COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 12 mars 2021 RG 19/00318
N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYJZ
Ordonnance /2022
du 19 Mai 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYJZ ,
APPELANT
S.A.S. @GLOBE EXPRESS 2 DIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Elodie MARECHAL, avocate au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par M. [R] [T], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 04 Mai 2022 les représentants des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Mai 2022 ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 avril 2021, la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS a formé appel contre un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 10] le 12 mars 2021, dans un litige l'opposant à M. [H] [F].
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé les parties en audience d'incident, et les a invitées à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident reçues au greffe le 04 mai 2022, M. [H] [F] demande de :
- dire que la déclaration d'appel est caduque, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, et l'appel irrecevable, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile
- débouter la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS de ses prétentions
- la condamner à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [H] [F] affirme que la déclaration d'appel n'a jamais été portée à sa connaissance ; ce n'est que par l'huissier de justice qu'il a appris cet appel, confirmé par le greffe de la cour.
Il précise qu'ayant changé d'adresse, l'huissier a constaté le changement d'adresse sans faire plus de recherches pour remettre la déclaration d'appel. Il estime que les significations et procès-verbaux de recherches sont donc nuls, ce qui entraîne la caducité de l'appel.
Par note en délibéré reçue le 09 mai 2022, M. [H] [F] donne des précisions sur la chronologie de ses changements d'adresse, et estime que la pièce 12 de l'appelante n'est pas probante, en raison d'absence de cachet de la poste ou encore des mentions ou absence de mentions qui y sont apposées.
Par conclusions d'incident en date du 02 mai 2022, la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS demande de :
- juger que la signification de la déclaration d'appel est régulière
- juger la déclaration d'appel non caduque
- dire que M. [H] [F] ne s'est pas constitué dans les délais impartis et ne peut intervenir en qualité d'intimé
- fixer une nouvelle date de mise à disposition de la décision
- condamner M. [H] [F] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS rappelle les diligences accomplies par l'huissier de justice, reprises dans son procès-verbal ; elle souligne que les services postaux ont été interrogés et lui ont opposé le secret professionnel.
Elle fait également valoir que M. [H] [F] a déménagé au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes, sans indiquer sa nouvelle adresse à la juridiction ou à la partie adverse.
Par note en délibéré communiquée le 12 mai 2022, la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS souligne que l'acte d'huissier a été signifié à l'adresse qui figurait sur le jugement du conseil des prud'hommes, et sur le commandement de payer établi à la demande de M. [H] [F] pour faire exécuter la décision de première instance, et daté du 10 février 2022.
Elle fait également valoir que M. [H] [F] ne justifie pas de sa domiciliation à l'adresse à [Localité 9], à laquelle il soutient avoir habité durant 6 mois entre août 2020 et janvier 2021.
Appelée à l'audience du 04 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS
Sur la validité de l'acte de significations
Aux termes des dispositions de l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, il résulte des conclusions et pièces des parties que :
- l'acte d'appel a été signifié à M. [H] [F] à l'adresse suivante : [Adresse 7], acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses (pièce 4 de la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS) du 22 juin 2021
- cette adresse correspond à l'adresse de M. [H] [F] figurant sur le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de [Localité 10] du 12 mars 2021.
Dans son procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice indique ses démarches de recherches de l'adresse de M. [H] [F], notamment à la mairie, et à l'adresse indiquée par la mairie : [Adresse 4], et l'interrogation des services postaux qui lui ont opposé le secret professionnel.
Il résulte cependant du dossier de procédure de première instance, transmis au greffe de la cour à l'occasion de l'appel, que le jugement a été notifié à M. [H] [F] par le greffe par lettre recommandée délivrée le 29 avril 2021, à son adresse [Adresse 1] ; M. [H] [F] indique habiter [Adresse 2].
Il résulte de cette pièce que les diligences de l'huissier instrumentaire n'étaient pas suffisantes, dans la mesure où l'interrogation du greffe du conseil des prud'hommes lui aurait permis de connaître l'adresse de l'intimé.
A défaut de diligences suffisantes, l'acte de signification de la déclaration d'appel sera annulé.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel sera constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Annule l'acte de signification de la déclaration d'appel du 22 juin 2021 ;
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Minute en quatre pages