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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02418

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 21/02418


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 21/02418 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3HO







Cour d'Appel de NANCY

20/02597

07 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







Requête en omission de statuer/rectification d'erreur matèrielle





Demandeur à la requête:



Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY









Defenderesse à la requête :



S.A.S.U. SCHWEITZER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GU...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 21/02418 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3HO

Cour d'Appel de NANCY

20/02597

07 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer/rectification d'erreur matèrielle

Demandeur à la requête:

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

Defenderesse à la requête :

S.A.S.U. SCHWEITZER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a :

- débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- déboutéla société SCHWEITZER de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par arrêt du 07 octobre 2021 (RG 20/02597), la cour d'appel de Nancy a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail,

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 17 décembre 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [E] [S] légal ;

- statué à nouveau, et à ce titre a :

- dit le licenciement de Monsieur [E] [S] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SCHWEITZER à lui verser 8 000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts ;

- y ajoutant, a :

- condamné la société SCHWEITZER à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société SCHWEITZER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SCHWEITZER aux dépens de l'instance ;

- dit qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société SCHWEITZER des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [E] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois. 

Par requête enregistrée au greffe le 08 octobre 2021, Monsieur [E] [S] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur l'indemnité de préavis de droit commun (art. L.1234-1 du code du travail), laquelle faisait l'objet d'une demande distincte de Monsieur [E] [S].

Vu les conclusions de Monsieur [E] [S] déposées sur le RPVA le 10 novembre 2021, et celles de la société SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 01 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 18 janvier 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 03 mars 2022,

Monsieur [E] [S] demande à la cour :

- de déclarer la requête recevable et bien fondée ;

- de compléter le dispositif de l'arrêt du 7 octobre 2021 comme suit : « Condamne la société SCHWEITZER à verser à M. [E] [S] la somme de 3 664,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 366,46 euros à titre de congés payés afférents » ;

- de compléter ou rectifier, en tant que de besoin, les motifs et dispositif de la décision ;

- de condamner la société SCHWEITZER à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SCHWEITZER demande :

- de rejeter la requête de Monsieur [E] [S] ;

- de débouter Monsieur [E] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de laisser les dépens éventuels de la décision à intervenir à la charge du Trésor Public.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [E] [S] déposées sur le RPVA le 10 novembre 2021, et aux dernières écritures de la société SCHWEITZER déposées sur le RPVA le 01 décembre 2021.

Monsieur [E] [S] fait valoir que la cour l'a débouté de sa demande au titre des indemnités spéciales de l'article L. 1226-14 du code du travail, mais a omis de statuer sur sa demande relative à l'indemnité de préavis de droit commun (art. L. 1234-1 du code du travail), laquelle faisait l'objet d'une demande distincte de sa part au sein du dispositif de ses conclusions.

Il rappelle les motifs de ses conclusions ainsi rédigées : « Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ».

Il demande donc que soit ajouté au dispositif de l'arrêt la mention :

« Condamne la société SCHWEITZER à verser à M. [E] [S] la somme de 3 664,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 366,46 euros à titre de congés payés afférents ».

La société SCHWEITZER fait valoir que Monsieur [E] [S] n'a sollicité que le paiement de l'indemnité spéciale de préavis mais n'a pas fait de demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Motivation :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, ' les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte des motifs et du dispositif des dernières conclusions déposées par Monsieur [E] [S] dans le cadre de l'affaire n° RG 20/02597, qu'il a demandé une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3664,60 euros, outre 366,44 euros au titre des congés payés y afférant, sur la base d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.

Le licenciement pour inaptitude de Monsieur [E] [S] étant sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis.

Il y a donc lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt n° RG 20/02597 du 7 octobre 2021 pour faire droit à la demande du salarié.

Monsieur [E] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que l'arrêt n° RG 20/02597 du 7 octobre 2021 rendu par la cour de céans sera complété comme suit :

Dans le dispositif, il est ajouté après la mention « Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse », les mentions suivantes ;

« Condamne la société SCHWEITZER à verser à M. [E] [S] la somme de 3 664,60 euros (trois mille six cent soixante quatre euros et soixante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 366,46 euros (trois cent soixante six euros et quarante six centimes) à titre de congés payés afférents ».

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° RG 20/02597 du 7 octobre 2021.

DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens de l'instance sont à la charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02418
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02418 ?
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