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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00413

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00413


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 27 janvier 2021 RG 19/00050



N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW5L

Ordonnance /2022

du 12 mai 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affaire en instance

d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW5L ,





APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 27 janvier 2021 RG 19/00050

N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW5L

Ordonnance /2022

du 12 mai 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW5L ,

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck KLEIN substitué par Me LARRIERE de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL

INTIME

S.A.S. DOUBLE D IMPORT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 06 avril 2022 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 mai 2022 ;

Et ce jour, 12 mai 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 16 février 2021, M. [N] [I] a formé appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], dans une affaire l'opposant à la société DOUBLE D IMPORT.

Par conclusions d'incident notifiées le 08 mars 2022, la société DOUBLE D IMPORT a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile formée contre M. [N] [I].

Par conclusions notifiées le 30 mars 2022, la société DOUBLE D IMPORT demande de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu'au rendu de l'ordonnance de règlement par le juge d'instruction, et de rejeter les demandes de M. [N] [I].

La société DOUBLE D IMPORT indique que le sursis à statuer de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale est une faculté et relève du régime des incidents d'instance.

Elle fait valoir que l'intégralité des faits ayant conduit au licenciement de M. [N] [I] correspondent aux éléments objet de l'instruction.

Elle conteste toute intention dilatoire.

Par conclusions notifiées le 1er avril 2022, M. [N] [I] demande de déclarer la demande de sursis irrecevable, en tout état de cause de débouter la société DOUBLE D IMPORT de cette demande, et de condamner la société DOUBLE D IMPORT aux dépens ainsi qu'à la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [I] fait valoir que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ; or la demande n'a pas été formée pendant la procédure devant le conseil des prud'hommes, alors que la plainte avait été déposée antérieurement à l'audience devant le bureau de jugement.

Il fait également valoir que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose plus la suspension du jugement des autres actions civiles.

Il estime que la demande de sursis est abusive et dilatoire.

M. [N] [I] souligne qu'un certain nombre de griefs dans la plainte ne figurent pas dans la lettre de licenciement.

Appelée à l'audience du 06 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai.

MOTIFS

Il résulte des dispositions combinées des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer, exception de procédure, doit être soulevée in limine litis.

Il n'est pas contesté par la société DOUBLE D IMPORT qu'il n'y a pas eu de demande de sursis avant les présentes conclusions d'incident, alors que l'intimée indique dans ses conclusions que sa plainte a été déposée devant le doyen des juges d'instruction le 13 décembre 2019, et qu'elle a conclu au fond devant la cour, sans solliciter dans ses écritures le sursis, le 09 juillet 2021.

La demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société DOUBLE D IMPORT sera condamnée aux dépens du présent incident, et sera condamnée à payer à M. [N] [I] 500 euros sur le fondement de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 15 juin 2022 pour les éventuelles et dernières conclusions de Maître [M];

Condamne la société DOUBLE D IMPORT à payer à M. [N] [I] 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DOUBLE D IMPORT aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00413
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00413 ?
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