RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01448 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZE3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-19-000701, en date du 22 avril 2021,
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social SOGEFINANCEMENT - 92724 NANTERRE CEDEX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 394 352 272
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V]
né le 04 Septembre 1975 à EPINAL, demeurant 16 rue Marcel Cerdan - 88190 GOLBEY
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau D'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/11144 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, et Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Z] [V] un prêt personnel d'un montant de 20 500 euros, remboursable au taux de 6,20% l'an en 60 mensualités de 398,23 euros hors assurance.
Un avenant de réaménagement du prêt à effet au 12 juin 2017 a été signé entre les parties le 27 avril 2017, prévoyant le remboursement de la somme de 12 145,35 euros en 68 mois par mensualités de 227,33 euros, dont 15,06 euros au titre des cotisations d'assurance.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 janvier 2019, la SAS Sogefinancement a mis M. [Z] [V] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 990,20 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 27 février 2019 avec avis de réception retourné signé le 5 mars 2019, la SAS Sogefinancement a fait notifier par huissier à M. [Z] [V] une mise en demeure de lui payer la somme totale de 10 902,86 euros sous huit jours.
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Par actes d'huissier de justice des 13 septembre 2019 et 9 décembre 2019, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [Z] [V] devant le tribunal d'instance d'Epinal afin de le voir condamné à lui payer la somme de 10 875,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an sur la somme de 10 077,75 euros, et avec intérêts légaux sur le surplus de 797,72 euros à compter du 26 mars 2019, date du décompte de créance. Elle a sollicité subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [Z] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 10 875,47 euros.
M. [Z] [V] a conclu à titre principal au débouté et s'est prévalu à titre subsidiaire de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Il s'est prévalu de l'absence de notification de la déchéance du terme, ainsi que de l'absence de précision à l'offre des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance, de même que de l'absence de remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN), et de la consultation du FICP par le prêteur postérieurement à la signature du contrat de crédit.
La SAS Sogefinancement a fait valoir que M. [Z] [V] avait adhéré à l'assurance facultative du crédit en toute connaissance de cause, et qu'il avait apposé sa signature au bas de la clause par laquelle il avait expressément reconnu avoir reçu, sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui avait été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière. Elle a précisé que la consultation du FICP était intervenue pendant le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur, et donc avant que le contrat ne soit définitivement conclu.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
- condamné M. [Z] [V] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4 542,70 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 sans la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] [V] au paiement des dépens.
Le premier juge a indiqué que le courrier recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé à la dernière adresse connue de M. [Z] [V] a produit ses effets juridiques à défaut de règlement dans le délai imparti. Il a constaté que le prêteur ne justifiait pas de la remise à M. [Z] [V] de la FIPEN par la production d'un exemplaire non signé, et que la clause par laquelle M. [Z] [V] attestait de cette remise était insuffisante. Il a ajouté que la fiche de dialogue ne comportait en annexe aucune pièce justificative des charges courantes de M. [Z] [V] et de l'existence de prêts en cours. Il a conclu que la SAS Sogefinancement ne rapportait pas la preuve du respect précontractuel de son devoir d'explication et de son obligation de vérifier la solvabilité de M. [Z] [V], et que l'irrégularité de l'offre préalable justifiait la réduction à néant de l'indemnité légale de 8%.
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Par déclaration reçue le 10 juin 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel du jugement du 22 avril 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis les dispositions relatives aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Sogefinancement, appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel du jugement du 22 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal recevable et fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement, et statuant à nouveau,
- de condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 10 875,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % sur la somme de 10 077,75 euros et avec intérêts légaux sur le surplus de 797,72 euros, à compter du 26 mars 2019, date du décompte de créance,
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
- de fixer le montant de sa créance à la somme de 5 880,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, avec majoration desdits intérêts en application de l'article
L.313-3 du code monétaire et financier,
- de voir condamner M. [Z] [V] au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS Sogefinancement fait valoir en substance :
- que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été valablement notifiée par courrier recommandé adressé à M. [Z] [V] du 18 janvier 2019, dont le dépôt est justifié ; que l'absence de signature par M. [Z] [V] de l'avis de réception n'a pas pour effet de priver la mise en demeure de tout effet juridique, à défaut pour celui-ci d'avoir signalé son changement d'adresse ;
- qu'elle a mis en oeuvre son devoir d'explication au bénéfice de M. [Z] [V] conformément à l'article L. 311-8 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, en ce qu'elle produit la FIPEN annexée au contrat, et que conformément à la clause y figurant signée par M. [Z] [V], il a reconnu avoir reçu les explications liées à l'adaptation du contrat à ses besoins et à sa situation financière, et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance sur la base de la fiche précontractuelle remise ; que cette explication figure également sur la fiche de dialogue ;
- qu'elle a opéré une vérification effective de la solvabilité de M. [Z] [V] en établissant une fiche de dialogue relative à ses ressources et charges à partir des renseignements fournis et des pièces produites (bulletins de salaire de juin, août et septembre 2014 et avis d'imposition 2013), et a procédé à la consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 1035 et suivants du code civil, et subsidiairement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et notamment l'article L. 311-33 dudit code :
- de déclarer l'appel interjeté par la SAS Sogefinancement recevable mais mal fondé, et de l'en débouter,
A titre principal,
- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la SAS Sogefinancement justifiait de la déchéance du terme et par conséquent d'une créance exigible,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la SAS Sogefinancement ne justifie pas de l'envoi et de la réception par lui-même de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 et que par conséquent la SAS Sogefinancement ne justifie pas de la déchéance du terme et ainsi d'une créance exigible,
- de débouter la SAS Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SAS Sogefinancement à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Sogefinancement aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de
l'article L313-3 du code monétaire et financier,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit l'indemnité légale à zéro,
En tout état de cause,
- de dire et juger que les intérêts d'ores et déjà versés sont producteurs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, et devront être imputés par la SAS Sogefinancement sur le capital restant dû,
- d'enjoindre à la SAS Sogefinancement de produire un nouveau décompte,
- de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Sogefinancement aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [V] fait valoir en substance :
- que la SAS Sogefinancement ne justifie pas de la remise de lettre recommandée avec avis de réception préalable à la déchéance du terme du 18 janvier 2019 bien que comportant l'adresse de son domicile réel ;
- que l'offre de crédit prévoit que l'assurance est facultative sans rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- qu'il n'a pas signé la fiche d'information précontractuelle européennes normalisées (FIPEN) et que la preuve de sa remise n'est pas rapportée ; que la clause selon laquelle il reconnaît l'avoir reçue est rédigée en des termes généraux et abstraits qui ne permettent pas de s'assurer que des explications personnalisées lui ont été fournies ; que la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir sollicité les pièces exigées à l'article D. 312-8 du code de la consommation et que des informations différentes figurent sur la fiche de dialogue et sur un document distinct ; que la consultation du FICP est intervenue le 15 octobre 2014 alors que l'offre a été acceptée par M. [Z] [V] le 9 octobre 2014 ;
- qu'après son licenciement économique, il a repris ses études à l'ICN de Nancy et est actuellement au chômage ; que son épouse est sans emploi et ne perçoit que les prestations sociales, avec trois enfants à charge outre le fils de son épouse, ayant lui-même deux enfants d'une précédente union pour lesquels il s'acquitte d'une pension alimentaire.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exigibilité de la créance
M. [Z] [V] se prévaut de l'irrégularité de la déchéance du terme en ce que la SAS Sogefinancement ne justifie pas de la remise de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception préalable à la déchéance du terme en date du 18 janvier 2019, comportant l'adresse de son domicile réel.
Il résulte de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contenant une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ne prévoit pas de dispense expresse et non équivoque de l'envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, la SAS Sogefinancement justifie du dépôt aux services postaux le 21 janvier 2019 du courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à M. [Z] [V] aux fins de mise en demeure de payer la somme de 990,20 euros sous 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Pour autant, il est constant que la SAS Sogefinancement ne produit pas l'avis de réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Or, la notification de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a pour objet d'avertir son destinataire qu'il lui est imparti un délai pour régulariser sa situation et éviter ainsi les effets de la clause résolutoire.
Aussi, il incombe à la SAS Sogefinancement de rapporter la preuve que M. [Z] [V] a été régulièrement avisé de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par la production de l'avis de réception retourné par les services postaux.
Dans ces conditions, il en résulte que la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire et sera déboutée de sa demande en paiement des sommes exigibles après déchéance du terme du contrat et au titre de l'indemnité conventionnelle.
De même, la demande de M. [Z] [V] tendant à voir imputer sur le capital restant dû les intérêts d'ores et déjà versés, producteurs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, est devenue sans objet.
Pour autant, la SAS Sogefinancement peut se prévaloir d'une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées après mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 5 mars 2019.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des échéances impayées
M. [Z] [V] soutient que l'offre de crédit prévoit que l'assurance est facultative sans rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer
L'article L. 311-19 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que ' si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.'
Par suite, l'article L. 311-48 énonce que le prêteur qui accorde un crédit (...) sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par [l'article] L. 311-19 (...) est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, l'article 5.2.1 figurant à l'offre préalable prévoit que ' l'emprunteur peut ne pas adhérer à cette assurance-groupe en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d'adhésion '.
Or, il y a lieu de constater que M. [Z] [V] a coché la case ' avec assurance DIT-PE ' dans le cadre de l'acceptation de l'offre de crédit qu'il a signée.
Aussi, l'offre de contrat de crédit est régulière à ce titre.
M. [Z] [V] ajoute qu'il n'a pas signé la FIPEN et que la preuve de sa remise n'est pas rapportée.
L'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose que ' le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'
Aussi, l'article L. 311-6 énonce que 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.'
L'article L. 311-48 énonce que 'lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
En l'espèce, la SAS Sogefinancement produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) qui contient une rubrique sur les données chiffrées du contrat de prêt (notamment le montant total à payer), ainsi que sur le coût du crédit et sur les frais en cas de défaillance de l'emprunteur, et qui n'est pas signée ni paraphée par M. [Z] [V].
Pour autant, l'offre de crédit contient une mention selon laquelle ' l'emprunteur reconnaît avoir reçu (...), sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de [sa] part dans les remboursements. '
Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
En effet, elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la SAS Sogefinancement de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu'elle a satisfait aux obligations d'information que lui impose le code de la consommation, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
Or, il y a lieu de constater que la fiche de dialogue, non signée par M. [Z] [V], ne reprend pas les principales caractéristiques du crédit, ni son coût et les frais imputés en cas de défaillance, mais uniquement les éléments de situation personnelle et financière de M. [Z] [V].
Ainsi, il en résulte que le prêteur est défaillant à rapporter la preuve d'une explication précise et exhaustive délivrée à M. [Z] [V] sur l'engagement qu'implique la souscription du crédit proposé.
Dès lors, la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu, sur la base de la FIPEN, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements, n'est corroborée par aucun élément de preuve pertinent.
Dans ces conditions, la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir satisfait à son devoir d'information et d'explication.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement, qui sera appliquée aux seules échéances impayées exigibles.
Sur le montant de la créance
L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Le premier juge a rappelé à juste titre que l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Aussi, relevant que lors de l'acceptation de l'offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d'un taux d'intérêt conventionnel de 6,20 %, et que le taux d'intérêt légal applicable était au jour du jugement de 0,87%, le premier juge en a exactement conclu que la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 5,87%, qui n'était pas significativement inférieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présentait pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le respect de la directive précitée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par suite, en application des dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation, l'emprunteur ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital des échéances échues et impayées au jour de sa mise en demeure de payer notifiée par courrier recommandé du 27 février 2019 avec avis de réception du 5 mars 2019.
Dans ces conditions, M. [Z] [V] sera condamné à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 711,41 euros au titre des échéances échues et impayées en capital au 5 mars 2019, soit d'octobre 2018 à janvier 2019 inclus.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z] [V] qui succombe à hauteur de cour sera condamné au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en considération de la situation économique de M. [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire,
DEBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande en remboursement du capital restant dû,
CONSTATE que la demande de M. [Z] [V] tendant à voir imputer sur le capital restant dû les intérêts d'ores et déjà versés, producteurs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, est devenue sans objet,
CONSTATE que la SAS Sogefinancement peut se prévaloir d'une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées après mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception signé le 5 mars 2019,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 711,41 € (sept cent onze euros et quarante et un centimes) au titre des échéances échues et impayées en capital d'octobre 2018 à janvier 2019 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déchu le prêteur de son droit aux intérêts, réduit le montant de l'indemnité conventionnelle à néant, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.