La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/01905

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01905


ARRÊT N° /2022

PH



DU 12 MAI 2022



N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2DN







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00033

ordonnance de référé du 19 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [I] [X

] es qualité d'héritier réservataire de Madame [Z] [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [E] [S]

[Adresse 2]'

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 12 MAI 2022

N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2DN

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00033

ordonnance de référé du 19 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [I] [X] es qualité d'héritier réservataire de Madame [Z] [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [E] [S]

[Adresse 2]'

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 12 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [E] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Madame [Z] [F] veuve [X], à compter du 01 juillet 2002, en qualité d'employée de maison selon les mentions portées sur le contrat de travail.

Le 13 septembre 2020, Madame [Z] [F] veuve [X] est décédée.

Par courrier du 05 février 2021, Madame [E] [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2021.

Par courrier du 05 mars 2021, Madame [E] [S] a été licenciée pour motif personnel.

Par requête du 21 mai 2021, Madame [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de modifications du certificat de travail mentionnant la qualité d'employée de maison auxiliaire de vie.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 19 juillet 2021, lequel a :

- ordonné à Monsieur [X] [I], héritier réservataire de Madame [Z] [X]-[F], décédée, de remettre à Madame [S] [E] un certificat de travail rectifié mentionnant sa qualité d'employée de maison et ce sous astreinte de 20,00 € ((VINGT EUROS) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné Monsieur [X] [I], héritier réservataire de Madame [Z] [X]-[F], décédée, à verser à Madame [S] [E] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes auxquelles Monsieur [X] [I], héritier réservataire de Madame [Z] [X]-[F], décédée, est condamné soient versées au passif de la succession de Madame [X]-[F] [Z] ;

- débouté Monsieur [X] [I], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [X] [I] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [I] [X] le 23 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [I] [X] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2022, et celles de Madame [E] [S] déposées sur le RPVA le 11 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 février 2022,

Monsieur [I] [X] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de NANCY ;

- d'infirmer l'ordonnance de référé du 19 juillet 2021, et statuant à nouveau :

- de dire n'y avoir lieu à référé ;

- de déclarer la formation des référés incompétente ;

- de débouter Madame [E] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner Madame [E] [S] à verser à Monsieur [I] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- de condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens.

Madame [E] [S] demande :

- de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

- de débouter en conséquence Monsieur [I] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- -de condamner Monsieur [I] [X] à verser à Madame [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

- de dire que les sommes auxquelles Monsieur [I] [X] aura été condamné à hauteur d'appel seront versées au passif de la succession de Madame [Z] [X]-[F].

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [I] [X] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2022, et aux dernières écritures de Madame [E] [S] déposées sur le RPVA le 11 février 2022.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature de l'emploi de Madame [E] [S] :

La nature de l'emploi du salarié qui doit être mentionnée sur le certificat de travail en application de l'article D. 1234-6 du code du travail, s'apprécie en considération des fonctions qu'il a rempli effectivement.

Monsieur [I] [X] indique que la fonction d'employée de maison de Madame [E] [S], mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de la salariée, a évolué avec le temps en raison de la dégradation de l'état de santé de Madame [Z] [F], l'employeur particulier de Madame [E] [S].

Ainsi, il fait valoir que Madame [E] [S] a occupé en fait la fonction d'auxiliaire de vie, ce depuis la dégradation de l'état de santé de Madame [Z] [F] à partir de 2015 et le décès de son époux, Monsieur [X], en 2016.

Il expose que Madame [Z] [F] nécessitait une assistance dans le cadre des actes habituels de la vie courante pour se nourrir, se vêtir, se laver ainsi dans toutes ses démarches administratives, si bien qu'elle n'a pu être maintenue à domicile que grâce à l'assistance de Madame [E] [S] qui était mandatée pour toutes les tâches du quotidien.

Il précise qu'il n'y avait pas d'autres employés et que Madame [E] [S] travaillait 60 heures par mois, temps de travail qui est passé à 80 heures par mois l'année précédant le décès de Madame [Z] [F].

Madame [E] [S] indique que son contrat de travail et ses bulletins de salaire mentionnent la fonction d'employé de maison et que les contrats de travail font référence au code NAF 97-00Z désignant les activités de ménages pour les employeurs de personnel domestique.

Madame [E] [S] fait valoir que la fonction d'auxiliaire de vie consiste à porter assistance et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, en facilitant le lever, le coucher, la toilette, les soins d'hygiène, la préparation et la prise des repas, les travaux ménagers, la réalisation des démarches administratives, les sorties, les courses. Elle explique qu'elle n'a en fait effectué que des simples tâches de femme de ménage et non pas des tâches d'auxiliaire de vie, ce qui lui a laissé le temps de travailler également comme femme de ménage auprès d'autres employeurs particuliers (pièce n°8).

Elle fait en outre valoir qu'elle ne dispose pas du Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et local de niveau CAP, auquel est soumis l'exercice de la fonction d'auxiliaire de vie.

Elle indique que Madame [Z] [F] avait à son service d'autres personnes qui lui portaient assistance pour la préparation de ses repas et la rédaction de ses courriers.

Motivation :

Monsieur [I] [X] produit deux certificats médicaux du médecin rhumatologue de Madame [Z] [F], le premier de 2007 où il apparait que celle-ci souffrait d'une gêne fonctionnelle et chronique pour se déplacer (Pièce n°10), et le deuxième de 2015 dont il ressort que son état de santé s'était dégradé entrainant une interdiction de se déplacer et de sortir du domicile (Pièce n°11). Il produit en outre des courriers écrits de Madame [Z] [F] dans lesquels elle expose ses difficultés de santé, pour se déplacer, pour lire, pour entendre, dont il ressort qu'elle n'était plus en capacité de réaliser seule ses démarches administratives et celles liées à ses soins (PIECES n°14,15,16,17,18,18 bis). Il produit également le dossier médical de Madame [Z] [F] (PIECE n°26) qui mentionne ses difficultés pour se déplacer et les actes de la vie quotidienne.

Il résulte de ces éléments que Madame [Z] [F] souffrait de nombreux problèmes de santé qui affectaient son autonomie et son maintien à domicile. Pour autant, si Monsieur [I] [X] affirme que le maintien au domicile de Madame [Z] [F] n'a été rendu possible que grâce à l'assistance de Madame [E] [S], il n'apporte aucun élément démontrant que la salariée n'exerçait pas de simples fonctions de femme de ménage.

A cet égard, le dossier médical produit par Monsieur [I] [X] mentionne en date du 15 juin 2020 que si Madame [Z] [F] « ne jure que par [E] », elle bénéficie d'une auxiliaire de vie qui fait les courses, à manger, s'occupe de la toilette et de l'habillage.

Si d'autres éléments produits par Monsieur [I] [X] (pièces n° 25, 27 et 28) permettent de constater qu'il a existé une relation de confiance entre Madame [Z] [F] et Madame [E] [S], on ne peut en déduire que les fonctions exercées par la salariée n'ont pas correspondu à des fonctions d'employée de maison.

Outre son contrat de travail et ses bulletins de salaires mentionnant son emploi en tant que femme de ménage (pièces n°1et 2), Madame [E] [S] produit une attestation de Madame [C] (pièce n°14) qui expose que la salariée effectuait que des tâches de femme de ménage. De même, elle produit une attestation de Monsieur [J] (pièce n°13) qui expose que Madame [Z] [F] était entourée d'autres personnes qui veillaient à son bien-être comme lui préparer ses repas, ainsi qu'une attestation de Monsieur [G] (pièce n°14) qui expose également que Madame [Z] [F] était entourée d'autres personnes qui s'occupaient de plusieurs services. Monsieur [I] [X] ne produit aucun élément qui contredit ces attestations. Monsieur [N], fréquentation du couple [X]-[F], indique quant à lui, que plusieurs personnes étaient à leur service et qu'après le décès de son mari, Madame [X]-[F] « a gardé à son service plusieurs personnes, sa femme de ménage, la personne pour ses repas, ainsi que la personne pour sa correspondance» (pièce n° 23).

Au surplus, il n'est pas contesté que Madame [E] [S] n'a pas le diplôme d'Etat nécessaire pour assurer les fonctions d'auxiliaire de vie.

Dès lors, au vu des éléments exposés ci-dessus, la cour constate qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la demande de Madame [E] [S] de reconnaissance de sa qualification professionnelle d'employée de maison.

L'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise à Madame [E] [S] d'un certificat de travail rectifié mentionnant sa qualité d'employée de maison.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [I] [X] sera condamné à verser à Madame [E] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.

Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT la formation des référés du conseil de prud'hommes compétente pour statuer sur les demandes de Madame [E] [S],

CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en sa formation des référés de Nancy le 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

Condamne Monsieur [I] [X] à verser à Madame [E] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [I] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01905
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.01905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award