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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01857

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 21/01857


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 21/01857 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2AD







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00016

08 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [C] [E]

[Adresse 4]
>[Localité 3]

Représentée par Monsieur [H] [X], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



Entreprise CFB NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au bar...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 21/01857 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2AD

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00016

08 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [C] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [H] [X], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Entreprise CFB NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 10 Février 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Avril 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 avril 2022;

puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 mai 2022;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [C] [E] a été engagée par la société CFB NETTOYAGE sous contrat à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine), à compter du 02 octobre 2020 pour une durée de six mois, en qualité de femme de ménage.

Par courrier du 16 décembre 2020, Madame [C] [E] a été licenciée pour faute avec effet au 31 décembre 2020.

Par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longwy rendue le 04 mars 2021, la société CFB NETTOYAGE a été condamnée à payer à Madame [C] [E] :

le salaire de décembre 2020, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;

la prime de précarité ;

l'indemnité compensatrice de congés payés ;

la remise du bulletin de salaire de décembre 2020 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.

Par requête du 27 mai 2021, Madame [C] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins d'obtenir la liquidation desdites astreintes.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longwy rendue le 8 juillet 2021, statuant en premier ressort, lequel a :

liquidé les astreintes prononcées par la formation de référé en date du 04 mars 2021 à la somme de 1 000,00 euros , et condamne la société CFB NETTOYAGE à payer cette somme à Madame [C] [E] ;

condamné la société CFB NETTOYAGE à payer à Madame [C] [E] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

fixé une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, d'une durée de 60 jours en ce qui concerne les rappels de salaire à payer (selon l'ordonnance du 04 mars 2021), la remise du bulletin de salaire de décembre 2020 et des documents de fin de contrat ;

réservé le droit de liquider ladite astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles de l'exécution ;

condamné la société CFB NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision ;

rejeté toute autre demande ;

dit que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Vu l'appel formé par Madame [C] [E] le 19 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [C] [E] reçues au greffe le 04 novembre 2021, et celles de la société CFB NETTOYAGE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022,

Madame [C] [E] demande :

d'annuler l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longwy rendue le 8 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;

de condamner la société CFB NETTOYAGE au paiement de la somme de :

- 4 600 euros nets au titre de l'astreinte provisoire relative au salaire de décembre ;

- 4 600 euros nets au titre de l'astreinte provisoire relative à la délivrance du bulletin de salaire de décembre 2020 ;

- 9 200euros nets au titre de l'astreinte provisoire relative à la délivrance des documents de fin de contrat ;

- 70,48 euros nets au titre des frais de constitution ;

- 70,48 euros nets au titre des frais de signification des pièces et des conclusions ;

- 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la société CFB NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de recouvrement ;

de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle ;

d'appliquer les intérêts légaux ;

de dire que la liquidation définitive sera déclarée lorsque la société CFB NETTOYAGE se sera acquittée de l'ensemble de ses obligations ;

de condamner la société CFB NETTOYAGE au paiement de la somme de 70,48 euros au titre des frais de constitution.

La société CFB NETTOYAGE demande :

de déclarer l'appel formé par Madame [C] [E] recevable mais mal fondé ;

de débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre principal, d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longwy rendue le 8 juillet 2021 en ce qu'elle a :

- liquidée les astreintes prononcées par la formation de référé en date du 04 mars 2021 à la somme de 1 000 euros et condamnée la société CFB NETTOYAGE à la payer à Madame [C] [E];

- fixé une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, d'une durée de 60 jours en ce qui concerne les rappels de salaire à payer, la remise du bulletin de salaire de décembre 2020 et des documents de fin de contrat ;

et à ce titre de supprimer les astreintes prononcées à l'encontre de la société CFB NETTOYAGE par la formation de référé en date du 04 mars 2021 et l'astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du 08 juillet 2021

à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longwy rendue le 8 juillet 2021 en ce qu'elle a :

- liquidée les astreintes prononcées par la formation de référé en date du 04 mars 2021 à la somme de 1 000 euros et condamnée la société CFB NETTOYAGE à la payer à Madame [C] [E];

- fixé une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, d'une durée de 60 jours en ce qui concerne les rappels de salaire à payer, la remise du bulletin de salaire de décembre 2020 et des documents de fin de contrat ;

et à ce titre de réduire le montant des astreintes prononcées à l'encontre de la société CFB NETTOYAGE par la formation de référé en date du 04 mars 2021 et l'astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du 08 juillet 2021 à la somme symbolique de 1 euros ;

de condamner Madame [C] [E] à verser à la société CFB NETTOYAGE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Madame [C] [E] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées, sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 14 octobre 2021, et en ce qui concerne la salariée au greffe le 04 novembre 2021.

Sur les astreintes

Mme [C] [E] considère que les pièces produites par la société CFB NETTOYAGE sont sans emport, et que notamment elles ne justifient pas de difficultés rencontrées par le débiteur.

Mme [C] [E] ne motive pas ses demandes indemnitaires.

La société CFB NETTOYAGE explique qu'il lui est impossible de s'acquitter des sommes sollicitées au titre de la liquidation des astreintes, se trouvant dans une situation financière délicate ; elle précise avoir des arriérés auprès de l'URSSAF.

Elle invoque également l'état de santé dégradé de sa gérante, qui de ce fait n'a pu assurer la bonne gestion de l'entreprise ; elle explique que cette dernière n'a pu remettre dans les délais impartis par le Conseil les documents de fin de contrat à la salariée.

La société CFB NETTOYAGE fait également valoir qu'elle n'a pas été en mesure de régler les frais de son comptable et ne dispose pas du logiciel lui permettant d'établir les fiches de salaires.

Aux termes des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, l'inexécution ou le retard d'exécution ne sont pas contestés par la société CFB NETTOYAGE

Relativement aux arguments qu'elle présente, la société CFB NETTOYAGE ne produit d'autre pièce qu'un certificat médical du Docteur [T], en date du 04 octobre 2021, sur l'état de santé de Mme [Y] [U], listant ses antécédents médicaux, ses antécédents chirurgicaux, et indiquant « Son état de santé nécessite une adaptation de son poste de travail et de sa durée de travail ».

Elle ne produit aucune pièce relative aux difficultés qu'elle dit avoir eu avec son comptable.

La pièce médicale précitée ne justifie pas que la gérante de l'entreprise aurait été dans un état de santé l'empêchant de délivrer les pièces visées par les astreintes, le médecin n'en faisant pas état.

A défaut de justifier d'une cause étrangère pouvant expliquer l'inexécution ou le retard d'exécution de l'injonction, la société CFB NETTOYAGE sera déboutée de sa demande de suppression de réduction de l'astreinte.

Mme [C] [E], ni ne motivant ni ne justifiant ses demandes visant à augmenter le montant de l'astreinte liquidée, en sera déboutée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longwy rendue le 8 juillet 2021 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01857
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01857 ?
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