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19/05/2022 | FRANCE | N°21/01173

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/01173


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 02 avril 2021 RG F 20/00189



N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRI

Ordonnance /2022

du 19 Mai 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affaire en instance

d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRI ,





APPELANT

S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE pris en la personn...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 02 avril 2021 RG F 20/00189

N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRI

Ordonnance /2022

du 19 Mai 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01173 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRI ,

APPELANT

S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ substitué par Me GAUTHIER, avocats au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 04 Mai 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Mai 2022 ;

Et ce jour, 19 Mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 06 mai 2021, la société DE LA VOGE a formé appel contre une ordonnance rendue le 02 avril 2021 par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes d'Epinal, dans une affaire l'opposant à Mme [J] [K].

Par conclusions d'incident du 31 janvier 2022, Mme [J] [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, et subsidiairement ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG 21/2498.

Mme [J] [K] fait valoir que cette décision n'est pas susceptible d'appel, et ce en application des dispositions de l'article R1454-16 du code du travail.

Elle ajoute que le bureau de conciliation n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant la remise par l'employeur de ses effets personnels étant restés dans son bureau, ainsi que les données personnelles de son ordinateur.

Par conclusions notifiées le 09 mars 2022, la SELURL DE LA VOGE demande de :

- dire que le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de prud'hommes d'Epinal a excédé ses pouvoirs

en conséquence,

- déclarer recevable l'appel nullité formé par la SELURL DE LA VOGE à l'encontre de la décision du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de prud'hommes d'Epinal du 02 avril 2021.

Elle fait valoir que le contrat de travail de Mme [J] [K] étant suspendu par la mise à pied conservatoire dont elle fait l'objet, la SELURL DE LA VÔGE ne peut être en aucun cas considérée comme tenu de lui restituer une quelconque pièce ni matériel, et qu'en tout état de cause, la Cour ne pourra que constater que si obligation il devait y avoir, elle se heurte en l'espèce à de sérieuses contestations, et n'apparaît pas dans les pouvoirs conférés au Bureau de conciliation et d'orientation visés dans l'article R 1454-14 du Code du travail ; qu'il apparaît au contraire nécessaire à l'employeur de pouvoir conserver les documents et matériels litigieux pour s'assurer la conservation de preuves et ne pas faire obstacle au bon déroulement de l'enquête pénale.

Elle fait valoir que l'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation est ouvert en cas d'excès de pouvoir, et qu' en l'espèce, les mesures ordonnées par le Bureau de Conciliation et d'Orientation ne peuvent être considérées ni comme des mesures d'instruction, ni comme des mesures nécessaires à la conservation des preuves, et ne pouvaient davantage être assorties d'astreinte ; que les conseillers n'ont d'ailleurs pas caractérisé en quoi les demandes de Mme [K] relevaient de l'article R 1454-14 du Code du travail, à quel titre elles permettraient l'instruction de l'affaire ni la préservation de preuves (ce qui serait d'ailleurs paradoxal avec le caractère prétendument personnel des données à récupérer).

Appelée à l'audience du 04 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai.

MOTIFS

L'article R 1454-14 du Code du travail dispose que :

« Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. »

En l'espèce, le bureau de conciliation a ordonné la récupération ou la destruction par Mme [J] [K] des données personnelles stockées dans un dossier privé ou personnel dans son ordinateur de travail, et que pour les données que Mme [J] [K] juge personnelles mais non contenues dans un dossier privé ou personnel, ainsi que pour les biens stockés dans son bureau et dont elle se dit propriétaire, qu'une discussion s'instaure avec l'employeur, qui devra motiver par écrit les raisons de son refus.

Le contenu de cette décision n'entrant pas dans les prévisions de l'article R1454-14 précité, elle constitue dès lors un excès de pouvoir, justifiant que l'appel soit ouvert contre elle.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée, et les parties renvoyées à l'audience de mise en état.

Sur les dépens

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 15 juin 2022 pour les conclusions au fond de Maître [E];

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01173
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.01173 ?
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