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19/05/2022 | FRANCE | N°21/01170

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/01170


ARRÊT N° /2022

PH



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRC







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00221

07 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la perso

nne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avoc...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00221

07 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. H24 AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Avril 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mai 2022 ;

Le 19 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Madame [T] [B] a été nommée co-gérante non associée, non salariée de la société H24 Ambulances (la société) à compter du 24 février 2018.

A compter de mai 2019, la société H24 Ambulances est rachetée par l'un des associés, qui propose à Madame [T] [B] une association ou un contrat de travail ce qu'elle refusa.

En date du 28 mai 2019, Madame [T] [B] a démissionné de la société H24 Ambulances.

Par requête du 09 mai 2019, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation de l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société H24 Ambulances à compter du 24 février 2018.

Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit que la société H24 Ambulances et Madame [T] [B] étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 24 février 2018 ;

- dit que le litige relève de la compétence du juge du contrat de travail ;

- déclaré le conseil de prud'hommes de Nancy matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;

- renvoyé l'affaire pour être jugée au fond.

Les parties n'ayant pas fait appel de ce premier jugement, il est devenu définitif sur la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre Madame [T] [B] et la société H24 Ambulances.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 avril 2021, lequel a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] aux torts de la société H24 Ambulances ;

- dit qu'il y a lieu à produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société H24 Ambulances à verser à Madame [T] [B] les sommes suivantes :

- 4 992,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 499,26 euros de congés payés afférents ;

- 1 248 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 29 420 euros à titre de rappels de salaire ;

- 2 942 euros de congés payés afférents ;

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 3 031 euros à titre de remboursement des cotisations RSI ;

- 939,82 euros à titre de remboursement des frais de mutuelle ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [T] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé

- débouté la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel formé par la société H24 Ambulances le 06 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société H24 Ambulances déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, et celles de Madame [T] [B] déposées sur RPVA le 12 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022,

La société H24 Ambulances demande :

- d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Nancy en date du 7 avril 2021, sauf en ce qui concerne le travail dissimulé ;

- de juger que la rupture du contrat de travail de Madame [T] [B] résulte de sa démission ;

- de juger que Madame [T] [B] n'est pas recevable en ses réclamations tant au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, des rappels de salaire et congés payés afférents, du remboursement des cotisations RSI, du remboursement des cotisations mutuelle et de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- de condamner Madame [T] [B] à verser à la société H24 Ambulances une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner Madame [T] [B] à verser à la société H24 Ambulances une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'une somme équivalente pour la procédure devant la cour d'appel.

Madame [T] [B] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 7 avril 2021 en ce qu'il a débouté Madame [T] [B] de sa demande relative au travail dissimulé ;

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 7 avril 2021 en ce qu'il a limité le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des rappels de salaire et congés payés afférents ;

- statuant à nouveau sur ces points :

- de condamner la société H24 Ambulances à verser à Madame [T] [B] la somme de 21 268,73 euros pour travail dissimulé ;

- de condamner la société H24 Ambulances à verser à Madame [T] [B] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 42 222,66 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mars 2018 à mai 2019

- 4 222,26 euros nets au titre des congés payés afférents ;

- de confirmer le jugement sur le surplus ;

- y ajoutant :

- de débouter la société H24 Ambulances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la société H24 Ambulances à verser à Madame [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour renvoie expressément pour l'exposé des prétention et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 février 2022.

SUR CE, LA COUR ;

Il ressort du dossier que Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail le 9 mai 2019, et a démissionné de ses fonctions de 'co-gérante' par lettre du 28 mai 2019.

Par jugement du 18 novembre 2020 devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit que la société H24 Ambulances et Madame [T] [B] étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 24 février 2018.

Le jugement appelé a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat.

Il ressort des écritures déposées pour Mme [T] [B] que celle-ci évoque la résiliation judiaire du contrat et, à titre subsidiaire la requalification de la démission en prise d'acte ;

Toutefois, le dispositif de ses conclusions ne sollicite pas la confirmation du jugement appelé quant au mode de ruptute du contrat, et ne forme pas de demande sur ce point.

Il convient donc de surseoir à statuer, de rouvrir les débats selon les modalités indiquées au dispositif, et d'inviter les parties à conclure sur ce point, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire-droit, contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

ROUVRE LES DEBATS ;

INVITE les parties à conclure sur la nature de la demande de Mme [T] [B] s'agissant du mode de rupture du contrat de travail ;

DIT que les débats seront repris le Vendredi 9 septembre 2022 à 9 heures 30 ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01170
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.01170 ?
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