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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01959

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 21/01959


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 21/01959 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2HM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00429

02 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. UPM RAFLATAC prise en la personn

e de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY











COMPOSITION DE LA...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 21/01959 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2HM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 19/00429

02 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. UPM RAFLATAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [F] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société UPM RAFLATAC, à compter du 02 décembre 1996, en qualité d'opérateur de production.

Par courrier du 18 septembre 2018, Monsieur [F] [P] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 25 septembre 2018.

Par courrier du 08 octobre 2018, Monsieur [F] [P] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux semaines, effective du 11 au 25 octobre 2018.

Par requête du 04 octobre 2019, Monsieur [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 juillet 2021, lequel a par jugement contradictoire et en dernier ressort :

- annulé la mise à pied notifiée à Monsieur [F] [P] le 08 octobre 2018 et effective du 11 au 24 octobre ;

- en conséquence, condamné la société UPM RAFLATAC à verser à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :

- 1 141,04 euros brut à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire retenu sur son salaire de novembre 2018 ;

- 114,10 euros brut au titre des congés payés sur le salaire afférent à la mise à pied disciplinaire ;

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société UPM RAFLATAC aux entiers dépens de l'instance, dont ceux liés à l'exécution du jugement ;

- débouté la société UPM RAFLATAC de ses demandes reconventionnelles.

Vu l'appel formé par la société UPM RAFLATAC le 30 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société UPM RAFLATAC déposées sur le RPVA le 24 novembre 2021, et celles de Monsieur [F] [P] déposées sur le RPVA le 14 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022,

La société UPM RAFLATAC demande :

- de recevoir en la forme l'appel interjeté par la société UPM RAFLATAC à l'encontre du jugement du 02 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

- de dire cet appel général bien fondé et y faisant droit d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement prud'homal du 02 juillet 2021 ainsi entrepris ;

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que la sanction disciplinaire prononcée contre Monsieur [F] [P], est justifiée ;

- de dire et juger bien-fondé et proportionné aux faits fautifs cette sanction disciplinaire de mise à pied ;

- en conséquence,

- de débouter Monsieur [F] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner Monsieur [F] [P] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers frais et dépens.

Monsieur [F] [P] demande :

- à titre principal, de dire et juger l'appel formé par la société UPM RAFLATAC irrecevable ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [F] [P] le 8 octobre 2018,

- en conséquence, condamné la société UPM RAFLATAC à lui payer les sommes de :

- 1 141,04 euros bruts au titre du salaire afférent à la mise à pied disciplinaire retenu sur son salaire de novembre 2018 ;

- 114,10 euros bruts au titre des congés payés sur le salaire afférent à la mise à pied disciplinaire ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société UPM de ses demandes reconventionnelles ;

- en tout état de cause, de condamner la société UPM RAFLATAC à payer à Monsieur [F] [P] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société UPM RAFLATAC aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel de la société UPM RAFLATAC :

Monsieur [F] [P] fait valoir qu'en application de l'article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, qui est fixé à 5000 euros.

Il indique qu'en l'espèce les prétentions des parties n'excèdent pas cette somme.

Monsieur [F] [P] fait également valoir que si sa demande présentée tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle tend parallèlement à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé et inférieur au taux de ressort ; que dès lors sa demande n'a pas de caractère indéterminée.

La société UPM RAFLATAC fait valoir que la demande portant sur l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle présente nécessairement un caractère indéterminé.

Motivation :

L'article 40 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel » et l'article 605 prévoit que « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.»

La demande initiale tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied, elle présente nécessairement un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre du retrait de cette sanction.

Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes annulant la sanction disciplinaire est susceptible d'appel.

Sur la sanction de mise à pied :

Le salarié indique que dans la lettre de l'employeur l'informant de sa mise à pied, ce dernier la justifie ainsi : « Par suite du visionnage de la caméra de sécurité dans le local chauffeur, (...) nous avons constaté sur l'enregistrement vidéo, votre présence dans ce local en train de fumer » (pièce n° 2 de l'intimé).

Il fait valoir que la présence d'un système de vidéosurveillance dans les vestiaires ou les lieux affectés au repos de salariés n'est pas autorisé par la CNIL ; or le lieu où il a été filmé est bien un lieu de pause pour les salariés (pièce n° 10).

Ayant saisi la DIRRECTE, Monsieur [F] [P] indique que celle-ci considère que « le local chauffeur, de par sa destination et son aménagement (chaises, distributeurs automatiques d'aliments), est utilisé comme salle de pause ce qui place les utilisateurs de ce local en situation de vidéosurveillance permanente » (pièce n° 5 de l'intimé).

Monsieur [F] [P] indique que contrairement à ce que soutient l'employeur, ce local n'est pas uniquement accessible aux chauffeurs des entreprises extérieures, mais aussi aux salariés de l'entreprise (pièces n° 11 et 17 à 20 de l'intimé).

Monsieur [F] [P] fait également valoir que la surveillance mise en place par l'employeur est disproportionnée à la finalité déclarée à la CNIL : « sécurisation du site : -contrôle des entrées sorties ' identification en cas de vols ou autres préjudices ».

Il indique à cet égard, que contrairement aux affirmations de l'employeur, la caméra installée dans le « local chauffeur » permettait de filmer non seulement les entrées et sorties du local, mais aussi d'en filmer l'intérieur.

Monsieur [F] [P] fait également valoir qu'au cours d'une réunion du CSE du 11 mars 2020, le directeur de la société a confirmé que la caméra permet de filmer l'intérieur du local et que « la demande de la positionner à l'extérieur du local chauffeur a bien été prise en compte » (pièce n° 16).

Il indique que l'usage de la caméra, dès lors qu'elle permet de filmer l'intérieur du local et pas seulement les entrées et sorties, est disproportionné par rapport à l'objectif déclaré à la CNIL.

Enfin, Monsieur [F] [P] fait valoir que si les salariés de l'entreprise ont été avisés de l'installation de caméras et de leurs emplacements, ils n'ont pas été informés de ce que ces caméras pourraient être utilisées à des fins de contrôle et surveillance « de leurs faits et gestes », alors que sur son site intranet l'employeur a indiqué que « Les images enregistrées dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du personnel ni de contrôle des horaires» (pièce n° 7 de l'intimé).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [P] fait valoir que la preuve invoquée par l'employeur pour le sanctionner étant illicite, la mise à pied dont il a fait l'objet doit être annulée.

Il fait en outre valoir que contrairement à ce qu'indique l'employeur, il n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés, au sens de l'article 1383 du code civil.

Il réclame en conséquence la somme de 1141,04 euros bruts au titre du salaire correspondant à cette mise à pied, outre 114,10 euros bruts au titre des congés payés afférents.

L'employeur indique que Monsieur [F] [P] a pris, le 25 août 2018, une pause à laquelle il n'avait pas le droit, abandonnant ainsi son poste pendant une heure et qu'il a fumé, ce qu'interdit le règlement de l'entreprise, à l'intérieur du local réservé aux chauffeurs qui viennent livrer à la société, pendant leur temps éventuel d'attente. Il précise que ce local est équipé à cet effet de chaises et d'un distributeur de boisson.

L'employeur indique avoir pris connaissance de ce comportement en visionnant, courant septembre 2018, un enregistrement vidéo à la demande d'un transporteur qui souhaite connaître la présence de l'un de ses chauffeurs sur le site.

S'agissant de l'emplacement de la caméra vidéo, l'employeur indique qu'elle est installée dans un local est exclusivement réservé aux chauffeurs extérieurs à l'entreprise, (pièce n° 25 de l'appelant) et qu'elle n'est pas orientée sur les distributeurs d'aliments et les chaises de repos mais sur la porte d'accès au local.

Il précise qu'existe dans l'entreprise deux salles de pause des salariés dans la société et nommées « restaurant » ainsi que quatre espaces fumeurs (pièces n° 16 et 17).

L'employeur indique que le système de vidéosurveillance de la société a fait l'objet de la déclaration réglementaire auprès de la CNIL le 02 septembre 2011 (pièce n° 11) et que la finalité qu'elle a indiquée est celle de la sécurisation du site, notamment par le contrôle des entrées et sorties.

Il indique que le personnel a été dument informé de la présence des caméras de vidéosurveillance et de leur objet de leur finalité de sécurisation des locaux et des biens de la société, selon les procédures prévues par la loi (pièces n° 12 et 14, 15 et 20).

Il indique également que la preuve issue d'une caméra qui ne sert pas à contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions est licite, même sans information préalable.

La société UPM RAFLATAC fait valoir que son système de vidéosurveillance n'a pas pour objet ni n'a eu pour effet de filmer de manière continue les salariés à leurs postes de travail et que Monsieur [F] [P], lorsqu'il a été filmé, n'était pas à son poste mais dans un lieu où sa présence n'était pas autorisée.

Elle indique que si d'autres salariés ont utilisé ce local pour y faire une pause, c'est sans son autorisation et fait valoir que Monsieur [F] [P] ne présente aucune preuve qu'elle considère le local chauffeurs comme une salle de pause des salariés.

En tout état de cause, la société UPM RAFLATAC fait valoir que Monsieur [F] [P] a reconnu avoir abandonné son poste et avoir fumé dans un endroit non autorisé, au cour de l'entretien préalable et dans ses écritures de première instance ; que dans ses conclusions de première instance, Monsieur [F] [P] reconnaît avoir « fumé dans un lieu où il ne lui été pas permis de le faire » ; qu'il s'agit d'aveux judiciaires et à ce titre ils sont irrévocables.

Motivation :

Le courrier de l'employeur informant le salarié de sa mise à pied est ainsi rédigé :

« Nous vous rappelons que ces faits se sont produits le 25 août 2018 entre 03h00 et 04h00 du matin dans le local chauffeur, secteur logistique, et sont les suivants :

Par suite du visionnage de la caméra de sécurité dans le local chauffeur, pour vérifier à la demande de notre prestataire, la présence d'entrée/sortie d'un de leur chauffeur entre 02h00 et 05h00 du matin, nous avons constaté sur l'enregistrement vidéo, votre présence dans ce local, entrain de fumer. Et ce pendant près d'une heure.

Vous comprendrez que de tels faits sont préjudiciables aux principes des règles et des comportements en vigueur dans l'entreprise.

Vous n'avez en aucun cas nié les faits qui vous sont reprochés lors de l'entretien du 25 septembre 2018.

Par la présente lettre, nous vous notifions une mise à pied de deux (2) semaines » (pièce n° 4 de l'appelant).

Il ne résulte d'aucune pièce produite par l'employeur et notamment pas du règlement intérieur ou d'une signalisation quelconque, que le local « chauffeurs » était interdit d'accès à ses salariés, notamment pendant leurs pauses.

Il résulte en revanche de la pièce n° 10 (photo du local) et d'un courrier du 30 janvier 2019 de l'inspecteur du travail (pièce n° 5) que la caméra installée dans le local « chauffeurs » permet de filmer l'ensemble de la pièce et notamment le distributeur de boissons et les chaises et pas uniquement les entrées et sorties de et vers l'extérieur.

A cet égard, la cour relève que le procès-verbal de la réunion plénière du CSE du 11 mars 2020 mentionne le possible prochain déplacement de la caméra à l'extérieur de la porte du local (pièce n° 16 de l'appelant).

Dès lors, l'installation de la caméra dans ce local de repos, dont rien n'indique qu'il fût interdit aux salariés, a eu pour effet de placer ces derniers sous vidéosurveillance, sans qu'ils en fussent informés. En effet, les documents d'information des salariés font état d'une installation d'un système de vidéosurveillance dans l'entreprise « afin d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens » et non « à des fins de surveillance du personnel ni de contrôle de ses horaires » (pièces n° 12 et 14).

En outre, ce système de vidéosurveillance a été déclaré à la CNIL comme ayant une finalité de vidéo protection alors qu'il permet la surveillance du personnel dans un local de repos.

Il résulte de ces éléments que l'enregistrement vidéo sur la base duquel Monsieur [F] [P] a été sanctionné a été obtenu de manière illégale et ne peut servir de preuve.

La circonstance que Monsieur [F] [P] aurait avoué avoir fumé dans le local dans ses conclusions de première instance sont sans emport, dès lors qu'il n'est pas prétendu que cet aveu ait été réitéré dans ses conclusions devant cette cour, les seules que celle peut prendre en compte.

La société ne produit en outre aucun document et notamment pas résultant de l'entretien préalable à la sanction, dans lequel Monsieur [F] [P] avoue expressément avoir fumé dans le local « chauffeurs ».

Quand bien même Monsieur [F] [P] aurait avoué avoir fumé dans le local, cet aveu a été provoqué par l'obtention déloyale d'un enregistrement vidéo le montrant se livrer à cette activité. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Monsieur [F] [P] ait, antérieurement à cette obtention, spontanément reconnu avoir fumé dans le local « chauffeurs ».

En conséquence, en l'absence d'autre élément démontrant que Monsieur [F] [P] a abandonné son poste de travail sans autorisation le 25 août 2018 et a fumé dans un lieu non-fumeur, la sanction de mise à pied doit être annulée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société UPM RAFLATAC devra verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2000 euros et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société UPM RAFLATAC sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 2 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

Condamne la société UPM RAFLATAC à verser Monsieur [F] [P] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société UPM RAFLATAC aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01959
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01959 ?
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