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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00279

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 22/00279


ARRÊT N° /2022

PH



DU 12 MAI 2022



N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ML





Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

17/00380

06 septembre 2018



Cour d'appel de NANCY

18/2358

12 mars 2020







































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en omission de statuer



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DEMANDEURS A LA REQUETE :



Monsieur [J] [N]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY



Syndicat CGT [Adresse 10] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Repr...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 12 MAI 2022

N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5ML

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

17/00380

06 septembre 2018

Cour d'appel de NANCY

18/2358

12 mars 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

Syndicat CGT [Adresse 10] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, association déclarée représentée par son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. LEBRONZE ALLOYS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIERsubstitué par Me FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

Maître [E] [K] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Mars 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président,Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ;

Le 12 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Par jugement du 06 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit qu'il constate que les demandes de M. [J] [N] et du syndicat CGT [Adresse 10] sont prescrites et donc irrecevables ;

- débouté M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] aux entiers dépens ;

- l'a condamné et le syndicat CGT [Adresse 10] à payer à la société Lebronze Alloys la somme de 100,00 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Maitre [E] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 12 mars 2020 (RG 18/02358), la cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- déclaré M. [F] [M] et le syndicat CGT [Adresse 10] recevables en leurs actions ;

- condamné la société Lebronze Alloys à payer à M. [F] [M] :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

- condamné la société Lebronze Alloys à payer au syndicat CGT [Adresse 10] :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêts collectif de la profession ;

- mis la SELAFA M.J.A es qualités et l'AGS (CGEA Ile-de-France Ouest) hors de cause ;

- condamné la société Lebronze Alloys aux dépens ;

- condamné la société Lebronze Alloys à payer à M. [F] [M] et au syndicat CGT [Adresse 10] (à chacun) 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Lebronze Alloys, la SELAFA M.J.A es qualités et l'AGS (CGEA Ile-de-France Ouest) de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.

Par requête du 17 juillet 2020, M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer aux fins de:

- rectifier la décision...en date du 12 mars 2020 en lisant 'M. [J] [N]' au lieu et place de 'M. [F] [M]' aux pages 2 à 11 de la décision rendue ;

- rectifier les erreurs matérielles quant aux droits alloués à M. [J] [N].

Par arrêt du 20 mai 2021, la cour a:

- rectifié l'arrêt RG 18/02358 du 12 mars 2020 en remplaçant, en page 2 à 11 dudit arrêt, la mention « M. [F] [M] » par la mention « M. [J] [X] » ;

- ordonné la mention de cette rectification en marge de l'arrêt RG 18/02358 du 12 mars 2020, sur sa minute et sur ses expéditions ;

- dit qu'il n'y a lieu frais et dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 02 février 2022, M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] ont saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer quant aux droits alloués à M. [J] [N], demande dont elle était saisie.

Vu les conclusions de M. [J] [N] et du syndicat CGT [Adresse 10] reçues au greffe le 10 février 2022, et les celles déposées par la société Lebronze Alloys le 21 mars 2022.

Maître [E] [Z] et l'association Unédic Délégation AGS Ile-de-France n'ont pas conclu.

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 03 mars 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 25 mars 2022,

M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] demandent à la cour:

- de statuer sur la prétention omise en rectification d'erreur matérielle quant aux droits alloués à M. [J] [N] visés en page 10, 2ème paragraphe, et au sein du dispositif de l'arrêt du 12 mars 2020 ;

- d'ordonner la mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° RG 18/02358 du 12 mars 2020 ;

- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] exposent que si l'arrêt rectificatif du 20 mai 2021 a statué sur le remplacement de la mention du nom du salarié, il n'a pas statué sur le montant de l'indemnisation qui lui était due ; que tant l'ancienneté que la rémunération de M. [J] [N] étaient plus importantes que celles de M. [F] [M], mais qu'il ressort de l'arrêt rectifié que l'indemnisation fixée par cet arrêt est la même pour M.[N] alors qu'au regard des éléments précédemment évoqués elle aurait dû être fixée à un montant plus important.

La société Lebronze Alloys s'oppose à la demande ; elle soutient que si la cour a bien omis de répondre à la demande relative au montant de l'indemnisation de M. [N], il s'agit en réalité d'une absence de réponse à conclusions qui ne peut que faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que par ailleurs faire droit à la demande aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux conclusions déposées et soutenus à l'audience du 25 mars 2022.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 462 du code de procédure civile dispose que:

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' ;

L'article 463 du même code prévoit que:

' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. '.

Il ressort de la lecture de la requête du 17 juillet 2020 et du dispositf de l'arrêt rendu par la cour le 20 mai 2021 que celle-ci n'a pas statué sur la demande par laquelle les requérants ont demandé de 'rectifier les erreurs matérielles quant aux droits alloués à M. [J] [N]' ;

Il s'agit donc d'une omission de statuer, et en conséquence la cour possède la compétence pour répondre à la demande dont elle est saisie sur ce point.

La demande en indemnisation implique que la partie qui la formule évalue le montant de cette indemnisation ;

Il convient de constater que M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10], en sollicitant de la cour qu'elle 'rectifie les erreurs matérielles quant aux droits alloués à M. [J] [N]', n'ont pas chiffré cette demande, cette évaluation ne figurant pas davantage dans les motifs de leur requête, l'exposé des différences d'ancienneté et de rémunération ne suffisant pas à considérer qu'une telle évaluation a été formulée.

Dès lors, il convient de débouter M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] de leur demande.

M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉBOUTE M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] de leur demande ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [J] [N] et le syndicat CGT [Adresse 10] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00279
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00279 ?
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