RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 16 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZO7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00137, en date du 21 juin 2021,
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue François de Neufchâteau 54000 NANCY, représenté par son syndic de copropriété, la SAS LE FIL A L'IMMO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 96 rue Jeanne d'Arc - 54000 NANCY
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [R]
domicilié 9 rue François de Neufchâteau - 54000 NANCY
Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte de la société Christian DIDRY & Audrey KOB, Huissiers de justice à NANCY, en date du 24 août 2021, par dépôt à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
[C] [R], propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé 9 rue François de Neufchâteau à Nancy (54000), est décédé le 29 novembre 2010. Son fils, Monsieur [Y] [R] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, faute d'avoir pris parti après la sommation qui lui avait été délivrée le 11 juin 2015.
Le 25 mai 2018, ce dernier a été destinataire d'une mise en demeure de payer les charges de copropriété afférentes au lot n°202 issu de son père décédé, restée infructueuse, de la part du syndicat des copropriétaires.
Par acte du 4 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) le Fil à l'Immo, désignée comme syndic provisoire le 23 décembre 2019 et dont le mandat a été prolongé pour une durée d'un an, a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de le condamner au paiement de la somme de 7767,92 euros au titre du décompte des charges exigibles au 5 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date à laquelle Monsieur [Y] [R] a reçu une sommation de payer le montant des charges exigibles entre le 5 février 2021 et le prononcé du jugement et la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation, outre la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Monsieur [Y] [R] à verser au syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy représenté par son syndic la SAS Le Fil à l'Immo, la somme de 928,20 euros correspondant au décompte des charges exigibles au 5 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
- rejeté les autres demandes en paiement du syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de produire a minima le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie que la somme de 928,20 euros correspondant aux appels de fonds de 2020 et des 1er et 2ème appels de fonds de 2021, par la production des procès-verbaux des assemblées générales de 2020 ayant voté les budgets provisionnels des exercices 2020 et 2021 ; le tribunal a aussi précisé que la somme retenue sera productrice d'intérêts à compter de la date du jugement. Il a rejeté toute créance relative aux travaux de la cheminée notamment, en raison de l'absence de justification de l'entreprise retenue, du montant des travaux et de l'autorisation accordée par le syndic par la réalisation de l'appel de fonds selon une clé de répartition déterminée entre les copropriétaires.
Enfin, il a rejeté la demande d'indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires puisqu'en application de l'article 1231-6 du code civil, il ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité de sa créance qu'à concurrence de 928,20 euros et qu'il ne justifie pas d'une mauvaise foi de la part de Monsieur [Y] [R] dans le paiement de sa dette.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy représenté par son syndic la SAS Le Fil à L'Immo, pris en la personne de son représentant légal a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy représenté par son syndic la SAS Le Fil à l'Immo demande à la cour, au visa de l'article 1231-6 du code civil, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [Y] [R] à verser au syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy, représenté par son syndic, la SAS Le Fil à l'Immo la somme de 928,20 euros correspondant au décompte des charges exigibles au 5 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
- rejeté les autres demandes en paiement du syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [Y] [R], à lui verser la somme de 8071,37 euros correspondant au décompte des charges exigibles au 11 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, date à laquelle Monsieur [Y] [R] a reçu une sommation de payer,
- condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [Y] [R], à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Monsieur [Y] [R] à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par signification du 24 août 2021, Monsieur [Y] [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 mars 2022 et le délibéré au 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 26 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9 rue François de Neufchâteau à Nancy représenté par son syndic la SAS Le Fil à l'Immo et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2022 ;
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile énoncent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions; en l'espèce, la question de la prescription des sommes réclamées au 31 décembre 2011, bien que développée dans les conclusions du syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy, ne constitue pas une demande énoncée dans son dispositif, cette question ne fera ainsi pas l'objet de plus amples analyses ;
Le jugement de première instance déféré a condamné Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 928,20 euros correspondant au décompte des charges exigibles au 5 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires allègue qu'en matière de recouvrement des charges de copropriété, il n'existe pas d'obligation de fournir une liste de pièces précises afin de justifier les charges réclamées et donc de fournir le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, les décomptes comptables et le décompte de la répartition des charges puisque le montant des charges réclamées et leur justification relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
ainsi, il critique la solution retenue par le juge de première instance concernant l'importance des documents exigés pour justifier des dépenses engagées pour les travaux, des entreprises retenues, de l'autorisation accordée par le syndic de procéder aux appels de fonds relatifs aux travaux mais aussi de ne pas avoir justifié de tous les reports à nouveau et toutes les créances relevant des opérations courantes ; il souligne, par ailleurs, l'absence de contestation de Monsieur [Y] [R] quant aux sommes réclamées ;
Il résulte de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que :'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges' ;
De plus, l'article 1353 du code civil exige que : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver' ;
Il résulte de ces textes qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que tous les documents comptables permettant au copropriétaire de connaître les dépenses, les sommes à répartir et les tantièmes de répartition selon les critères de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, à hauteur d'appel, le paiement de la somme de 8071,31 euros correspondant selon le décompte des charges exigibles au 11 août 2021 (pièce 18) à :
- RAN Opération courantes : 6149,92 euros,
- RAN Travaux art. 14.2 et opérations exceptionnelles : 229,34 euros,
- RAN fonds Travaux soldes au 31/12/2019 : 62,52 euros,
- provision administrateur judiciaire : 97,60 euros,
- Travaux d'abattage : 96,33 euros,
- Travaux Cheminées : 676,78 euros,
- travaux complémentaires Cheminées : 63 euros,
- appels de fonds pour 2020 : 155.55 euros/trimestre,
- trois premiers appels de fonds de 2021 : 153 euros/trimestre ;
Afin de justifier le paiement de cette somme, il verse notamment aux débats :
- le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 mai 2020 (pièce 7-1) portant mention de l'approbation du budget en cours et du budget prévisionnel n+1,
- le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 juillet 2020 (pièce 7-2),
- le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 décembre 2020 (pièce 7-3) portant approbation des comptes pour l'année 2019, quitus au syndic pour sa gestion, l'approbation du budget n+1,
- copies des appels de fonds pour 2020 (pièce 14) et des trois appels de fond de 2021 ;
Ces éléments permettent de justifier, comme l'a justement relevé le juge de première instance, les sommes réclamées au titre des appels de fonds pour les années 2020 et 2021 dont les comptes ont été approuvés selon les procès-verbaux communiqués, soit la somme de 928,20 euros à laquelle doit s'ajouter la somme de 153 euros correspondant au troisième appel de fonds de l'année 2021, justifié devant la cour d'appel ;
Par contre, en dehors de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les éléments nécessaires afin de fonder sa demande de paiement des charges exigibles au 11 août 2021 ; en effet, les décomptes de comptabilité pour les années 2012 à 2015 (pièce 11) ainsi que les extraits de compte de Monsieur [Y] [R] de 2016 à 2018 établis par Ariane Immobilier (pièce 12) et celui du 5 février 2021 dressé par la société Le Fil à l'Immo (pièce 13) ne peuvent suffire à justifier les charges incombant à Monsieur [Y] [R] depuis 2012 et surtout en l'absence de production des procès-verbaux portant approbation des comptes pour les années correspondantes ;
De plus, les sommes réclamées au titre des travaux et notamment sur les cheminées, même s'ils ont fait l'objet d'une approbation au sein du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 29 mai 2020 ne sont pas justifiées puisqu'il n'est versé aux débats aucun élément comptable, aucun décompte, aucune autorisation de levée des fonds permettant de prouver la teneur et le paiement de ces sommes par la copropriété ; au demeurant, outre les documents nécessaires à l'actualisation de sa créance, l'appelant n'apporte aucun élément supplémentaire à ceux versés en première instance pour étayer sa demande de paiement des charges par Monsieur [Y] [R] ;
Ainsi, il convient de rejeter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires et de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la somme de 928,20 euros correspondant au décompte des charges exigibles au 5 avril 2021, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 153 euros correspondant au troisième appel de fonds pour l'année 2021 justifié à hauteur d'appel, au titre des charges exigibles au 11 août 2021 ;
L'appelant sollicite également la condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement des charges exigibles avec application des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 25 mai 2018 ;
Or, il résulte de l'article 1231-7 du code civil qu' ' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa';
En l'espèce, la somme de 928,20 euros due par Monsieur [Y] [R] résulte des charges régulièrement justifiées pour les années 2020 et 2021 et n'a pu être réclamée au titre de la sommation de payer la somme de 4801,02 euros le 25 mai 2018, représentant le montant des charges de copropriété dues selon le décompte du deuxième appel de fonds de 2018, cette dernière étant antérieure aux faits générateurs des sommes dues ;
Il convient alors de confirmer le jugement déféré arrêtant la date des intérêts à compter du 21 juin 2021 ; la somme de 153 euros ajoutée à hauteur d'appel sera, quant à elle et en application de l'article 1231-67 du code civil susvisée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, appelant, demande la condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude qui fait peser la charge de ses impayés sur la collectivité des copropriétaires et entrave son fonctionnement puisque ce dernier possède une quote-part non négligeable de 122 millièmes ;
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire »;
En l'espèce, l'appelant ne justifie à hauteur d'appel de l'exigibilité de la somme actualisée de 1081,20 euros et n'apporte aucun élément supplémentaire pour la preuve des charges réclamées ; ainsi, il ne démontre pas la constitution d'un préjudice indépendant du retard de paiement lequel est indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires susdéterminés ;
en outre, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune intention de nuire de la part du copropriétaire défaillant ;
En conséquent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [R], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la procédure ;
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en outre, à hauteur d'appel, cette même demande formulée par le syndicat des copropriétaires sera également rejetée en raison de la solution accordée au litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [R] à verser au syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy, représenté par son syndic, la SAS Le fil à l'Immo, la somme de 153 euros (cent cinquante-trois euros) correspondant au troisième appel des fonds de l'année 2021 au titre des charges exigibles au 11 août 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ;
Rejette les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du 9 rue François de Neufchâteau à Nancy, représenté par son syndic la SAS Le Fil à l'Immo ;
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.