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12/05/2022 | FRANCE | N°21/01057

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057


ARRÊT N° /2022

PH



DU 12 MAI 2022



N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYJX







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00319

12 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. @GLOBE EXPRESS 2 DIS prise en la pers

onne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Anne FICHOT, SCP PIGOT, SEGOND et Associés, Avocats au barreau de PARIS,









INTIMÉ :



Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localit...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 12 MAI 2022

N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYJX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00319

12 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. @GLOBE EXPRESS 2 DIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Anne FICHOT, SCP PIGOT, SEGOND et Associés, Avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [H] [I], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mai 2022;

Le 12 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [P] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCAP SAV 54, à compter du 25 septembre 2000, en qualité de chauffeur livreur.

A compter du 04 mai 2013, le contrat de travail de Monsieur [P] [C] a été repris par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS, pour une affectation en qualité de chauffeur livreur conducteur de véhicule léger, installateur de télévision, hifi et électroménager, dans le cadre d'un contrat de prestations de service entre la société SCAP SAV 54 et la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS.

Par courrier du 07 septembre 2018, Monsieur [P] [C] a été informé par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS que le contrat de prestations de service s'achevait le 30 septembre 2018, lui proposant de poursuivre le contrat de travail dans le cadre d'un nouveau contrat de prestations de service avec un autre prestataire à compter du 01 octobre 2018, ce qu'il a refusé.

Par courrier du 02 octobre 2018, Monsieur [P] [C] s'est vu proposé la poursuite de son contrat de travail avec la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS, par le suivi d'une formation en vue de travailler sur un contrat de livraison avec un client de la société.

Par courrier du 11 octobre 2018, Monsieur [P] [C] a été convoqué par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 29 octobre 2018, Monsieur [P] [C] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 03 juillet 2019, Monsieur [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mars 2021, lequel a :

- jugé que le licenciement de Monsieur [P] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :

- 24 612,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 157,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 343,11 euros de congés payés y afférents ;

- 1161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire ;

- 116,15 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés;

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 12 mars 2021 ;

- ordonné l'exécution provisoire suivant l'article R 1454-28 du code du travail ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS le 26 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 18 janvier 2022, et celles de Monsieur [P] [C] déposées sur le RPVA le 21 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022,

La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS demande :

- de recevoir la société @GLOBE EXPRESS 2DIS en sa déclaration d'appel et en ses conclusions ;

- l'y disant bien fondée, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [P] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :

- 24 612,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 157,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 343,11 euros de congés payés y afférents ;

- 1161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire ;

- 116,15 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi ;

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 12 mars 2021 ;

- ordonné l'exécution provisoire suivant l'article R 1454-28 du code du travail ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens ;

- statuant à nouveau,

- de constater que la société @GLOBE EXPRESS 2DIS a respecté les dispositions contractuelles et conventionnelles à la suite du refus de transfert de son contrat de travail par Monsieur [P] [C] ;

- de constater que Monsieur [P] [C] a délibérément abandonné son poste en refusant de se rendre à une formation ;

- de constater que les faits reprochés à Monsieur [P] [C] sont constitutifs d'une faute grave et en tout état de cause d'une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence,

- de débouter Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;

- de dire irrecevable la demande nouvelle formée pour la première fois devant la Cour d'appel par Monsieur [P] [C] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- de condamner Monsieur [P] [C] à verser à la Société @GLOBE EXPRESS 2DIS, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [P] [C] demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [P] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :

- 24 612,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9 157,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 343,11 euros de congés payés y afférents ;

- 1161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire ;

- 116,15 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi ;

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 12 mars 2021 ;

- ordonné l'exécution provisoire suivant l'article R 1454-28 du code du travail ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens ;

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;

- statuant à nouveau, de condamner la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à 743, 63 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;

- y ajoutant, de condamner la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à :

- 10 548,42 euros soit six mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la seconde instance ;

- aux entiers dépens de seconde instance.

- de rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation conformément à l'article 1231-6 du code du travail ;

- de rappeler que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1342-2 du code civil ;

- d'ordonner la remise de la feuille de paie d'octobre 2018 ;

- d'ordonner la remise avant dire droit de :

- la feuille de paie d'octobre 2018 ;

- production de l'accord d'annualisation (et non de mensualisation) ;

- production des extraits de carnets individuels des heures de route 2016, 2017 et 2018 ;

- indication de la répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées ;

- de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de de la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 18 janvier 2022, et aux dernières écritures de Monsieur [P] [C] déposées sur le RPVA le 21 février 2022.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2018 au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté.

Cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif disciplinaire.

Nous vous avons informé que notre contrat de prestation avec la Société SCAPSAV 57 auprès de laquelle vous étiez affecté prenait fin le 30 Septembre 2018 et ce par un courrier du 7 septembre 2018 en vous informant que ladite Société proposait de poursuivre votre contrat de travail avec reprise de votre ancienneté et aux mêmes conditions salariales à compter du 1er octobre 2018.

Vous nous avez indiqué que vous refusiez ce transfert conventionnel et nous vous avons donc indiqué que vous seriez affecté aux livraisons de la Société AMAZON réalisées par notre société mère GLOBE EXPRESS.

Vous deviez pour ce faire suivre une formation interne dans son établissement d'[Localité 6] (57) et ce dès le lendemain de la réception de notre courrier en date du 2 octobre 2018 vous informant de cette nouvelle affectation.

Vous avez refusé de vous y rendre et cc en contravention avec vos obligations légales et contractuelles et notamment l'article 7 de votre contrat de travail, ce qui constitue un motif de licenciement pour faute grave compte tenu de votre refus d'exécuter votre contrat qui nous interdit de poursuivre votre contrat y compris pendant la période de préavis » (pièce n° 11 de l'appelante).

La Société @GLOBE EXPRESS 2 DIS indique avoir été créée par la société A2DIS afin d'assurer une prestation de transport « au dernier kilomètre ». Sa seule cliente, la société SCAP SAV, n'a pas renouvelé le contrat de prestation de service les liant, qui s'est achevé le 30 septembre 2018.

Monsieur [P] [C] ayant refusé par lettre du 28 septembre 2018 la reprise de son contrat de travail qui lui était proposée par la société SCAP SAV (pièce n° 7 de l'appelante), la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS, le considérant comme étant toujours son salarié, lui a adressé un courrier le 2 octobre 2018 lui indiquant qu'en l'absence de transfert de son contrat, elle lui demandait de suivre une formation en vue de travailler sur le contrat de livraison avec la Société AMAZON. La formation était prévue dans les locaux de GLOBE EXPRESS à [Localité 6] (pièce n°8 de l'appelante).

Monsieur [P] [C] l'a informée par courrier du 4 octobre 2018 « refuser le transfert conventionnel de son contrat » (pièce n° 19 de l'appelante) et ne s'est pas présenté sur le site où il devait suivre sa formation.

La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS indique que le contrat de travail de Monsieur [P] [C] prévoit que ce dernier « s'engage également à accomplir toute formation que souhaiterait lui faire suivre la Société » (pièce n° 2 de l'appelante).

Elle fait valoir que le refus de Monsieur [P] [C] de se rendre à sa formation équivaut à insubordination, faute grave justifiant son licenciement.

La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS fait également valoir que le contrat de travail du salarié contient une clause de mobilité géographique « dans le Nord Est de la France » et que dès lors son affectation sur le site d'[Localité 6] était licite.

Monsieur [P] [C] indique avoir été informé par courrier du 2 octobre 2018 de son affectation, à partir de la réception de ce courrier, à [Localité 6] et l'avoir refusée par courrier du 11 octobre 2018.

Il fait valoir que la clause de mobilité figurant à son contrat de travail est imprécise, aucun lieu de rattachement ou même aucun département n'étant nommé ; que le délai de prévenance de trois mois prévu par le contrat de travail n'a pas été respecté ; que son changement d'affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, son trajet pour se rendre sur son lieu de travail s'allongeant d'un heure, entraînant un coût en carburant supplémentaire de 200 euros par mois.

Motivation :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le courrier adressé le 2 octobre 2018 par l'employeur à Monsieur [P] [C] indique « qu'à compter du lendemain de la présentation de ce courrier, vous serez affecté dans les locaux de GLOBE EXPRESS, [Adresse 7] afin de suivre une formation en vue des livraisons de leur client AMAZON » (pièce n° 8 de l'appelante).

Il résulte de la pièce n° 14 de l'intimé que son lieu d'affectation précédent était [Localité 5].

En tout état de cause, l'employeur ne conteste l'affectation de Monsieur [P] [C] à [Localité 6] et que celle-ci constitue une mutation géographique.

Il s'ensuit que le grief de refus du salarié de suivre une formation à [Localité 6] s'analyse en fait comme étant un grief de refus du salarié d'accepter son changement d'affectation géographique à [Localité 6], étant relevé que l'employeur argumente dans ses conclusions sur le caractère licite dudit changement.

La clause de mobilité figurant à l'article 7 du contrat de travail, prévoit que le délai de prévenance en cas de changement d'affectation est de trois mois. Or il n'est pas contesté en l'espèce que ce délai n'a pas été respecté par l'employeur.

En conséquence le refus du salarié de se rendre sur son nouveau lieu d'affectation ne constitue pas une faute grave et son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [P] [C] réclame la somme de 24612,70 euros, faisant valoir son ancienneté et le fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi.

L'employeur fait valoir à titre subsidiaire que le salarié n'apporte aucun élément justifiant sa situation professionnelle depuis son licenciement en novembre 2018 ni un quelconque préjudice et indique qu'il ne peut prétendre qu'à la somme de 5274,21 euros représentant 3 mois de salaire.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Monsieur [P] [C] ayant une ancienneté de 18 ans au moment de son licenciement, et en l'absence de pièces relatives à sa situation professionnelle actuelle, il lui sera accordé la somme de 10 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement :

Monsieur [P] [C] réclame la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes condamnant son employeur à lui verser 9157,20 euros.

L'employeur, dont le salarié conteste le mode de calcul, fait valoir à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 9 083,37 euros.

Motivation :

Il résulte du tableau établi par l'employeur pour calculer l'indemnité de licenciement qu'il n'a pas pris en compte, comme il le devait, la période de préavis de deux mois pour déterminer l'ancienneté su salarié à retenir.

Les parties ne contestant pas la moyenne de salaire de Monsieur [P] [C], l'indemnité légale de licenciement doit être ainsi calculée, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail :

1758,07 x (10 x 1/4+8 x 1/3+3/12 x 1/3) = 4395,18 + 4688,19 + 146,51 = 9229,88 euros.

Cependant, le salarié demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la somme accordée par le conseil de prud'hommes, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 9157,20 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [P] [C] réclame la somme de 3491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,11 euros au titre des congés payés.

L'employeur fait valoir que la faute grave prive le salarié de préavis et que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions.

Motivation :

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

La cour constate que la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS ne conteste pas à titre subsidiaire les sommes demandées par Monsieur [P] [C]. Elle devra donc lui verser les sommes de 3491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 343,11 euros au titre des congés payés. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur le remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents :

Monsieur [P] [C] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui accordé la somme de 1161,51 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 116,15 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur fait valoir que la faute grave commise par le salarié justifie sa mise à pied à titre conservatoire.

Motivation :

Le licenciement de Monsieur [P] [C] étant sans cause réelle et sérieuse, le paiement des salaires et des congés payés correspondant à la durée de sa mise à pied.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les sommes demandées par le salarié, elle devra lui verser les sommes de 1161,51 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 116,15 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :

Monsieur [P] [C] fait valoir que son licenciement l'a moralement affecté et qu'il a dû réduire drastiquement son train de vie. Il réclame la somme de 1000 euros.

La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS fait valoir que Monsieur [P] [C] ne justifie d'aucun préjudice.

Motivation :

Monsieur [P] [C] ne fait valoir aucun préjudice distinct de celui indemniser par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur le défaut de mutuelle :

Monsieur [P] [C] fait valoir qu'il n'a pas plus bénéficié de la mutuelle complémentaire obligatoire après son licenciement, du fait de l'employeur, qui lui a indiqué dans la lettre de licenciement qu'il allait lui transmettre des indications pour continuer à en bénéficier et ne l'a jamais fait.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour s'approprie les motifs, a débouté Monsieur [P] [C] de sa demande.

Sur la demande de remise avant dire droit du bulletin de paie d'octobre 2018 :

Monsieur [P] [C] demande la production du bulletin de paie d'octobre 2018, de « l'Accord d'annualisation » « des extraits de carnets individuels des heures de route sur 2016, 2017, 2018 » et de l'« indication de la répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées.

La cour constate que ce bulletin figure parmi les pièces produites par l'employeur (pièce n° 3) et que Monsieur [P] [C] ne justifie pas la demande de remise des documents demandés, étant noté qu'il ne produit aucune demande au titre du paiement d'heures supplémentaires.

Sur la demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé :

Monsieur [P] [C] fait valoir que le refus de l'employeur de produire le bulletin de paie d'octobre 2018 ainsi que d'autres documents permettant d'établir le nombre réel d'heures supplémentaires qu'il a effectué démontre son intention de dissimuler son travail.

L'employeur fait valoir que la demande étant nouvelle, elle doit être rejetée.

Motivation :

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, la demande de M. [P] [C] ne se rattache pas à la contestation de son licenciement par un lien suffisamment étroit pour être recevable si elle est présentée pour la première fois en appel.

Il résulte des conclusions des parties que cette demande étant formée pour la première fois à hauteur d'appel ; elle sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS devra verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société @GLOBE EXPRESS 2 DIS sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 9157,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] les sommes de 3 491,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 341,11 euros s'agissant des congés payés y afférant,

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] les sommes 1161,51 euros au titre de rappels de salaires dus pendant sa mise à pied conservatoire, outre 116,15 euros s'agissant des congés payés y afférant,

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux dépens,

- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés,

- débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 sur le quantum des dommages et intérêts dus par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à à Monsieur [P] [C] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de production avant-dire droit du bulletin de paie d'octobre 2018, de « l'Accord d'annualisation », « des extraits de carnets individuels des heures de route sur 2016, 2017, 2018 » et de l'« indication de la répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées,

Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé,

Condamne la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en douze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01057
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.01057 ?
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