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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00562

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 22/00562


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E57E







Cour d'appel de Nancy

Rg 20/2277

Arrêt du 03 février 2022

n°346/22











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Requête en omission de statuer





DEMANDERESSE A LA REQUETE :

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Madame [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL









DEFENDERESSE A LA REQUETE :



S.A.S. HOUOT AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis KIHL subs...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E57E

Cour d'appel de Nancy

Rg 20/2277

Arrêt du 03 février 2022

n°346/22

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. HOUOT AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis KIHL substitué par Me Charlène OLIVIER de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Mars 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Avril 2022 ; ouis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 mai 2022 ;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Par jugement du 02 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Epinal a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [N] [M] n'est pas d'origine professionnelle,

- qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'il est valable et régulier et que l'employeur a respecté les dispositions légales dans le cadre du licenciement pour inaptitude,

- dit de fait qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- débouté Madame [N] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Houot Agencement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [N] [M] aux entiers dépens.

Mme [N] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 03 février 2022, la cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 02 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- dit que le licenciement de Madame [N] [M] est nul,

- condamné la société Houot Agencement à lui verser la somme de 24 970 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Houot Agencement à lui verser la somme de 4 540 € au titre de l'indemnité de préavis et de 454 euros au titre des congés payés y afférent,

- condamné la société Houot Agencement à verser à Madame [N] [M] la somme de 15 000 euros au titre du harcèlement moral et du non-respect de son obligation de sécurité,

- y ajoutant,

- débouté la société Houot Agencement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Houot Agencement aux entiers dépens,

- ordonné en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Houot Agencement des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [N] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.

Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2022, Mme [N] [M] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, ainsi que sur sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Vu les conclusions de Mme [N] [M] déposées sur le RPVA le 08 mars 2022,

Vu les conclusions de la société Houot Agencement déposées sur le RPVA le 24 mars 2022,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 11 mars 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 25 mars 2022,

Mme [N] [M] demande à la cour :

- de constater qu'il n'a pas été statué sur les prétentions suivantes énoncées dans les ses conclusions ;

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle,

- condamner la société Houot Agencement à lui payer les sommes de:

- 7 280,92 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle,

- de condamner la société Houot Agencement à payer à Mme [N] [M] les sommes de:

- 7 280,92 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

La société Houot Agencement demande à la cour de voir débouter Mme [N] [M] de ses demandes, et de constater que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ; elle expose que la juridiction de sécurité sociale a déclaré inoppposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [N] [M], et qu'en conséquence l'inaptitude de la salariée ne peut être d'origine professionnelle.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que:

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il ressort des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans du 3 février 2022 que Mme [N] [M] a sollicité de voir dire notamment que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, et de voir condamner la société Houot Agencement à lui payer la somme de 7280,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Il ressort de la lecture de cette décision que la juridiction ne s'est pas prononcée sur cette demande.

Toutefois, la cour a, dans les motifs de son arrêt, estimé que l'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise était due à un état de santé dégradé trouvant son origine dans le harcèlement moral qu'elle avait subi.

Compte tenu de l'indépendance des rapports entre le salarié et l'organisme de sécurité sociale d'une part et entre cet organisme et l'employeur d'autre part, la décision d'inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [N] [M] à la SAS Houot Agencement n'a pas d'effet sur la détermination de l'origine de l'inaptitude dans les rapports entre le salarié et l'employeur.

Au regard des dispositions des articles L 1226-14 et L 1234-9 du code du travail, et de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [N] [M], il sera fait droit à la demande d'indemnité spéciale à hauteur de 7280,92 euros.

Par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans du 3 février 2022 que Mme [N] [M] a sollicité de voir condamner la SAS Houot Agencement à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ressort de la lecture de cette décision que la cour ne s'est pas prononcée sur cette demande.

Aux termes de la décision rappelée, la SAS Houot Agencement a succombé et a été condamnée aux dépens ;

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

La décision du 03 février 2022 sera complétée en ce sens.

Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS;

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que l'arrêt rendu le 03 février 2022 par la présente juridiction dans l'affaire opposant Mme [N] [M] à la SAS Houot Agencement sera complétée comme suit:

Dans le dispositif, il est ajouté les phrases:

' DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] [M] par la SAS Houot Agencement est d'origine professionnelle ;

CONDAMNE la société Houot Agencement à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes:

- 7 280,92 euros (sept mille deux cent quatre vingt euros et quatre vingt douze centimes) à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l'arrêt du 03 février 2022 ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;

DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00562
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00562 ?
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