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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01765

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 21/01765


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 21/01765 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZZT







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F20/00012

21 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. MAUFFREY prise en la personne de son

représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 21/01765 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZZT

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F20/00012

21 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. MAUFFREY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me PICARD, avocats au barreau d'EPINAL et Me CORTE , avocate stagiaire ayant plaidé

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société MAUFFREY, à compter du 20 novembre 2017, en qualité de chauffeur routier.

A compter du 5 juin jusqu'au 11 novembre 2018, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail.

Par courrier du 8 novembre 2019, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 22 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 24 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021, lequel a :

- dit et jugé que les demandes de M. [B] [I] sont recevables et requalifie le licenciement prononcé pour faute grave, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MAUFFREY à verser à M. [B] [I] les sommes suivantes :

. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

. 1 380,64 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

. 138,06 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,

. 4 944,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 494,47 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 1 339,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée pour M. [B] [I] à 2 472,39 euros bruts,

- débouté la société MAUFFREY de toutes ses demandes reconventionnelles,

- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois ;

- condamné la société MAUFFREY aux dépens ;

Vu l'appel formé par la société MAUFFREY le 9 juillet 2021 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société MAUFFREY déposées sur le RPVA le 30 septembre 2021, et celles de M. [B] [I] déposées sur le RPVA le 9 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 ;

La société MAUFFREY demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal et réformant ledit jugement,

- juger que le licenciement de M. [I] a été prononcé pour faute grave, laquelle est privative des indemnités légales,

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] :

- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- 1 380,64 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 138,06 euros de congés payés y afférent,

- 4 944,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 494,47 euros au titre des congés payés y afférent,

- 1 339,22 euros d'indemnité de licenciement,

- 750 euros au titre de l'article 700,

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que si la cour considère que les faits commis par M. [I] ne méritent pas le qualificatif de faute grave, dire et juger que le licenciement de ce dernier obéit à une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris à titre subsidiaire en ce qu'il a alloué à M. [I] :

- la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- condamner en tout état de cause M. [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;

M. [B] [I] demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [B] [I] abusif et la procédure vexatoire,

- de confirmer les sommes allouées à M. [B] [I] au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents, au titre du préavis et des congés payés sur préavis, ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement, et l'article 700 de première instance,

- infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

En conséquence :

- condamner la société MAUFFREY à lui verser les sommes suivantes :

. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

. 1 380,64 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

. 138,06 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,

. 4 944 ,78 euros au titre du préavis,

. 494,47 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 1 339,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),

. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (à hauteur de cour),

- condamner la société MAUFFREY aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de la société MAUFFREY le 30 septembre 2021, et de M. [B] [I] le 9 décembre 2021.

I. Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement du 22 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants (pièce employeur N°5) :

« Vous êtes salarié de la société Transports MAUFFREY SAS depuis le 20 novembre 2017 et occupez actuellement le poste de conducteur routier au sein du service plateaux du site de [Localité 2]. A ce poste, vous êtes soumis aux dispositions de votre contrat de travail et du règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise. Vous devez veillez également au maintien de bonnes relations de travail avec votre équipe et toute personne avec qui vous êtes amenées à travailler.

Or, le 8 novembre 2019, nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l'attente d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :

Le mercredi 6 novembre précédent, vers 8h00, alors que vous étiez arrêté sur le site de [Localité 4], vous avez eu un échange avec Monsieur [J] [U], responsable d'exploitation, à qui vous avez proféré des menaces, telles que « i1 faut attendre que je passe de l'autre côté pour en tuer un '... Cela ne leur a pas suffi, il va falloir que les choses changent si on ne veut pas un nouveau drame, comme il y a quelques années ». En formulant de cette manière, vous faisiez référence au drame qui s'est déroulé dans les locaux de la société à [Localité 2] en 2005.

Lors de votre entretien préalable le 18 novembre, vous étiez assisté de Monsieur [R] [N], Membre du CSE de la société, et vous avez apporté les réponses suivantes :

« Je n'ai pas dit ça, point à la ligne. ». Monsieur [E] [Y], votre responsable d'exploitation, vous a demandé de préciser, ce que vous avez refusé de faire. Vous n'avez à aucun moment cherché à expliquer vos propos ni à formuler des excuses.

De tels propos sont intolérables et choquants au sein de toute entreprise et davantage encore au sein d'équipe portant encore le traumatisme de ce triste événement. Le fait que vous vous y référiez pour menacer vos collègues révèle une attitude que nous ne pouvons accepter. Ainsi, au regard des faits ci-dessus, de la réponse que vous avez apportée et des dispositions de votre contrat de travail du 20 novembre 2017 et du règlement intérieur actuellement en vigueur au sein de la société, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prend effet dès l'envoi de la présente notification et prive la rupture de votre contrat de toute indemnité et préavis.

Vous voudrez bien vous présenter au plus tard le 29 novembre 2019 à 17h00 au bureau de la Direction du site de [Localité 2] afin de restituer l'intégralité du matériel professionnel mis à votre disposition (carte et clé Transics, téléphone professionnel, papiers de transport, équipement de protection individuel, sangles, etc...) et procéder à la lecture de votre carte de chronotachygraphe numérique jusqu'à votre dernier jour du contrat de travail, en application des dispositions de l'article 3 de contrat de travail relatif à vos obligations professionnelles. Une fois l'intégralité de cette dotation en notre possession et votre carte lue, nous vous informerons des modalités de transmission de votre certificat de travail, de votre solde de tout compte et de votre attestation Pôle Emploi' »

M. [B] [I] rappelle avoir contesté, lors de l'entretien préalable, les propos qui lui ont été prêtés dans la lettre de licenciement, et renvoie à ce titre au témoignage de M. [N] (pièce salarié N°12). Il critique l'attestation de M. [P] [T] produite par l'employeur (pièce N°2), expliquant qu'étant dactylographiée, elle n'est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile. Il ajoute qu'il ne ressort de ce témoignage aucune menace de tuer, et indique que la preuve de la présence de M. [T] le 6 novembre 2019 au sein de la société MAUFFREY n'est pas rapportée. M. [B] [I] fait également valoir que les déclarations de M. [J] [U] (pièce employeur N°3) n'ont aucune valeur probante puisqu'émanant du responsable d'exploitation, et observe que la société n'a jamais déposé plainte pour les propos prétendus tenus.

La société MAUFFREY fait valoir que les faits et propos graves de M. [B] [I] sont établis par le témoignage de M. [T] (pièce employeur N°2), rappelant que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et expliquant que ce témoin, sous contrat d'apprentissage au sein de l'établissement de [Localité 4], se trouvait bien sur les lieux au moment des faits. Elle indique en outre que le témoignage de M. [U] (pièce N°3) constitue un élément de preuve parfaitement valable. Elle précise que les propos de M.[B] [I] faisaient directement référence à un drame qui s'était déroulé dans les locaux de [Localité 2] le 30 décembre 2005 où un employé s'y était déplacé muni d'une arme automatique et avait tué le directeur d'exploitation du site, tenté de tuer le directeur qualité et avait blessé le chef d'exploitation de l'époque. Elle mentionne qu'en se référant à ce drame et en menaçant de le reproduire, M. [B] [I] a en conséquence proféré ouvertement des menaces de mort à l'encontre du personnel de la société. A titre subsidiaire, elle soutient que les faits commis doivent recevoir la qualification de cause réelle et sérieuse.

Motivation :

L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légalité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les faits reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et le doute profite au salarié.

En matière prud'homale, la preuve est libre. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis, y compris ceux émanant des parties elles-mêmes, et si les faits imputés au salarié sont ou non établis.

Le juge doit rechercher si les faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir proféré des menaces en ces termes : « i1 faut attendre que je passe de l'autre côté pour en tuer un '... Cela ne leur a pas suffi, il va falloir que les choses changent si on ne veut pas un nouveau drame, comme il y a quelques années », faisant ainsi référence à un drame qui s'est déroulé dans les locaux de la société en 2005.

Sur ce :

Il ressort de l'attestation de M. [P] [T], dont la rédaction dactylographiée ne lui enlève pas son caractère probatoire (pièce employeur N°2), sous contrat de professionnalisation au sein de la société MAUFFREY (pièce employeur N°10), qu'aux « alentours de 08h00, le 06/11/2019, M. [I] est venu à l'agence de [Localité 4] appartenant à la société MAUFFREY. Il a d'abord demandé le numéro du directeur des ressources humaines (M. [K]), afin de lui faire part de son fort mécontentement. Puis, a terminé sa demande en disant « il va falloir que les choses changent si on ne veut pas un nouveau drame comme il y a quelques années ».

M. [J] [U], responsable d'exploitation, dont rien ne s'oppose à l'examen de l'attestation, relate en outre que « la personne présente au comptoir a demandé le numéro de tél du DRH en précisant Mr [K]. Je lui ai précisé qu'il n'était pas DRH mais directeur général et lui ai demandé pourquoi il le souhaitait. A ma grande stupéfaction sa réponse fut : « il faut attendre que je passe de l'autre côté pour en tuer ' Cela ne leur a pas suffit. Il va falloir que les choses changent si on ne veut pas un nouveau drame. Comme il y a quelques années »'.Ces faits se sont passés vers 8°00 8°30 le mercredi 06 novembre 2019 à l'agence de [Localité 4] » (pièce employeur N°3).

Si M. [B] [I] a pu expliquer, au cours de l'entretien préalable, avoir été mal compris (pièce salarié N°12), il n'en reste pas moins que les paroles qui lui sont prêtées pour avoir été tenues le 6 novembre 2019 dans les locaux de la société MAUFFREY sont rappelées dans les mêmes termes par les deux témoins MM. [P] [T] et [J] [U] : « il va falloir que les choses changent si on ne veut pas un nouveau drame comme il y a quelques années », et aucun élément du dossier ne vient les remettre en cause.

En outre, il est observé que M. [B] [I] ne donne aucune précision sur ce qu'il indique avoir dit le 6 novembre 2019 et qui aurait été mal compris, alors que la référence de ses propos ainsi rapportés aux événements qui ont touché la société MAUFFREY plusieurs années auparavant, justifiés en pièce N°7 («  Un ancien chauffeur routier a été condamné en appel à 30 années de réclusion criminelle, mardi, par la Cour d'assises de Meurthe et Moselle, pour l'assassinat de son directeur et les tentatives de meurtres de deux autres supérieurs en décembre 2005 à [Localité 2] »), a été évoquée au cours de l'entretien préalable, ainsi qu'en témoigne M. [N] qui a assisté M. [I] à cette occasion (pièce salarié N°12).

Ainsi, en tenant des propos faisant référence à un drame qui a notamment coûté la vie au directeur de la société MAUFFREY et en laissant comprendre que cela pourrait se reproduire à défaut de changement des « choses », M. [B] [I] s'est livré à des menaces dont la réalité est établie et caractérisant une faute grave justifiant le licenciement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis.

Le jugement du conseil de prud'hommes est en conséquence infirmé sur ce point.

II. Sur les demandes indemnitaires

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Le licenciement de M. [B] [I] reposant sur une faute grave, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents

Le licenciement de M. [B] [I] reposant sur une faute grave, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents

Le salarié licencié pour faute grave ne pouvant prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, M. [B] [I] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement

Le licenciement ayant été prononcé en raison d'une faute grave du salarié, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

III. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

M. [B] [I] soutient avoir fait l'objet d'une véritable procédure vexatoire, ayant été mis à pied à titre conservatoire, et ayant dû quitter ses fonctions du jour au lendemain sans pouvoir saluer ses collègues, ni s'expliquer sur les raisons de son départ. Il fait valoir un préjudice d'image et de réputation.

La société MAUFFREY conclut au débouté de la demande.

Motivation :

M. [B] [I] ne justifiant d'aucun élément permettant de constater qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires ou brutales et qu'il subit, de ce fait, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MAUFFREY au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MAUFFREY aux dépens.

M. [B] [I] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement de M. [B] [I] repose sur une faute grave ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande d'indemnité de licenciement ;

Déboute M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

Y AJOUTANT

Déboute M. [B] [I] et la société MAUFFREY de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01765
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01765 ?
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