,03 euros.

Motivation :

M. [G] [S] ne concluant pas sur ce point, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [Z] au titre du salaire du mois de juillet 2020, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour résistance à délivrer les bulletins de paie de décembre 2019 à juillet 2020

Mme [V] [Z] mentionne que les bulletins de paie de décembre 2019 à juillet 2020 ne lui ont été remis par l'employeur que le 16 octobre 2020. Elle sollicite en conséquence une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité.

M. [G] [S] admet avoir remis des documents à la salariée lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Motivation :

Mme [V] [Z] ne justifiant pas d'un préjudice qu'elle aurait subi en raison de la remise tardive de ses bulletins de paie sera déboutée de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi

Mme [V] [Z] fait valoir que du fait de son licenciement et du refus de l'employeur de délivrer l'attestation Pôle emploi, elle ne peut percevoir les indemnités chômage. Elle sollicite en conséquence une indemnité à hauteur de 3 000 euros.

M. [G] [S] indique que Mme [V] [Z] était déjà en possession de certains documents, et que d'autres lui ont été remis lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Motivation :

L'indemnité de l'article L.1243-4 du code du travail n'étant pas cumulable avec les allocations chômage, Mme [V] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte

Mme [V] [Z] indique que l'employeur a refusé de lui délivrer les documents de fin de contrat, exigeant au préalable la remise d'une lettre de démission.

M. [G] [S] mentionne que Mme [V] [Z] était déjà en possession de certains documents, et que d'autres lui ont été remis lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Motivation :

Quels que soient la nature, la durée, la forme du contrat de travail et le motif de la rupture, l'employeur doit délivrer au salarié, à l'expiration de son contrat, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et le solde de tout compte.

M. [G] [S] ne justifiant pas de la délivrance de ces documents à la salariée, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [Z], l'astreinte ne s'avérant toutefois pas nécessaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [G] [S] devra verser la somme de 500 euros à Mme [V] [Z] au titre des frais irrépétibles, et il sera débouté de sa propre demande.

M. [G] [S] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 21 juin 2021 en ce qu'il a :

- condamné l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [Z] :

. la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. la somme de 380,62 euros (trois cent quatre vingt euros et soixante deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 21 juin 2021 pour le surplus, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [Z] la somme de 426,96 euros (quatre cent vingt six euros et quatre vingt seize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Ordonne à l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [V] [Z] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, sans astreinte ;

Y AJOUTANT

Déboute l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [Z] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'entreprise individuelle [G] [S], sous l'enseigne « BAR OUF », prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01791
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.01791 ?
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