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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00734

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734


ARRÊT N° /2022

PH



DU 12 MAI 2022



N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXTB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

18/00095

08 février 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [V] [Z]

[Ad

resse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



S.A.S. FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anny MORLOT de la ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 12 MAI 2022

N° RG 21/00734 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXTB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

18/00095

08 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Lison DRIVAUD, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 17 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 12 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes.

Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an.

A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies.

A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

Par courrier du 30 novembre 2016, Mme [V] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2016.

Mme [V] [Z] étant membre du CHSCT, l'autorisation de licenciement a été refusée par l'Inspection du travail le 21 février 2017 en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable.

Par courrier du 1er juin 2017, elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin 2017.

Par décision du 24 juillet 2017, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [V] [Z] pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier du 28 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.

Par requête du 20 septembre 2018, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Dié desVosges aux fins de juger son inaptitude comme étant due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de dire nulle la convention de forfait.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges rendu le 8 février 2021, lequel a :

- jugé que les demandes de Mme [Z] sont recevables et qu'il est compétent pour les juger,

- jugé que l'inaptitude de Mme [Z] n'est pas due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail,

- jugé que la convention de forfait de Mme [Z] est valide et qu'elle est mal fondée dans sa demande à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi,

- condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à verser à Mme [Z] la somme de 7 500 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- débouté Mme [Z] dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés sur préavis,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de rappel d'heures supplémentaires 2015,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés afférents,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de contrepartie obligatoire en repos,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de rappel de salaire pour remplacement,

- débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés afférents,

- débouté Mme [Z] dans sa demande d'indemnité de travail dissimulé,

- condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France aux dépens d'instance,

- débouté la société FRESENIUS CARE France de ses demandes reconventionnelles.

Vu l'appel formé par Mme [V] [Z] le 19 mars 2021 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme [V] [Z] déposées sur le RPVA le 2 mars 2022, et celles de la société FRESENIUS MEDICAL CARE déposées sur le RPVA le 28 février 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2022 ;

Mme [V] [Z] demande :

- de la juger recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a dit et jugé que l'inaptitude n'est pas due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail,

- jugé que la convention de forfait est valide et qu'elle est mal fondée dans sa demande à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées,

- l'a déboutée dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi,

- l'a déboutée dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- l'a déboutée dans sa demande de congés payés sur préavis,

- l'a déboutée dans sa demande d'heures supplémentaires 2015,

- l'a déboutée dans sa demande de congés payés afférents,

- l'a déboutée dans sa demande de contrepartie obligatoire en repos,

- l'a déboutée dans sa demande de rappel de salaire pour remplacement,

- l'a déboutée dans sa demande de congés payés afférents,

- l'a déboutée dans sa demande d'indemnité de travail dissimulé,

Statuant de nouveau,

- juger que l'inaptitude est due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de la violation de son obligation de sécurité,

- juger que la convention de forfait est nulle et qu'elle est ainsi bien fondée à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées,

En conséquence,

- condamner la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à lui verser les sommes suivantes :

. dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi : 53 853,20 euros

. indemnité compensatrice de préavis : 10 770,64 euros

. congés payés sur préavis : 1 077,06 euros

. rappel heures supplémentaires 2015 : 16 375, 74 euros

. congés payés afférents : 1 637,57 euros

. contrepartie obligatoire en repos : 12 929,70 euros

. rappel salaire remplacement : 9 608 euro

. congés payés afférents : 960,80 euros

. indemnité de travail dissimulé : 32 311,92 euros

- condamner FRESENIUS MEDICAL CARE France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- condamner la société FRESENIUS MEDICAL CARE France aux dépens.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE demande :

- à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce que le conseil s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme [Z] au titre de la détérioration de son état de santé,

- statuant de nouveau, se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme [Z] au titre de la détérioration de son état de santé et déboute la salariée de sa demande,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce que le conseil l'a condamnée au paiement de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- statuant de nouveau, débouter la salariée de sa demande indemnitaire à hauteur de 7 500 euros,

- de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte de son emploi, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a dit la convention de forfait valide,

- de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos,

- de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé,

- de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour remplacement et de sa demande de congés payés afférents,

- d'infirmer le jugement déféré en ce que le conseil l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de Mme [V] [Z] le 2 mars 2022 et de la société FRESENIUS MEDICAL CARE le 28 février 2022.

Sur l'exception d'incompétence

La société FRESENIUS MEDICAL CARE fait valoir que l'inaptitude de Mme [V] [Z] n'étant pas d'origine professionnelle, elle ne saurait prétendre, devant la juridiction prud'homale et sous couvert de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait en réalité d'une maladie d'origine professionnelle. Elle rappelle que devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait sollicité une indemnisation au titre des symptômes constitutifs à la maladie professionnelle que la CPAM avait refusé de reconnaître. Elle conclut en conséquence à l'incompétence de la cour pour connaître de la demande d'indemnisation formée par Mme [V] [Z] au titre de la détérioration de son état de santé.

Mme [V] [Z] rétorque que sa demande porte sur l'indemnisation de son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail en raison de son inaptitude causée par les manquements fautifs de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité de résultat. Elle indique qu'elle était donc bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes à cette fin.

Motivation :

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (aujourd'hui pôle social), la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il est constaté que Mme [V] [Z] soutient, dans la motivation de ses conclusions, réclamer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et que dans ses prétentions, elle limite sa demande à des dommages et intérêts pour la perte de son emploi.

En l'espèce, il est constaté que Mme [V] [Z], tant dans ses motifs que dans le dispositif, sollicite l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi.

La cour est en conséquence compétente pour se prononcer sur cette demande, et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'origine de l'inaptitude

Mme [V] [Z] soutient que les manquements fautifs de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude. Elle reproche ainsi à la société FRESENIUS MEDICAL CARE d'être la cause de son burn-out pour n'avoir pas respecté les préconisations du médecin du travail, pour l'avoir surchargé de travail, avoir exercé à son endroit une maltraitance managériale et avoir manqué à son obligation de contrôle de sa charge de travail. Elle demande de juger que son inaptitude est due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de la violation de l'obligation de sécurité.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE fait valoir que Mme [V] [Z] n'établit pas le lien de causalité dont elle se prévaut entre son état de santé et ses conditions de travail.

Motivation :

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'obligation de sécurité vaut obligation de moyens renforcée, l'employeur pouvant rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en mettant en 'uvre les mesures nécessaires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1221-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce :

Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail

Mme [V] [Z] explique qu'à la suite d'un accident du travail survenu en 2011 mais étranger à une situation de burn-out, le médecin du travail avait préconisé l'aménagement de son poste notamment au regard des déplacements qui étaient imposés par ses missions. Elle indique qu'elle avait alors émis le souhait de s'orienter vers un poste plus sédentaire et de réaliser un bilan de compétences, ce qui ne lui avait pas été accordé par l'employeur. Elle ajoute avoir vainement alerté sa direction quant aux difficultés qu'elle rencontrait dans ses conditions de travail, et que l'employeur n'a procédé à aucun aménagement spécifique de son poste de travail nonobstant les préconisations du médecin du travail.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE soutient que les préconisations du médecin du travail ont bien été respectées. Elle mentionne que Mme [V] [Z] ne s'est jamais plainte d'aucune difficulté quant à la mise en place de l'aménagement préconisé par le médecin du travail, et qu'elle n'a fait remonter aucune alerte à ce titre à la Délégation Unique du Personnel dont elle était membre. Elle indique que Mme [Z] avait présenté sa candidature à son poste de CRT en toute connaissance des contraintes de déplacement qu'il pouvait imposer, et que celles-ci avaient été aménagées de manière à être compatibles avec les recommandations du médecin du travail. Elle rappelle avoir décrit les conditions de travail de la salariée à l'Inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire menée à l'occasion des deux demandes d'autorisation de licenciement, et que cela n'avait donné lieu à aucune remarque.

Sur ce,

Les avis du médecin du travail auxquels se réfère Mme [V] [Z] sont datés de 2011, 2012 et 2014 (pièces salariée N°18, 19, 20), et ils la déclarent « apte avec aménagement : pas de manutention de + de 15 Kg. Fournir le matériel d'aide à la manutention adaptée à la situation de travail (diable'). Limiter les déplacements professionnels et favoriser le télétravail. ».

Il est remarqué qu'à compter du 1er juillet 2015, Mme [Z] a été nommée au poste de Country Responsible Trainer (CRT) Home Therapies suite à une demande de réorientation de carrière (pièce employeur N°4). A ce titre, il est observé que lorsqu'elle a présenté sa candidature à ce poste par courrier du 29 juillet 2014, Mme [V] [Z] a expliqué vouloir évoluer dans ses fonctions et développer ses capacités et son expérience au niveau national (pièce employeur N°3).

Par ailleurs, il est constaté :

- que l'avenant au contrat de travail N°3 qui a été formalisé pour le poste de CRT le 20 août 2015 mentionne que Mme [V] [Z] :

. devra, à proportion de 50% de son temps de travail hebdomadaire, apporter un support à la force commerciale Dialyse Péritonéale sur l'ensemble du territoire métropolitain français,

. devra être présente à raison d'un jour par semaine au siège de la société,

. pourra bénéficier d'un aménagement en télétravail sur le temps de travail restant après application des deux points précédents (pièce employeur N°4),

- que par avis médical en date du 30 octobre 2015, Mme [V] [Z] a été déclarée apte avec les restrictions et aménagement de poste suivantes (pièce employeur N°40) :

. « pas de port de charges de plus de 15 Kg », « doit disposer d'un chariot type « diable »

. « continuer à limiter les déplacements professionnels en favorisant le télétravail »

. « une boîte automatique (pour le VL) serait utile pour les mois à venir ».

Il est également remarqué que dans un procès-verbal du 29 septembre 2016, la Délégation Unique du Personnel de la société FRESENIUS MEDICAL CARE a mentionné que Mme [V] [Z] bénéficiait d'un télétravail de 2 jours par semaine « sur préconisation de la médecine du travail » (pièce employeur N°18), et que dans des avis des 4 avril et 4 mai 2017, le médecin du travail n'a fait mention d'aucune recommandation sur les restrictions et aménagements de poste qui n'auraient pas été respectées par l'employeur (pièce employeur N°25).

S'il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire de la Délégation Unique du Personnel du 15 décembre 2016 que celle-ci « regrette que les recommandations de la Médecine du travail depuis 2011 n'aient pas été suivies » (pièce salariée N°25), cette déclaration se trouve cependant contredite par les éléments qui précèdent et Mme [V] [Z] n'apporte aucun élément permettant de la justifier, son seul mail à l'employeur du 15 février 2016 se contentant d'indiquer souhaiter (pièce salariée N°32) « lorsque mon état de santé me permettra de reprendre mon poste :

- mise à disposition d'un bureau à [Localité 4],

- mise à disposition d'un ordinateur à la place de la tablette,

- j'ai besoin de davantage d'autonomie pour m'organiser en fonction des priorités et des délais fixés (') »

Le manquement tiré du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail n'est en conséquence pas établi.

Sur la surcharge de travail et la maltraitance managériale

Mme [V] [Z] indique avoir été contrainte de cumuler durant 9 mois le poste de responsable des ventes et celui de CRT sans contrepartie financière, et qu'à ses missions de CRT se sont ajoutées plusieurs autres, outre le secrétariat du CHSCT qu'elle a dû assurer. Elle soutient que les méthodes managériales de la direction ont été dénoncées par plusieurs salariés, et que le secrétaire du comité d'entreprise avait même été mandaté pour porter en justice une action visant à protéger l'intérêt des salariés.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE rétorque que Mme [V] [Z] n'a pas assumé deux postes à temps plein durant 9 mois et que lorsque sa remplaçante au poste de responsable des ventes a été arrêtée, il a été demandé à plusieurs salariés, parmi lesquels Mme [Z], de suivre une partie des dossiers, précisant que sa charge de travail a été allégée en conséquence. Elle observe que le courrier sur lequel Mme [V] [Z] s'appuie pour justifier de la maltraitance managériale est anonyme et remonte à 2010, et que la salariée ne produit aucun élément établissant la surcharge de travail alléguée.

Sur ce,

Il ressort de la fiche de poste de CRT signée par Mme [V] [Z] que celle-ci était notamment en charge :

- de réaliser des supports de formation initiale, assurer au besoin leur mise à jour, en collaboration avec l'équipe marketing de la division, la direction technique dans le respect des procédures internes de validation,

- de réaliser et adapter les supports du groupe en collaboration avec les chefs de produits concernés, la direction des affaires pharmaceutiques et la direction de la communication,

- d'organiser et de coordonner la formation pratique initiale de l'ensemble des salariés intervenant auprès des clients sur la gamme « Home Therapie » sur les systèmes, les produits, les appareils de cette même gamme,

- de mettre à jour les connaissances de l'ensemble des salariés intervenant auprès des clients sur la gamme « Home Therapie » sur l'ensemble des systèmes, des produits et les appareils de cette même gamme et s'assurer de leur bonne maîtrise,

- intervenir en support à la demande de l'équipe terrain et en collaboration avec celle-ci, pour la réalisation de formations d'équipes clients ou de réunions,

- de gérer l'ensemble de la documentation liée à la manipulation des produits, des systèmes et des appareils de la gamme,

- de suivre, en collaboration avec la direction technique, l'équipe terrain et l'équipe marketing de la division, les essais sur les différents appareils et systèmes de la gamme,

- de participer au suivi du parc d'appareils installés en collaboration avec la direction technique, l'équipe terrain et l'équipe marketing de la division,

- d'intervenir, selon les besoins, sur toute documentation de signalement de dysfonctionnement, de matériovigilance sur les produits de la gamme en collaboration avec la direction technique et la direction des affaires pharmaceutiques,

- de participer aux réunions corporate et à la formation sur les nouveaux produits et/ou les nouvelles versions ou fonctionnalités des matériels,

- de répondre aux questions du groupe en matière de formation des équipes en France sur l'ensemble des systèmes, des produits et des appareils de la gamme (pièce employeur N°4).

Il est par ailleurs constaté :

- que dans un courrier du 30 janvier 2017 adressée à l'Inspection du travail, l'employeur a décrit la chronologie du remplacement de Mme [V] [Z] à son précédent poste de responsable ventes et promotion dialyse péritonéale sur le secteur Est, ainsi que le nombre de formations que celle-ci a dispensées à compter de sa nomination en tant que CRT le 1er juillet 2015 (pièce employeur N°43),

- qu'à ce sujet, les missions que Mme [V] [Z] déclare avoir assurées en plus de celles résultant de ses fonctions, soit la « réalisation des supports de formation initiale, leur mise à jour, la réalisation et l'adaptation des supports du Groupe, la gestion de l'ensemble de la documentation liée à la manipulation des produits, systèmes et appareils, la participation au suivi du parc d'appareils installés, la réponse aux questions du groupe en matière de formation des équipes en France », font toutefois parties de celles listées à sa fiche de poste,

- que si dans un mail à l'employeur du 15 février 2016, Mme [V] [Z] se « rend compte que la répartition des temps de travail varie en fonction des priorités, et que la quantité de travail à [Localité 4] a été sous-estimée » ('), « que le bureau dédié au CRT DP à [Localité 4] est occupé par des stagiaires et aucune autre organisation n'a été mise en place » ('), que « l'écran de la tablette informatique est trop petit pour travailler correctement et durablement » ('), que « la formation d'adaptation au poste n'a pas été prévue au Plan de formation 2016 » ('), « qu'à la charge de travail du poste s'ajoute le remplacement (non rémunéré) sur le Secteur Est, d'octobre 2015 à mars 2016 » (pièce salariée N°32), il ne s'agit pas de difficultés qui seraient en lien avec une surcharge de travail ou une maltraitance managériale,

- que le remplacement d'une collègue que Mme [V] [Z] déclare avoir effectué et qu'elle présente comme s'étant ajouté à son travail est contredit par les propos du directeur commercial régional de la société FRESENIUS MEDICAL CARE dans un mail du 25 janvier 2017 où il explique, s'agissant de l'activité de Mme [V] [Z] au cours du dernier semestre 2015, que pour celle-ci, « il y a simplement eu un aménagement de son temps de travail avec une diminution du temps alloué à sa mission de CRT et le soutiens sur la région Est en l'absence de commercial (en arrêt). Pas d'augmentation de son temps de travail hebdomadaire. Le suivi demandé était un suivi à minima des clients avec traitement des urgences et un suivi téléphonique hebdomadaire de 30-45 min avec moi le lundi. Ceci a été discuté lors d'un rdv à [Localité 4] en elle, sa responsable directe Me [W] et moi-même'Cette mission n'a été assurée que sur une très courte durée (quelques semaines) avant son arrêt fin 2015 » (pièce employeur N°44),

- que s'il a été demandé à Mme [Z], en octobre 2015, de préparer un récapitulatif des projets de supports sur lesquels elle a travaillé ou travaille ou projette de travailler en fonction des priorités définies en vue d'une évaluation du budget nécessaire (pièce salariée N°53), elle n'explique pas en quoi cette demande serait en contradiction avec ses fonctions ou sa qualité de responsable ; qu'il en est de même s'agissant d'une réunion marketing du 10 décembre 2015 pour laquelle il lui a été demandé d'assister dès le 27 novembre 2015 (pièce salariée N°51), ou avec d'autres demandes qui lui ont été faites par la responsable marketing (coordonner des démonstrations et des formations, communiquer le nom des centres ayant des patients Harmony, répondre à la question d'une collègue relative aux dernières versions du POL) (pièces salariée N°52, 58, 68),

- que lorsqu'elle s'adressait à Mme [V] [Z], sa supérieure, Mme [W], terminait notamment ses propos par « bise »,

- que si la résolution votée par la Délégation Unique du Personnel le 23 septembre 2015 donne mandat au secrétaire pour agir en justice « au regard du manquement répétitif de la Direction concernant ses obligations légales en matière de consultation des instances », elle est sans rapport avec Mme [V] [Z] (pièce salariée N°67) et il en est de même du rapport du cabinet Sextant de novembre 2015 auprès du comité d'entreprise (pièce salariée N°65),

- que la lettre produite par la salariée en pièce N°26 pour justifier d'une maltraitance managériale est anonyme, date de 2010, et n'évoque aucun fait pouvant être rattaché à Mme [V] [Z].

Le manquement de l'employeur tiré d'une surcharge de travail et d'une maltraitance managériale n'est dès lors pas établi.

Sur l'absence de contrôle de la charge de travail et les heures supplémentaires

Mme [V] [Z] fait valoir que la convention de forfait conclue avec l'employeur est nulle, expliquant que la seule évocation de « la charge de travail » au cours de l'entretien annuel du 21 décembre 2015 ne vaut pas contrôle et maîtrise de la charge imposée au collaborateur. Elle sollicite en conséquence le règlement d'heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées en 2015, des congés payés afférents et la contrepartie obligatoire en repos, faisant valoir qu'elle a tenté d'alerter l'employeur sur sa charge de travail et que celui-ci n'a pris aucune mesure protectrice de sa santé, ce qui constitue un manquement aux obligations découlant de l'exécution du contrat de travail.

En défense, la société FRESENIUS MEDICAL CARE soutient que la charge de travail a été évoquée avec la salariée au cours de l'entretien d'évaluation annuelle du 21 décembre 2015. Elle fait valoir que Mme [V] [Z] ne justifie pas du calcul de rappel d'heures supplémentaires et ne produit aucun décompte précis de son temps de travail lui permettant de répondre en fournissant ses propres éléments.

Motivation :

En application des articles L.3121-58 et L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, la convention de forfait en jours suppose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'ait prévu.

La convention ou l'accord doivent fixer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l'employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, et selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

En cas de non-respect par l'employeur des clauses destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle est privée d'effet et partant, inopposable au salarié.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Enfin, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Sur ce,

Sur la validité de la convention de forfait

Il ressort du contrat de travail passé entre les parties le 31 août 2007 que la rémunération perçue « constitue, dans son ensemble, une convention de forfait et comprend tous les dépassements d'horaire que Mademoiselle [V] [Z] pourrait être amenée à effectuer en raison de la nature commerciale de sa fonction et compte tenu de la latitude dont elle dispose dans l'exercice de sa mission. En tout état de cause la durée de travail ne pourra excéder 218 jours par an » (pièce employeur N°1).

L'avenant au contrat de travail du 30 octobre 2007 reprend cette clause, tout comme l'avenant N°3 du 20 août 2015 (pièces employeur N°2 et 4).

La société FRESENIUS MEDICAL CARE produit en pièce N°42 l'accord d'entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail passé le 14 novembre 2005.

Il est constaté que ni le contrat de travail et ses avenants, ni l'accord d'entreprise ne fixent les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail de la salariée, l'employeur et la salarié échangent périodiquement sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, et selon lesquelles la salariée peut exercer son droit à la déconnexion.

S'il ressort du dossier que l'entretien annuel 2015-2016 a pu notamment porter sur la charge de travail de la salariée (pièce employeur N°41), l'employeur n'établit pas avoir organisé ou tenu d'autres entretiens individuels pour apprécier la charge de travail de Mme [V] [Z].

Il résulte de ces éléments que la convention de forfait est inopposable à la salariée qui est donc en droit de solliciter le règlement d'heures supplémentaires.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et le repos compensateur

Il est constaté que Mme [V] [Z], qui affirme avoir travaillé à raison de 50 heures par semaine, soit 15 heures supplémentaires par semaine sur 47 semaines pour l'année 2015, ne présente pas le moindre élément et notamment aucun tableau récapitulatif à l'appui de sa demande.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE ne peut donc y répondre utilement.

Mme [V] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation des repos compensateurs subséquents.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé sur ces points.

Sur l'état de santé lié à la dégradation des conditions de travail conduisant à l'inaptitude

Mme [V] [Z] fait valoir que les avis rendus par les professionnels de santé constituent des éléments probants de la dégradation de son état consécutive à la dégradation de ses conditions de travail.

En défense, la société FRESENIUS MEDICAL CARE soutient que les médecins ne font que rapporter les déclarations de la salariée et que le burn-out dont celle-ci fait état ne repose sur aucun élément médical, soulignant que l'état de santé de la salariée a évolué sans lien avec le travail.

Sur ce,

Il est constaté que Mme [V] [Z] a été en arrêt de travail du 4 janvier 2016 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 24 juillet 2017.

Mme [V] [Z] produit notamment :

- en pièce N°27, l'avis du pôle de santé au travail de mai 2016 qui indique que « sur le plan médical, Mme [Z] décrit un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail' », que « sur le plan professionnel, Mme [Z] rapporte une surcharge de travail' », et qui mentionne en conclusion un « syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail décrites dans un contexte de surcharge de travail, difficultés d'organisation avec plannings imposés, défaut de communication avec la hiérarchie, une défaut de formation et de management, conflit de valeur et d'éthique, en cours de stabilisation »,

- un certificat médical du 24 mars 2017 du docteur [S] qui mentionne que la « patiente est suivie depuis le 20/10/2016 pour burn out dans un contexte de conditions de travail difficiles » (pièce N°28).

L'avis d'inaptitude du 4 mai 2017 indique que « l'état de santé actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce employeur N°26), et par décision du 24 juillet 2017, l'Inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [V] [Z] (pièce employeur N°32).

Par lettre du 28 juillet 2017, Mme [V] [Z] a été licenciée « pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et sans qu'aucun reclassement ne soit possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires » (pièce employeur N°33).

Si le rapport du pôle de santé au travail de mai 2016 conclut à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail », il est constaté que les conclusions de ce rapport ne font que reprendre les propos tenus par la salariée.

La relation entre l'état de santé de Mme [V] [Z] et les conditions de travail n'est en conséquence pas établie.

Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent :

- que les manquements tirés du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, de la surcharge de travail et de la maltraitance managériale invoqués ne sont établis,

- que si la convention de forfait est nulle, les heures supplémentaires mises en compte par la salariée à l'appui du manquement invoqué au titre de la charge de travail ne sont pas justifiées,

- que le licenciement de Mme [V] [Z] a été autorisé pour inaptitude d'origine non professionnelle par décision définitive de l'Inspecteur du travail (pièce employeur N°32),

- que la relation entre l'état de santé de Mme [V] [Z] et les conditions de travail n'est pas établie.

Mme [V] [Z] ne rapporte donc aucun élément permettant d'établir que la société FRESENIUS MEDICAL CARE a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et que son inaptitude a trouvé sa cause dans le comportement fautif de l'employeur en ayant manqué à son obligation de sécurité.

Le jugement du conseil de prud'hommes est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Compte tenu de ce qui précède, Mme [V] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la perte d'emploi

Mme [V] [Z] sollicite la condamnation de la société FRESENIUS MEDICAL CARE à lui payer une indemnité au titre de sa perte d'emploi résultant de son inaptitude imputable aux manquements fautifs de celle-ci.

L'inaptitude de Mme [V] [Z] ne trouvant pas sa cause dans le comportement fautif de l'employeur, elle sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Le salarié inapte ne peut pas exercer de préavis de départ, et en cas d'inaptitude non-professionnelle, le salarié ne bénéficie pas d'indemnité compensatrice de préavis.

Mme [V] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Mme [V] [Z] soutient que la société FRESENIUS MEDICAL CARE a cherché à contourner la législation au travers de la convention de forfait mise en 'uvre, dans une volonté de dissimulation du temps de travail réellement effectué et au mépris de son état de santé.

Motivation :

Il ressort de ce qui précède que si la convention de forfait est nulle, Mme [V] [Z] n'a cependant justifié d'aucune heure supplémentaire qu'elle aurait réalisée, et elle n'établit pas le caractère intentionnel de l'employeur d'avoir souhaité dissimuler du temps de travail avec la mise en place du forfait.

Mme [V] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du revenu de remplacement de Mme [P] [K] et des congés payés afférents

Mme [V] [Z] fait valoir qu'elle aurait dû être commissionnée sur le chiffre d'affaires réalisé lorsqu'elle a remplacé Mme [P] [K], et sollicite un rappel de salaire à ce titre.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE rappelle que Mme [V] [Z] n'a pas remplacé Mme [K] mais qu'elle a assuré avec d'autres collègues, de façon limitée, certaines missions tandis que ses propres missions en tant que CRT avaient été aménagées en conséquence durant ce temps.

Motivation :

Il est constaté qu'il ressort tant du mail de M. [T] [B], directeur commercial régional de la société FRESENIUS MEDICAL CARE, du 25 janvier 2017 (pièce employeur N°44), que de la lettre de l'employeur à l'Inspecteur du travail du 30 janvier 2017 (pièce employeur N°43) :

- que la société FRESENIUS MEDICAL CARE s'est assurée de ne pas faire cumuler à Mme [V] [Z] les missions de son ancien poste et celles de son nouveau poste de CRT,

- que Mme [Z] [Y] a été embauchée le 5 septembre 2016 pour remplacer Mme [K] qui a quitté la société le 31 mai 2016.

Mme [V] [Z], qui n'a donc pas assuré le remplacement intégral d'une collègue durant 9 mois, qui a été déchargée durant ce temps de missions sur son poste et qui n'a par ailleurs justifié d'aucune heure supplémentaire effectuée en plus de son temps de travail au cours de l'année 2015 pour lequel elle a été intégralement rémunérée, sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [Z] et la société FRESENIUS MEDICAL CARE seront déboutées chacune de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société FRESENIUS MEDICAL CARE sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges le 8 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- dit et jugé que la convention de forfait de Mme [V] [Z] est valide,

- condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE à payer à Mme [V] [Z] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

INFIRME en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Dié des Vosges le 8 février 2021 sur ces deux points ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit que la convention de forfait est nulle ;

Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Y AJOUTANT

Déboute Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société FRESENIUS MEDICAL CARE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FRESENIUS MEDICAL CARE aux dépens d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00734
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00734 ?
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