La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/01150

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 mai 2022, 21/01150


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01150 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYPY



Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/00206, en date du 9 avril 2021,



APPELANTE :

Madame [S] [J] [E] épouse [O] née le 02/05/1959 à NOUMEA, demeurant 14 rue du Pré

Saint Nicolas Apt64pt - 54460 LIVERDUN

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉ :

Monsieur [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01150 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYPY

Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/00206, en date du 9 avril 2021,

APPELANTE :

Madame [S] [J] [E] épouse [O] née le 02/05/1959 à NOUMEA, demeurant 14 rue du Pré Saint Nicolas Apt64pt - 54460 LIVERDUN

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] DA COSTA DE JESUS, né le 8 juillet 1966 à VISEN ( PORTUGAL) demeurant 30 rue du Stock - 54880 THIL

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas KREMSER avocat au barreau de Briey

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,

Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant deux reconnaissances de dette en date du 31 mars 2016 (pour 50 000 euros) et du 4 mai 2016 (pour 7 688 euros), M. [Z] [C] [H] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nancy, contre Mme [S] [J] [E] épouse [O], une injonction de payer la somme de 51 831 euros en principal, outre les sommes de 615,56 euros et de 51,48 euros au titre des frais.

Cette l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 janvier 2017 a été signifiée le 18 janvier 2017 à Mme [J] [E] qui y a formé opposition dès le 20 janvier 2018.

Cette affaire a donc été appelée devant le tribunal de grande instance de Nancy. M. [C] [H] a sollicité la condamnation de Mme [J] [E] à lui payer les sommes de 50 000 euros et 7 688 euros au titre des deux reconnaissances de dette, outre les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [E] a conclu devant le tribunal au rejet des demandes de M. [C] [H] et à sa condamnation à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [J] [E] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

- condamné Mme [J] [E] à payer à M. [C] [H] la somme de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 mars 2016,

- débouté M. [C] [H] de sa demande en paiement de la somme de 7 688 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 mai 2016,

- débouté M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- débouté Mme [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [C] [H] et Mme [J] [E] aux dépens, chacun pour moitié, en ce compris les frais d'injonction de payer,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré, après avoir analysé les échantillons d'écriture de Mme [J] [E], que la reconnaissance de dette du 31 mars 2016 était bien de sa main, tandis que celle du 4 mai 2016, dactylographiée, ne remplissait pas les conditions légales pour valoir reconnaissance de dette.

Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021, Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 50 000 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des dépens.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2021, Mme [J] [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de sa demande en paiement de la somme de 7 688 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 mai 2016 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 50 000 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des dépens, et, statuant à nouveau de :

- ordonner une expertise en comparaison d'écritures pour déterminer si la reconnaissance de dette du 31 mars 2016 lui est imputable,

- débouter M. [C] [H] de toutes ses demandes,

- condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [C] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, Mme [J] [E] expose notamment :

- qu'elle n'a jamais rédigé la reconnaissance de dette du 31 mars 2016 que M. [C] [H] lui impute,

- qu'elle n'aurait pas pu, physiquement, rédiger cette reconnaissance de dette après son AVC du 22 novembre 2015,

- que sur les trois échantillons d'écritures utilisés par le tribunal, rien n'indique qu'il est de sa main pour l'un, l'autre a été écrit avant son AVC et le troisième est l'écrit par lequel elle indique qu'elle a des difficultés à écrire,

- que des captures d'écran de SMS montrent que c'est M. [C] [H] qui a lui-même rédigé la reconnaissance de dette de 50 000 euros,

- que seul une expertise permettrait de déterminer si Mme [J] [E] est le scripteur de la reconnaissance de dette de 50 000 euros,

- que la reconnaissance de dette du 4 mai 2016 n'est pas valable dans la mesure où elle ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par l'article 1326 du code civil,

- qu'elle n'a accepté de signer cette reconnaissance de dette du 4 mai 2016 que parce qu'elle y a été forcée par M. [C] [H] dont elle avait peur, d'autant que son état de santé la rendait particulièrement vulnérable, d'où le vice de son consentement lors de la signature de cette reconnaissance,

- que M. [C] [H] a agi en justice contre elle en invoquant de fausses reconnaissances de dette dans le seul but de battre monnaie, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, M. [C] [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [E] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 mars 2016, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 688 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 mai 2016 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [J] [E] à lui payer la somme de 7 688 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 mai 2016,

- condamner Mme [J] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- condamner Mme [J] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [J] [E] à payer les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat.

M. [C] [H] fait valoir notamment :

- que les échantillons d'écritures de Mme [J] [E] produits aux débats montrent qu'elle est bien l'auteur de la reconnaissance de dette du 31 mars 2016,

- que Mme [J] [E] ne peut soutenir que son AVC de 2015 l'empêchait d'écrire puisqu'elle a rédigé des attestations de témoin les 20 février et 12 mars 2019,

- que la reconnaissance de dette du 4 mai 2016 est signée de la main de Mme [J] [E], ce que cette dernière ne conteste pas, de sorte que la reconnaissance de dette est valable,

- que la résistance de Mme [J] [E] à payer ses dettes lui cause un préjudice moral, d'autant qu'il souffre d'un cancer, étant précisé que la somme de 50 000 euros ne lui est toujours pas payée, ce qui lui cause aussi un préjudice financier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de dette du 31 mars 2016

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté. Il appartient alors au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, Mme [J] [E] nie avoir rédigé de sa main la reconnaissance de dette datée du 31 mars 2016 et portant sur la somme de 50 000 euros.

Elle soutient que suite à son AVC de novembre 2015, elle n'aurait pas été capable de rédiger manuscritement une reconnaissance de dette qui fait plus d'une page. Pourtant, il ne ressort aucunement des documents médicaux qu'elle produit une quelconque incapacité d'écrire, alors même que les certificats médicaux produits décrivent minutieusement ses séquelles. Ainsi, le certificat médical du docteur [K], rédigé le 3 mai 2016, soit à une date très proche de la reconnaissance de dette litigieuse, se borne à évoquer l'existence de 'lâchages d'objets au niveau de la main droite'. Au surplus, M. [C] [H] produit des attestations manuscrites rédigées par Mme [J] [E] en 2019, faisant plusieurs pages et démontrant ainsi sa pleine capacité de manier le stylo sur la longueur sans difficulté. La reconnaissance de dette du 31 mars 2016 ne peut donc être a priori écartée comme n'ayant pu être physiquement rédigée par Mme [J] [E]. Il s'agit de la pièce de question.

Le tribunal a effectué une comparaison d'écritures en utilisant quatre pièces de comparaison :

- un compromis de vente signé le 28 septembre 2015,

- la mention manuscrite 'Conversation avec M. et Mme [C]' portée sur la pièce n°8 de Mme [J] [E],

- la mention manuscrite portée au pied de la deuxième reconnaissance de dette (datée du 4 mai 2016),

- le PV de gendarmerie signé le 8 mars 2018.

Mme [J] [E] conteste l'utilisation de la mention manuscrite 'Conversation avec M. et Mme [C]' portée sur sa pièce n°8, en faisant valoir qu'on ignore l'identité de l'auteur de cette mention, qui n'est pas signée. Il convient de faire droit à cette objection en retirant ce document des pièces de comparaison.

Mme [J] [E] conteste également l'examen du compromis de vente signé le 28 septembre 2015, au motif que les mentions portées de sa main sont antérieures à son AVC de novembre 2015. Toutefois, comme cela a été souligné, rien ne vient démontrer que l'AVC subi par Mme [J] [E] ait eu des conséquences sur sa capacité à écrire ou sur sa façon d'écrire. Aussi la constatation du tribunal sur la ressemblance entre l'écriture de la mention manuscrite de ce compromis avec l'écriture de la reconnaissance de dette garde-t-elle toute sa pertinence.

La cour ne peut que faire sien le constat dressé par le premier juge de la similitude flagrante entre, d'une part, l'écriture de la reconnaissance de dette du 31 mars 2016 et, d'autre part, l'écriture de la mention manuscrite figurant au pied de la reconnaissance de dette de dette du 4 mai 2016 (dont Mme [J] [E] ne nie pas être le scripteur). Cette similitude se retrouve pareillement entre la signature de la reconnaissance de dette du 31 mars 2016 et celles tant du PV de gendarmerie que de la reconnaissance de dette du 4 mai 2016.

A hauteur d'appel, les pièces de comparaison se sont enrichies de la production de deux attestations rédigées par Mme [J] [E] en 2019 et destinées à être produites en justice (dans une autre instance). Ces deux nouvelles pièces présentent également une ressemblance calligraphique frappante avec la reconnaissance de dette du 31 mars 2016. Les ressemblances ne sont d'ailleurs pas seulement calligraphiques, puisqu'on retrouve dans ces documents les mêmes anomalies de langage ; par exemple :

- dans ses attestations de 2019, Mme [J] [E] conjugue la première personne du singulier comme s'il s'agissait de la troisième personne du singulier ; elle écrit ainsi 'je voyait...' dans l'attestation du 12 mars 2019 ; cette faute se retrouve à l'identique dans la reconnaissance de dette du 31 mars 2016 où elle écrit : 'j'avait cette somme...';

- l'abréviation du mot 'monsieur', qui est 'M.' en langue française devient 'M°' sous la plume de Mme [J] [E], qui écrit 'M° [B] et frères...' dans la reconnaissance de dette et 'M° [X] [M]' dans l'attestation du 12 mars 2019.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] [E] est bien, sans nul doute possible, la rédactrice de la reconnaissance de dette du 31 mars 2016, ce qui rend inutile tout recours à un expert en écritures. Mme [J] [E] sera donc déboutée de sa demande d'expertise.

Cette vérification d'écritures et la certitude qui en découle rendent également sans intérêt l'examen des captures d'écran de SMS produites par Mme [J] [E], d'autant que les SMS qu'elle impute à M. [C] [H] sont ambigus et ne prouvent nullement qu'il aurait procédé à une imitation d'écriture et de signature (au surplus, la reconnaissance de dette est suffisamment longue et la constante similitude des écritures trop évidente pour que l'hypothèse de l'imitation de l'écriture de Mme [J] [E] puisse être envisagée sérieusement).

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, en exécution de cette reconnaissance de dette, condamné Mme [J] [E] à payer à M. [C] [H] la somme de 50 000 euros.

Sur la reconnaissance de dette du 4 mai 2016

A la différence de la précédente, cette reconnaissance de dette (qui porte sur la somme de 1 831 euros et non de 7 688 euros comme le soutient M. [C] [H]) est dactylographiée, portant seulement en bas de page la signature de Mme [J] [E] et la mention manuscrite suivante rédigée de sa main : 'Je n'ai pu l'écrire de ma main à cause de difficultés'.

Pour être valable, la reconnaissance de dette doit, aux termes de l'article 1326 du code civil (dans sa rédaction applicable à cet acte du 4 mai 2016), comporter la mention, écrite par celui qui s'engage, de la somme en toutes lettres et en chiffres.

Or, si les sommes mentionnées dans cet acte sont rédigées en lettres et en chiffres, elles sont dactylographiées et ne sont donc pas rédigées de la main de Mme [J] [E].

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, cet acte signé par Mme [J] [E] constitue un commencement de preuve par écrit, mais (même à hauteur d'appel) M. [C] [H] ne produit pas de complément de preuve exprimant de façon explicite et non équivoque la volonté de Mme [J] [E] de s'engager à lui payer la somme de 1 831 euros indiquée à l'acte litigieux.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de sa demande en paiement formée contre Mme [J] [E] au titre de la reconnaissance de dette du 4 mai 2016.

Sur les dommages et intérêts sollicités

M. [C] [H] invoque un préjudice moral, mais sans produire la moindre pièce attestant de l'existence d'un tel préjudice. Il invoque également un préjudice financier, causé par le retard du paiement de la somme de 50 000 euros qui lui est due. Mais ce retard de paiement sera compensé par les intérêts moratoires, dus sur le principal à compter du jugement, sans que M. [C] [H] établisse que son préjudice financier soit supérieur à ces intérêts de droit.

Quant à Mme [J] [E], elle ne peut alléguer un préjudice pour action abusive de M. [C] [H], puisque l'action de ce dernier se trouve en partie couronnée de succès.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, c'est à juste titre que le tribunal les a déboutées toutes les deux de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de les débouter de ce chef pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Le tribunal a fait masse des dépens de première instance (frais de l'ordonnance d'injonction de payer inclus) et en a fait porter la moitié sur chacune des parties. Cette disposition du jugement sera confirmée. Quant aux dépens exposés en appel, chaque partie conservera la charge de ceux qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande d'expertise en écritures,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01150
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.01150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award