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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00939

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00939


ARRÊT N° /2022

PH



DU 19 MAI 2022



N° RG 21/00939 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBF







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/0434

23 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Lo

calité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, substituée par M...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/00939 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/0434

23 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, substituée par Me Audrey REMY, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 mars 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mai 2022;

Le 19 mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [T] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société DEKRA INDUSTRIAL, à compter du 17 novembre 2014, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé.

Par courrier du 24 mars 2017, Monsieur [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 avril 2017.

Par courrier du 12 avril 2017, Monsieur [T] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis de 3 mois.

Par requête du 14 octobre 2019, Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contestation de son licenciement.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mars 2021, lequel a :

- dit et jugé que Monsieur [T] [O] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé que Monsieur [T] [O] ne bénéficiait pas du statut protecteur en raison de l'inexistence d'une désignation imminente de Représentant de Section Syndicale,

- dit et jugé que le licenciement n'est pas nul mais qu'il repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Monsieur [T] [O] à verser à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 500euros (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [T] [O] le 12 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [T] [O] déposées sur le RPVA le 25 janvier 2022, et celles de la société DEKRA INDUSTRIAL déposées sur le RPVA le 07 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

Monsieur [T] [O] demande :

- de dire et juger que les demandes de Monsieur [O] sont recevables et bien fondées,

- d'infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que Monsieur [O] a été victime de harcèlement moral,

- de dire et juger que Monsieur [O] bénéficiait d'un statut protecteur en raison de sa désignation imminente en qualité de Représentant de Section Syndicale,

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société DEKRA INDIUSTRIAL au paiement des sommes suivantes :

- 15 000euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- subsidiairement, 15 000euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 81 900euros net au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 30 000euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- subsidiairement, 30 000euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPH),

- 3 000euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CA),

- de condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers frais et dépens de la première instance ainsi que de la procédure à hauteur d'appel,

- de débouter la société DEKRA INDUSTRIAL de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à remettre à Monsieur [O], sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents de fin de contrat rectifiés selon les dispositions du jugement à intervenir.

La société DEKRA INDUSTRIAL demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que Monsieur [T] [O] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé que Monsieur [T] [O] ne bénéficiait pas du statut protecteur en raison de l'inexistence d'une désignation imminente de Représentant de Section Syndicale,

- dit et jugé que le licenciement n'est pas nul mais qu'il repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Monsieur [T] [O] à verser à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 500euros (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l'instance,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- de débouter Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui verser les sommes suivantes :

- 15 000euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- subsidiairement, 15 000euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 81 900euros net au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 30 000euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- subsidiairement, 30 000euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPH),

- 3 000euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CA),

- de débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes et de toutes demandes nouvelles à hauteur de Cour,

- de débouter Monsieur [T] [O] de sa demande de voir condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers frais et dépens de la première instance ainsi que de la procédure à hauteur d'appel,

- de débouter Monsieur [T] [O] de sa demande de voir condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui remettre, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents de fin de contrat rectifiés selon les dispositions du jugement à intervenir,

- de condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme de 3 500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

- de condamner Monsieur [T] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [T] [O] déposées sur le RPVA le 25 janvier 2022, et aux dernières écritures de la société DEKRA INDUSTRIAL déposées sur le RPVA le 07 mars 2022.

Sur le harcèlement moral :

Monsieur [T] [O] indique avoir été recruté par la société DEKRA INDUSTRIAL, dont l'activité est la prévention et la maîtrise des risques d'accidents humains et des aléas techniques, pour occuper le poste de Responsable Métier Opérationnel (RMO) ; que cependant le titulaire du poste de coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS), Monsieur [M] étant en arrêt maladie, il a accepté de signer un CDI en qualité de SPS, étant entendu qu'une fois Monsieur [M] revenu, il occuperait effectivement le poste de RMO (pièces n° 1 à 3 et 17).

Il explique que le poste de SPS consiste « à faire en sorte que les règles de prévention soient respectées sur un chantier conformément à la réglementation du travail, notamment quand deux entreprises distinctes interviennent sur un même chantier afin d'éviter qu'un risque lié à l'activité de l'une ne se répercute sur l'autre » et avoir remplacé Monsieur [R] pendant six mois à [Localité 5].

Cependant, il fait valoir que plusieurs salariés, dont Monsieur [L], se sont vivement opposés à ce qu'il occupe ensuite le poste de RMO ; qu'ils l'ont humilié par des reproches infondés ; qu'il a adressé un courrier à la direction relatant avoir été victime d'«accusations calomnieuses » et d'avoir subi un « pugilat » lors de la réunion du 29 mai 2015 au cours de laquelle il aurait dû être nommé RMO (pièce n° 4) ; que la direction n'a pas donné suite à ce courrier.

Il produit l'attestation de Monsieur [M] qui confirme qu'il était prévu que Monsieur [T] [O] devienne RMO, écrit que « Monsieur [L] a coalisé deux collègues de [Localité 8] et un collègue de [Localité 7] contre sa nomination au poste de RMO », Monsieur [L] ayant lui-même postulé à cet emploi (pièce n° 25).

Monsieur [L] a accédé au poste de RMO adjoint.

Monsieur [I], ancien collègue de travail confirme que Monsieur [T] [O] avait été recruté pour le poste de RMO (pièce n° 30).

Monsieur [T] [O] fait également valoir qu'en avril 2016 il lui a été imposé de suivre une formation « force de vente » et de réaliser des missions de chargé de clientèle sur le secteur VOSGES, sud MEURTHE ET MOSELLE et HAUTE SAONE, en plus de ses fonctions de SPS, ce sans avenant à son contrat de travail.

Il indique qu'un salarié a été ensuite embauché sur le secteur des Vosges, l'empêchant d'y mener à bien ses missions.

Monsieur [T] [O] indique que fin avril 2016, « il lui a été demandé d'apporter temporairement son aide pour les plans de préventions pour le POLE TELEPHONIE à la suite de l'arrivée de nouveaux clients (SFR et ORANGE) dans les VOSGES et au sud de la MEURTHE ET MOSELLE » mais qu'en définitive son employeur lui a imposer cette mission de manière permanente, à hauteur de trois jours par semaine.

Il fait ainsi valoir que le cumul de ses fonctions de SPS, de celles concernant les plans de prévention pour le pôle téléphonie et ses « éventuelles missions de chargé de clientèle » ont engendré une surcharge de travail et l'ont empêché « de mener à bien ses missions de chargé de clientèle ».

Monsieur [T] [O] indique qu'après avoir alerté son supérieur et la DRH régionale, il « s'est effondré » et a été en arrêt maladie du 2 au 8 juillet 2016.

Il relate que le 25 juillet 2016 « il a été contraint de se rendre à 10 heures à l'agence de [Localité 6] pour un entretien avec Monsieur [Y] et Monsieur [J] [L] (RMO Adjoint) » et qu'à « cette occasion, il lui a été reproché son arrêt maladie qui aurait mis la société en difficulté ».

Après avoir alerté le délégué du personnel, Monsieur [K], fin juillet 2016, Monsieur [T] [O] indique avoir été convoqué par le directeur des ressources humaines, Monsieur [H], le 8 août 2016 (pièces 5-1, 5A et 5B), lequel lui a reproché son alerte et lui a dit qu'il n'était pas le seul à souffrir de ses conditions de travail.

Monsieur [T] [O] se réfère à l'attestation de Monsieur [M] qui confirme la surcharge de travail de nombreux salariés, leurs « trop nombreuses heures supplémentaires », par ailleurs non validées et non réglées. Il indique « Beaucoup de personnes sont tombées malade suite à la pression et à la charge de travail insupportable imposées par Mr [Y] et Mr [W]. A tel point qu'un numéro d'appel pour pouvoir contacter un cabinet de psychologues a été mis en place par DEKRA. Les personnes qui osaient manifester leur mécontentement étaient poussées vers la porte ou bien on les licenciait en leur trouvant une faute ». Il indique que Monsieur [T] [O] travaillait « plus de 45 heures par semaine » et fait état de ce que les secteurs où il était envoyé étaient volontairement les plus éloignés de son domicile (pièce n° 19).

Monsieur [Z], également coordonnateur SPS, indique avoir dû « travailler plus de 45 heures par semaine » ; que sa charge de travail était devenue insupportable compte-tenu du nombre de chantiers acceptés par l'entreprise ; que ses collègues étaient stressés et épuisés ; que les responsables de cet état de fait étaient Messieurs [W] et [L] (pièce n° 14).

Monsieur [T] [O] indique que ce sont quinze salariés qui ont été poussés à quitter l'entreprise compte-tenu de leurs conditions de travail.

Il produit un SMS échangé avec Madame [V] dans leque celle-ci indique « De m'être replongée dans le passé ne me va pas du tout. Je ne suis pas parvenu à faire l'attestation. Je rumine, je me réveille de nouveau la nuit. Ce n'est pas bon pour ma santé. J'ai trop souffert et je ne veux plus surtout à cause de Dekra. Je veux refermer cette porte, c'est pour cela que je ne suis pas allé pour moi aux prud'hommes. Je suis désolée mais il faut que je pense à moi aussi. [N] [E] et [U] [S] ont mis dekra aux prud'hommes. J'espère que tu comprendras Dekra fait partit de mon passé et je veux que ça reste ainsi » (pièce n° 28).

Monsieur [T] [O] produit également ses agendas professionnels démontrant selon lui la réalité de ses horaires de travail étendus résultant d'une charge de travail à absorber (pièce n°15).

Il indique aussi qu'après avoir été en arrêt de travail du 31 août au 3 novembre 2016 pour une pneumonie, à sa reprise de poste, l'employeur lui a confié les chantiers les plus éloignés possibles de son domicile, au nord de la Meuse et à la frontière luxembourgeoise (pièce 5-1), alors qu'auparavant il était affecté à l'agence d'[Localité 5] (pièces n° 22, 27, 19).

Monsieur [T] [O] produit enfin plusieurs courriels de Monsieur [L] démontrant à son sens la volonté de ce dernier de le forcer à quitter l'entreprise (pièce 13 A), ainsi que des attestations de salariés indiquant la volonté de Monsieur [L] de le dénigrer auprès de ses collègues (pièces n° 31 et 32).

L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais été question que Monsieur [T] [O] exerce les fonctions de RMO. Il conteste la sincérité des attestations présentées par le salarié, insistant notamment sur leurs similitudes. Il indique que la surcharge de travail alléguée par Monsieur [T] [O] n'est appuyée par aucun élément concret. Il précise que Monsieur [L] n'est devenu son supérieur hiérarchique qu'à compter du 15 juin 2016.

Il fait également valoir qu'alors qu'il a eu l'occasion de rencontrer le médecin du travail, il ne lui a jamais fait part de la situation de harcèlement moral qu'il subirait.

Motivation :

Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

En l'espèce Monsieur [T] [O] fait valoir deux séries de faits :

- les man'uvres de Messieurs [W] et [L] pour l'empêcher d'accéder à la fonction de RMO et les calomnies dont il aurait fait l'objet.

Ces man'uvres supposent que le poste de RMO ait été proposé initialement à Monsieur [T] [O] ; or, il ne produit aucun document, si ce n'est celui qu'il a rédigé en réponse à son licenciement (pièce n°5), démontrant ce fait. Il y a lieu de noter que le contrat à durée indéterminée qu'il a signé ne fait état que de la seule fonction de « coordonnateur SPS » (pièce n° 2).

La cour constate également que s'agissant de la réunion du 29 mai 2015 au cour de laquelle il aurait dû prendre le poste de RMO et aurait victime d'accusations calomnieuses, il ne produit aucun document autre que rédigé par lui (pièces n°4, 5-1) ou témoignage confirmant ses dires.

- un épuisement et une maltraitance professionnels.

Monsieur [T] [O] produit la copie d'agendas manuscrits mais aucun tableau récapitulatif des heures qu'il dit avoir travaillées. Il produit une attestation d'un autre salarié faisant état d'un même nombre d'heures de travail hebdomadaire que le sien, quoiqu'occupant des fonctions différentes, soit « plus de 45 heures par semaine » et un SMS d'une ancienne collègue qui mentionne une souffrance au travail, mais sans aucune précision. Il produit également l'attestation de Monsieur [M] indiquant lui aussi que Monsieur [T] [O] travaillait « plus de 45 heures par semaine », mais sans autres précision.

Ces attestations, qui ne concernent pour deux d'entre elles pas directement le salarié, sont en nombre insuffisant pour démontrer que Monsieur [T] [O] avait trop de travail, étant relevé qu'à aucun moment il ne chiffre précisément le nombres d'heures hebdomadaires ou mensuelles qu'il aurait accomplies.

Monsieur [T] [O] produit également deux courriels rédigés par Monsieur [L], dont l'un du 3 janvier 2017, a un contenu inapproprié vis-à-vis du salarié (pièce n°5-1 13-A) et l'autre non (pièce n° 5-1 13A), étant relevé que le contexte dans lequel ils ont été rédigés n'est pas précisé.

La cour constate en outre que Monsieur [T] [O] ne présente aucun document médical faisant état d'une affection quelconque due à son travail.

Au vu de ces éléments, le fait d'épuisement et de maltraitance professionnels n'est pas établi, le courriel du 3 janvier 2017 rédigé par Monsieur [L] étant à lui seul insuffisant à cet égard.

Dès lors, en l'absence d'éléments matériellement établis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur :

Monsieur [T] [O] fait valoir que son employeur n'a pas assuré sa sécurité physique et mentale, mais ne fait référence à aucune atteinte particulière, ni ne présente de moyen spécifique, indiquant simplement que cette demande est subsidiaire à celle de condamnation de l'employeur pour harcèlement moral.

En conséquence sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la nullité du licenciement :

- en raison du harcèlement moral :

Monsieur [T] [O] fait valoir que le harcèlement moral qu'il a subi rend nécessairement nul son licenciement.

Sur ce :

En l'absence de harcèlement moral, cette cause de nullité ne peut être retenue.

- En raison de l'atteinte à son statut de salarié protégé :

Monsieur [T] [O] fait valoir sa qualité de salarié protégé et indique que l'employeur aurait dû saisir l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de licenciement.

Il indique avoir été désigné représentant de section syndicale (RSS) par le secrétaire général de l'Union Départementale FO des VOSGES, le 17 février 2017, ce dont l'employeur aurait été informé le 5 avril 2017 (pièce n° 16).

Monsieur [T] [O] fait valoir que son employeur savait qu'il avait l'intention de se présenter aux élections professionnelles qui devaient se tenir au cours du premier semestre 2017 du fait de l'expiration des mandats des membres du CE et des délégués du personnel ; que c'était pour cette raison qu'il avait hâté son licenciement avant qu'il ne bénéficiât du statut de salarié protégé.

Il produit l'attestation de Monsieur [M] indiquant que la hiérarchie connaissant les intentions de Monsieur [T] [O] et l'attestation de Monsieur [I] indiquant que Monsieur [T] [O] « faisait campagne pour les élections auprès des collègues de travail » (pièces n° 25 et 30).

L'employeur fait valoir que ce n'est qu'à la fin de l'entretien préalable, soit le 6 avril 2017, que Monsieur [T] [O] lui a remis le courrier de sa désignation en qualité de responsable de section syndicale, tel que cela est indiqué dans le compte-rendu d'entretien préalable de Monsieur [X], représentant du personnel CFDT qui assistait le salarié (pièce n° 19). En outre, il relève que Monsieur [T] [O] lui-même indique dans son courrier de contestation de son licenciement avoir remis sa désignation en main propre le jour de son entretien avec la DRH le 6 avril 2017 (pièce n° 5 de l'appelant).

Sur ce :

En cas de licenciement, le représentant de section syndicale ne bénéficie du statut de salarié protégé qu'à la condition que son employeur a eu connaissances de sa désignation de l'imminence de sa désignation avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

En l'espèce, le salarié ne présente pas d'accusé de réception prouvant que l'employeur a reçu le courrier de sa désignation en tant que RSS avant l'entretien préalable et il résulte des pièces produites par la société que celle-ci a été officiellement informée de sa désignation, après l'entretien préalable.

Si le salarié produit une attestation indiquant qu'il faisait campagne pour les élections syndicales avenir, il ne produit pas d'autre pièce et notamment pas relatives à sa campagne électorale qu'il aurait utilisé.

Enfin, la seule affirmation par Monsieur [M] que la direction de l'entreprise connaissait le statut de RSS du salarié avant l'entretien préalable est insuffisante elle seule pour le démontrer.

Au vu des éléments relevés ci-dessus, la nullité du licenciement ne peut être retenue. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Après avoir recueilli vos explications, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement.

Les motifs Invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien, sont les suivants :

1.

Vous exercez depuis près de 2 ans la fonction de C.SPS.

Votre fonction implique de devoir respecter une série d'obligations légales et réglementaires, au-delà de nos obligations habituelles de nature commerciale (respect des délais ; satisfaction clients ...).

Elle suppose, comme tout collaborateur, le respect des directives de votre encadrement, ainsi que des méthodes, règles et procédures de DEKRA.

2.

En suite de l'avertissement qui vous a été signifié le 8 septembre 2015, nous sommes Informés de faits particulièrement graves justifiant la mesure de licenciement.

2.1

Vous avez laissé à la vue de tous, sur une table d'un bungalow de chantier, des documents particulièrement confidentiels contenant des bons de commande indiquant tous les éléments de notre stratégie commerciale ainsi que des échéanciers,

La présence de ces documents dans un bungalow de chantier est particulièrement surprenante, et leur oubli en est fautif. Il n'est en effet pas acceptable de laisser à la vue de tiers des documents commerciaux qui ne les concernent pas.

Lors de l'entretien, vous avez nié avoir commis de tels faits, Invoquant l'absence de preuve que de tels documents aient été retrouvés sur un chantier, et l'animosité de votre collègue qui nous en a informés.

Votre explication ne nous convainc pas que ce qui nous a été rapporté ne serait pas exact, en l'absence également de tout élément objectif sur les raisons pour lesquelles votre collègue tenterait ainsi, selon vous, de vous nuire.

Nous retenons donc ce fait comme un des griefs justifiants votre licenciement.

2.2

Nous regrettons aussi que notre avertissement du 8 septembre 2015 n'ait pas été durablement suivi d'effets, dans le cadre notamment de votre relation avec notre clientèle.

Nous vous demandions en effet de faire en sorte que votre contact clientèle soit « courtois et cordial, de façon à préserver l'image de notre entreprise face à des interlocuteurs exigeants (...) ».

Par ailleurs, à l'occasion d'un incident qui a concerné un client [D], mécontent que vous ne lui ayez pas apporté de solution pour vous faire remplacer après l'annulation d'un rendez-vous, vous avez été destinataire d'un nouveau rappel à l'ordre sur la nécessité de satisfaire nos clients, et de « revenir aux fondamentaux qui règlent une vie professionnelle harmonieuse et apaisée, pour obtenir la confiance en soi et l'efficacité demandée par les responsables hiérarchiques ». Ce mail du 3 janvier 2017 vous demandait Instamment de faire des efforts afin de « faire face à vos responsabilités de coordonnateur SPS, de mettre en place le dialogue qui vous fait défaut (...) ».

Or, force est de constater que ces rappels sont restés sans effet.

Ainsi déplorons-nous à nouveau une attitude qui a amené la société ALPHA REALISATIONS à nous faire part par écrit de ses intentions de « mieux choisir ses partenaires » après qu'elle a mis en évidence de graves problèmes relationnels avec vous.

Votre attitude rigoriste, sans égard pour la préservation de nos liens commerciaux et de partenariat avec notre client, a écorné l'image de DEKRA, ce que nous ne pouvons accepter dans un contexte de concurrence très rude.

il en est de même notamment :

·du client ACEBTP, avec qui vous avez eu un échange de mails non apprécié, et qui nous a demandé à ne plus vous voir accéder sur site ;

·ou encore du client EDF, à qui vous avez apporté une réponse inappropriée

Nous n'acceptons pas que vous n'ayez pris conscience, malgré nos rappels écrits et verbaux, de la nécessité de changer votre attitude professionnelle, au risque de mécontenter nos clients.

Vos négations de principe ne nous permettent pas d'invalider nos analyses sur ce point.

2.3

Par ailleurs, cette absence de prise de conscience est doublée d'une attitude de défiance face à votre hiérarchie, d'un comportement excessivement oppositionnel, discourtois, impoli et insultant.

Ces faits caractérisent une insubordination que nous ne pouvons accepter.

3.

Cette situation d'ensemble est gravement préjudiciable à l'entreprise, et caractérise non seulement votre refus de reconnaître en votre manager son autorité hiérarchique, et ce en méconnaissance du lien de subordination, mals aussi votre refus de respecter les règles de l'entreprise ainsi que les process en vigueur.

Elle met en évidence attitude professionnelle fautive incompatible avec les attendus essentiels de votre fonction, sans solution à ce jour.

Les fautes ainsi relevées nous contraignent à devoir prononcer votre licenciement »  (pièce n° 7 de l'intimée). 

L'employeur articule trois griefs :

1) avoir laissé à la vue de tous, sur une table d'un bungalow de chantiers des documents confidentiels de l'entreprise :

L'employeur produit un courriel dont l'expéditeur est Monsieur [C] du 9 février 2017 dans lequel il est indiqué « Lors d'une intervention sur un chantier lundi dernier, en remplacement de [T] [O], j'ai trouvé sur la table du bungalow de chantier différents documents de gestion financière des opérations suivies par le CDP de METZ le concernant ;

Devant la nature de ces documents, notamment des bons de commande indiquant tous les éléments de notre stratégie commerciale et des échéanciers, je vous transmets une copie des documents dont les originaux ont été donnés à mon supérieur hiérarchique.

Pour ma part, il est regrettable que ces documents stratégiques pour DEKRA soient rendus accessibles à tout tiers » (pièce n° 30). Il est produit un second courriel du 21 août 2017 dans lequel Monsieur [C] indique « j'atteste sur l'honneur l'exactitude » des évènements décrits dans le courriel du 9 février (pièce n° 31).

Monsieur [T] [O] nie avoir commis ces faits et observe que les courriels l'incriminant ne sont pas signés par leur expéditeur.

Il produit en outre l'attestation de Monsieur [C] qui indique que le courriel qu'il a adressé à Monsieur [L] « suite à la découverte d'une liasse de bons de commandes » lui a été dictée par ce dernier « en insistant fortement à le rédiger malgré mes interrogations sur la nature des documents retrouvés sur les chantiers » et affirme que les documents trouvés sur le chantier ne sont pas des bons de commandes de la société DEKRA (pièce n° 31).

Sur ce :

Compte-tenu de la contestation par Monsieur [C] du contenu des courriels qu'il a pu rédiger, de ce qu'il dit les avoir rédigés sur ordre et compte tenu enfin de l'absence de copie des documents qualifiés par l'employeur de « particulièrement sensibles » permettant à la cour de vérifier la réalité de cette qualification, le grief n'est pas établi.

2) Sur la relation de Monsieur [T] [O] avec la clientèle de l'entreprise :

L'employeur produit un courriel du supérieur hiérarchique de Monsieur [T] [O] lui reprochant d'avoir averti par mail un client, Monsieur [D], de son absence à un rendez-vous prévu, sans avoir téléphoné à ce dernier et sans lui avoir proposer de solution alternative, ce qui l'a fortement mécontenté ; de ne pas avoir alerté son supérieur pour pourvoir à son remplacement ; de ce que ce genre de fait s'était déjà produit un mois auparavant (pièce n° 32).

Il produit également un courrier que lui a adressé le 10 février 2017 la société ALPHA REALISATIONS. Celle-ci s'est plainte de ce que Monsieur [T] [O] a arrêté un chantier dont elle était maître d''uvre, sans l'en avertir, après-avoir constaté que l'un de ses sous-traitants « n'avait pas passer la visite d'inspection préalable » et avoir menacé de faire intervenir l'inspection du travail. La société ALPHA REALISATION a reproché à la société DEKRA INDUSTRIAL d'avoir agi en « censeur » et que dorénavant elle choisirait d'autres partenaires (pièce n° 33).

L'employeur produit également deux autres mails montrant selon lui les difficultés récurrentes de Monsieur [T] [O] avec les clients de l'entreprise et l'inadéquation des prestations qu'il leur fourni et indique qu'ainsi Monsieur [A] de la société ACEBTP a demandé à ce que Monsieur [T] [O] ne puisse plus venir sur son chantier (pièce n° 36).

Dans une attestation du 14 janvier 2019, Monsieur [L] fait état de ce que Monsieur [T] [O] avait des difficultés professionnelles, de mauvaises relations avec les clients et utilisant mal l'outil informatique. Il indique avoir essayé de le faire progresser, mais a dû demander à ce dernier « d'arrêter d'exercer son métier de SPS sous le format répression et d'accentuer son attitude sur la pédagogie nécessaire à la mise en place de la prévention des risques sur les chantiers, ceci afin de préserver la relation client ». Il indique également que M. [T] [O] « sûr de son savoir-faire et de ses méthodes que je n'acceptais pas » a refusé de l'écouter d'appliquer ses consignes. Il ajoute que Monsieur [T] [O] a eu un comportement « odieux et arrogant », ainsi qu'insultant à son égard » (pièce n° 38).

Monsieur [T] [O] conteste ces faits. Il fait valoir qu'en fait son employeur lui reproche d'avoir fait son travail « de manière scrupuleuse et dans les règles ».

Il produit en outre l'attestation de Monsieur [A] qui indique n'avoir jamais eu aucun problème avec lui, avoir été satisfait son travail, contrairement à celui des autres SPS la société DEKRA avait pu lui envoyer et n'avoir jamais demandé à ce que Monsieur [T] [O] n'intervienne plus sur son chantier (pièce n° 26).

Sur ce :

Si l'employeur produit le courrier d'un client mécontent, la cour relève que ce mécontentement porte sur le niveau de contrôle de sécurité que Monsieur [T] [O] a opéré, sans expliciter en quoi il était inadéquat.

La cour relève également que le second responsable d'une société cliente qui aurait exprimé son mécontentement vis-à-vis de Monsieur [T] [O], conteste absolument ce fait et au contraire exprime sa satisfaction.

Les expressions « répression », « pédagogie nécessaire à la mise en place de la prévention des risques » « afin de préserver la relation client », utilisées par Monsieur [L] peuvent tout aussi bien être comprises en creux comme une critique de rigueur professionnel de Monsieur [T] [O] .

En tout état de cause, les éléments produits par l'employeur ne démontrent pas le grief.

3) Sur « l'attitude de défiance face à la hiérarchie, de comportement excessivement oppositionnel, discourtois, impoli et insultant » :

Ce grief, que conteste le salarié, s'appuie essentiellement sur les attestations de Monsieur [L], supérieur hiérarchique de Monsieur [T] [O] (pièces n° 36 et 38), sans qu'aucun autre élément corroborant ne soit produit.

Le grief n'est donc pas établi.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il ressort de l'ensemble des éléments développés ci-dessus que l'employeur de ne démontre pas la réalité des faits reprochés à Monsieur [T] [O] dans la lettre de licenciement.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [T] [O] fait valoir le préjudice moral qu'il a subi en raison des conditions de la rupture de son contrat et réclame la somme de 30 000 euros.

La société DEKRA INDUSTRIAL fait valoir à titre subsidiaire que Monsieur [T] [O] ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 30 000 euros.

Motivation :

Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [T] [O] et de ce qu'il ne donne aucune indication sur sa situation économique actuelle, la société DEKRA INDUSTRIAL sera condamné à lui verser la somme de 18 268,44 euros, correspondant à 6 mois de salaire, la rémunération de référence de 3044,74 euros mensuel n'étant pas contestée.

Sur la rectification de documents sous astreinte :

Monsieur [T] [O] demande à ce que la société DEKRA INDUSTRIAL soit condamnée à rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [O] et ce, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Le licenciement étend sans cause réelle et sérieuse, l'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, sans prononcer d'astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société DEKRA INDUSTRIAL devra verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et sera débouté de ses propres demandes.

La société DEKRA INDUSTRIAL sera condamné aux dépens de première et de seconde instances.

En outre :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société DEKRA INDUSTRIAL des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [T] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 23 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du non-respect par la société DEKRA INDUSTRIAL de son obligation de sécurité,

INFIRME le jugement du 23 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement de Monsieur [T] [O] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 18268,44 euros (dix huit mille deux cent soixante huit euros et quarante quatre centimes) à titre d'indemnisation pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Condamne la société DEKRA INDUSTRIAL aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Condamne la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel,

Condamne la société DEKRA INDUSTRIAL aux dépens d'appel,

Ordonne le remboursement par la société DEKRA INDUSTRIAL des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [T] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quinze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00939
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00939 ?
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