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05/05/2022 | FRANCE | N°21/01590

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 05 mai 2022, 21/01590


ARRÊT N° /2022

PH



DU 05 MAI 2022



N° RG 21/01590 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZOH







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00372

04 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANT :



Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

ReprÃ

©senté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me HENRY, avocate au barreau d'EPINAL





INTIMÉS :



Monsieur [V] [K] Es qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, société en liquidation judiciaire selon jug...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 05 MAI 2022

N° RG 21/01590 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZOH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/00372

04 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me HENRY, avocate au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur [V] [K] Es qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de NANCY en date du 25/06/2019

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 03 Mars 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Z] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LE CLOS DES FLEURS, à compter du 2 mai 2017, en qualité de fleuriste hautement qualifié, niveau IV échelon 3.

Par courrier du 30 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 novembre 2017, et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 20 novembre 2017, M. [Z] [S] a été licencié pour faute lourde.

Par requête du 3 août 2018, M. [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir diverses indemnités.

La liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 25 juin 2019.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes Nancy rendu le 4 juin 2021, lequel a :

- dit que la procédure de licenciement de M. [Z] [S] est régulière,

- requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [Z] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [Z] [S] à l'encontre de Maître [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS aux sommes de :

- 1 750,90 euros bruts d'indemnité de préavis,

- 175,09 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté Maître [V] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement sera opposable au CGEA-AGS de Nancy qui devra garantir à M. [Z] [S] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.

Vu l'appel formé par M. [Z] [S] le 24 juin 2021 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [Z] [S] déposées sur le RPVA le 13 septembre 2021, celles de Maître [V] [K] es qualité de liquidateur de ladite société la société LE CLOS DES FLEURS déposées sur le RPVA le 23 septembre 2021, et celles de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 29 septembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 ;

M. [Z] [S] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- de l'infirmer sur le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :

- de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

- de condamner la société LE CLOS DES FLEURS, représentée par Maître [K] es qualité de liquidateur de ladite société, à lui régler les sommes suivantes :

. 3 220 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement liée à la prise de décision de l'employeur de licencier avant l'entretien préalable,

. 960,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 11 908,05 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

. 1 221,36 euros brut à titre de congés payés sur préavis,

. 9 871,49 euros brut à titre de rappel de salaire,

. 20 000 euros à titre d'indemnité pour rupture dans des conditions vexatoires,

. 6 933,81 euros brut au titre des heures supplémentaires,

. 12 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. de condamner aux entiers dépens,

- de fixer comme suite au passif de la société LE CLOS DES FLEURS ses créances,

- de dire et juger que les condamnations pécuniaires seront prises en charge par le CGEA,

- de condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, demande :

- de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [S] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner en tout frais et dépens.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy demande :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la procédure de licenciement de M. [S] est régulière,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [S] à l'encontre de Maître [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS aux sommes de :

- 1750,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 175,09 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- dire la procédure de licenciement régulière,

- dire le licenciement pour faute grave bien fondé,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- donner acte au CGEA des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,

En tout état de cause :

- mettre à la charge de tout autre que le CGEA les dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de M. [Z] [S] le 13 septembre 2021, de Maître [V] [K] es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS le 23 septembre 2021, et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy le 29 septembre 2021.

I. Sur le licenciement

M. [Z] [S] soutient que l'employeur avait pris la décision de rompre le contrat de travail dès le 26 octobre 2017, soit avant l'entretien préalable, et que le 28 octobre 2017, Mme [X] [B], gérante de la société LE CLOS DES FLEURS, avait pénétré par effraction dans l'appartement qu'elle avait mis à sa disposition pour le vider ses affaires. Il mentionne que cela s'était produit après qu'il a refusé la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été faite par Mme [B], et que celle-ci lui avait alors clairement annoncé qu'il était licencié pour faute grave. Il renvoie à ce titre au témoignage de M. [P] [Y] (pièce N°21).

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, fait valoir que la décision de licencier de M. [Z] [S] n'a pas été prise avant l'entretien préalable, remettant en cause la valeur probante du témoignage de M. [P] [Y].

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy mentionne que le témoignage de M.[P] [Y] ne peut permettre d'affirmer que le licenciement du salarié lui avait été annoncé au cours de la conversation exposée.

Motivation :

La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté d'y mettre fin, et en cas de licenciement, normalement à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception telle que prévue par les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.

Il en résulte qu'il appartient au salarié qui conteste cette date d'établir qu'en réalité l'employeur a manifesté sa volonté de mettre un terme définitif au contrat de travail à une autre date que celle-ci.

La manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce :

M. [P] [Y] indique : « le jeudi 26 octobre 2017 vers 12 :15 en passant devant « Le clos des fleurs », j'ai vu M. [S] que je connais bien devant le magasin en train de ranger des fleurs sur des tablettes. Je me suis approché pour lui dire bonjour et alors que nous commencions à parler, son téléphone portable a sonné. Avant de décrocher il m'a dit « c'est ma patronne'M. [S] a alors mis le haut-parleur et j'ai distinctement entendu Mme [B] très en colère dire entre autre « Vous ne voulez pas d'une rupture conventionnelle alors vous êtes viré pour faute, tant pis pour vous » puis elle a raccroché' » (pièce salarié N°21).

Mme [G] [M] atteste par ailleurs que « le samedi 28 octobre 2017, Madame [B] [X] accompagnée d'un serrurier a fait changer la serrure de l'appartement 2, et sorti les meubles et affaires de l'occupant de cet appartement et les a stockés sous ma fenêtre. Le soir venu, nous avons bâché ces affaires en raison de la pluie, affaires qui sont restées là jusqu'à ce jour ou Mr et Mme [S] sont venus pour déménager leurs affaires, ignorant que celles-ci se trouvaient à l'extérieur » (pièce salariée N°25).

Les propos de Mme [M] ne sont ni contestés, ni contredits, et Maître [V] [K] es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause le témoignage de M. [P] [Y].

Il est observé que les événements retracés dans les attestations de M. [Y] et Mme [M] ont été immédiatement suivis d'une convocation de M. [Z] [S] à un entretien préalable au licenciement et du prononcé d'une mise à pied.

Il est en outre constaté que peu de temps avant, soit le 16 octobre 2017, Mme [X] [B] avait adressé à M. [Z] [S] un sms au contenu suivant : « Seriez-vous d'accord pour signer une rupture conventionnelle au plus vite ' » (pièce salarié N°27).

Par ces situations établies et leur enchaînement dans un laps de temps très court, l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail de M.[Z] [S] préalablement à l'entretien préalable au licenciement.

Cette décision de l'employeur prive ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner la question portant sur l'appréciation de la gravité de la faute justificative du licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes est en conséquence confirmé sur ce point.

II. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

M. [Z] [S] soutient que la prise de décision de l'employeur de le licencier antérieurement à l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure.

Dans les motifs de ses conclusions, il sollicite une somme de 6 440 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, alors que sa demande est chiffrée à 3 220 euros dans le dispositif de ses conclusions.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, rappelle que lorsque la procédure est irrégulière, l'indemnité ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande, et fait valoir que pour le cas où la procédure de licenciement serait considérée comme irrégulière, le salarié ne pourrait prétendre à une double indemnisation.

Motivation :

L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Z] [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

III. Sur la demande au titre du licenciement abusif

En l'espèce, au regard du fondement sur lequel M. [Z] [S] motive ses prétentions, sa demande, improprement libellée « indemnité légale de licenciement », s'analyse en une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Z] [S] fait valoir qu'il comptait 6 mois et 18 jours d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite une somme de 960,93 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, conclut au débouté de la demande en raison de la faute lourde du salarié.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy fait valoir subsidiairement que M. [Z] [S] était soumis au barème MACRON, de sorte qu'il ne pourrait prétendre au mieux qu'à une indemnité équivalente à 1 mois de salaire.

Motivation :

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien des avantages acquis. S'il ne propose pas la réintégration ou si l'une ou l'autre des parties la refuse, le juge doit, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, accorder au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau en fonction de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise.

En l'espèce, le licenciement de M. [Z] [S] étant postérieur au 24 septembre 2017 et compte-tenu de son ancienneté dans la société, il sera fait droit à sa demande.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point, et la somme de 960,93 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

IV. Sur la demande de rappel de salaire depuis l'embauche au titre de la reclassification

M. [Z] [S] soutient qu'en tant que fleuriste hautement qualifié bénéficiant d'un logement de fonction et compte tenu de son expérience professionnelle, de sa formation professionnelle,des missions qui lui étaient confiées comme celle de remettre à niveau trois magasins, de son implication dans la stratégie de l'entreprise et de son niveau professionnel, il pouvait prétendre à l'échelon 2 coefficient 720 de la convention collective avec un salaire mensuel de 3 220 euros. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire au titre de la classification professionnelle revendiquée.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, indique qu'il n'a jamais été demandé à M. [Z] [S] de gérer trois magasins, ni de participer à la stratégie de l'entreprise. Il ajoute que contrairement à ses affirmations, M. [S] n'a jamais exercé par le passé les postes invoqués, ainsi que les attributions résultant du coefficient 720 revendiqué.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy fait valoir que rien ne permet d'affirmer que M. [S] remplissait les fonctions invoquées.

Motivation :

La qualification professionnelle d'un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu'il exerce réellement, lesquelles doivent être rapprochées de la grille de classification fixée par la convention collective.

Le juge doit rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé pour déterminer la qualification du salarié, et il doit également vérifier si les conditions prévues par la convention collective sont remplies.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée, et celui-ci ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.

En l'espèce, aux termes du contrat de travail, M. [Z] [S] a été embauché par la société LE CLOS DES FLEURS pour un emploi de fleuriste hautement qualifié, moyennant une rémunération mensuelle calculée sur la base horaire brute de 11,5441 euros, soit 1 750,90 euros pour 151,67 heures de travail, la convention collective applicable étant celle des fleuristes, vente et services des animaux familiers (pièce salarié N°6).

Les bulletins de salaire de M. [Z] [S] font mention de la qualification d'employé niveau IV, coefficient 430, échelon 3 (pièce salarié N°7), cette qualification étant définie par la convention collective comme suit : « Elargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes. Réelle autonomie dans l'exécution des tâches avec possibilité d'assistance et de contrôle. Possibilité d'assister une équipe assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations (dans ce cas, passage au niveau V) ».

M. [Z] [S] revendique une classification en niveau VII, cadres dirigeants, échelon 2, coefficient 720, selon la même convention, qui est définie comme suit : « Direction et exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau. Participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise », cette classification requérant un niveau de connaissances correspondant au niveaux I et II de l'Education nationale (pièce salarié N°11).

M. [Z] [S] produit des échanges de mails, dont certains avec Mme [B] (pièces N°29, 33, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53), et leur analyse conduit à observer que les pièces N°29, 30, 31, 32 sont relatives à des propositions de maquette de façades, de vitrines, de logo, d'adhésifs de vitrine ; que la pièce N°33 concerne une transmission des numéros de TVA des magasins de [Localité 6] et de [Localité 7] ; que la pièce N°36 est une réponse à une promotion de fleurs ; que les pièces N° 37, 38, 39, 40, 41 et 42 sont relatives à des commandes de fleurs ; que la pièce N°46 concerne un devis pour une climatisation du magasin de Mme [B] de [Localité 7] ; que la pièce N°47 est en rapport avec des devis et l'installation de caméras dans le magasin de [Localité 6] ; que la pièce N°48 est relative à une adresse de chocolatier belge ; que la pièce N°49 porte sur une devanture ; que la pièce N° 51 concerne une proposition de contrat de maintenance ; que la pièce N°52 est un avoir ; que la pièce N°53 est une analyse visant à déterminer les cibles privilégiées sur [Localité 6] et [Localité 7] , et que la pièce N°54 est une information destinée au CFA pour la présence exceptionnelle d'apprenties au magasin de [Localité 7].

Il est constaté qu'au travers de ces pièces, que M. [Z] [S] sollicite notamment la gérante de la société LE CLOS DES FLEURS dans le cadre du projet de logo (Pièce N°33 : « Bonjour [X], suite à mon entretien avec Monsieur [D] le graphiste voici ce qu'il nous propose j'aime bien qu'en pensez-vous ' »), de devis pour des remplacements de caméras (Pièce N°47 : « pour info et pour faire le point »), de l'aménagement du magasin de [Localité 7] (Pièce N°49 : « Bonsoir [X], Désolé de vous déranger voilà les vues (mise en situation) que l'on peut envoyé à la mairie »), de contrats de maintenance (Pièce N°51 : Bonjour [X], Je vous communique les 3 offr Portalp pour la maintenance. Il faut absolument que vous en signer un (celui du centre)' »), d'un avoir suite à une livraison (Pièce N°52 : « Voici l'avoir demandé (environ % du montant des factures »), ce qui induit qu'il ne disposait pas du pouvoir de décision relevant d'un exercice de direction.

M. [Z] [S] n'apporte par ailleurs aucune preuve de son expérience professionnelle passée et de ses qualifications scolaires attestant d'une « compétence étendue et de haut niveau » et justifiant des niveaux de connaissances requis par la convention collective.

En outre, s'il est établi qu'un appartement à [Localité 5] a été mis à la disposition de M.[Z] [S] par la gérante de la société LE CLOS DES FLEURS, aucun élément ne permet de le qualifier de logement de fonction, l'épouse de M. [S] déclarant à ce titre : « j'atteste formellement que Mme [B] avait mis dès le mois de juillet 2017, un appartement situé à [Localité 5] à la disposition de mon mari afin qu'il puisse travailler à [Localité 7] plusieurs jours par semaine sans avoir à perdre du temps dans les trajets entre notre domicile de [Localité 6] et les deux magasins de [Localité 7] » (pièce salarié N°24).

Ces éléments démontrent que les fonctions réellement exercées par M. [Z] [S] ne correspondent pas à la définition conventionnelle revendiquée du niveau VII, cadres dirigeants, échelon 2, coefficient 720.

M. [Z] [S] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

V. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis

M. [Z] [S] indique avoir été privé de l'indemnité de préavis, qu'il soutient comme devant être calculée sur la base de la rémunération correspondant à la classification conventionnelle revendiquée, soit la somme de 11 908,05 euros. Il sollicite également un montant de 1 221,36 euros à titre de congés payés sur préavis.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, conclut au débouté de la demande en raison de la faute lourde du salarié.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy ne conclut pas sur ces points.

Motivation :

Le licenciement de M. [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la reclassification conventionnelle revendiquée au titre de la demande de rappel de salaire n'a pas été retenue.

Cependant, Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par M. [Z] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, elles lui seront en conséquence accordées et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ces points.

VI. Sur la demande d'indemnité pour rupture dans des conditions vexatoires

M. [Z] [S] rappelle les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail et celles au cours desquelles s'est tenu l'entretien préalable au licenciement. Il qualifie cette situation d'intolérable et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy ne concluent pas sur ce point.

Motivation :

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy ne contestant pas, dans leurs conclusions, la somme demandée au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire, elle sera accordée au salarié et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

VII. Sur les heures supplémentaires

M. [Z] [S] soutient avoir accompli un certain nombre d'heures supplémentaires en lien avec la gestion par ses soins des 3 magasins de la société LE CLOS DES FLEURS. Il indique que ces heures ne lui ont jamais été rémunérées, alors qu'il les avait réclamées à plusieurs reprises. Il renvoie à ce titre à sa pièce N°8.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, fait valoir que les éléments versés manquent de précision et observe que les attestations produites par celui-ci montrent qu'il n'effectuait pas les 35 heures hebdomadaires de travail pour lesquelles il était payé.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy relève que ce n'est qu'au bout de 4 mois de travail que M. [Z] [S] a adressé un courrier de réclamation à son employeur qui a contesté l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Motivation :

Il ressort des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [Z] [S] produit :

- un tableau intitulé « Ecart application coef 730 », retraçant des heures supplémentaires à 25% et 50% inscrites par semaines (semaines 18 à 38). Ce tableau ne porte pas mention de l'année concernée (pièce salarié N°8) ;

- un écrit en date du 25 octobre 2017, qui ne permet cependant pas de savoir à qui il est adressé, dans lequel le salarié indique que « le suivi du magasin de [Localité 6] me prend en moyenne deux à trois jours par semaine, ce qui m'amène à faire de très nombreuses heures supplémentaires que vous avez toujours refusé de me payer malgré mes demandes répétées. Aujourd'hui, elles s'élèvent à plus de 200 (208 exactement), malgré les quatre jours de récupération que vous m'avez accordés » (pièce salarié N°19).

Il est constaté que ces seuls éléments présentés par M. [Z] [S] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, et ils ne permettent pas à l'employeur d'y répondre utilement.

M. [Z] [S] sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

VIII. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

M. [Z] [S] soutient que l'exercice des missions dépassant le cadre de ses fonctions et le fait qu'il n'a jamais été reclassé ou rémunéré en considération de son travail sont constitutifs d'un travail dissimulé par l'employeur.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, indique que M. [S] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires impayées, de sorte qu'il ne saurait y avoir de travail dissimulé, ce dernier ne rapportant pas en outre la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy soutient que M. [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel de la dissimulation de ses heures de travail.

Motivation :

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Dès lors, pour que l'infraction de travail dissimulé soit constituée, il appartient au salarié qui s'en prévaut de démontrer l'existence non seulement de l'élément matériel de l'infraction mais également de son élément intentionnel.

En l'espèce, M. [Z] [S] étant débouté de sa demande d'heures supplémentaires, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

IX. Sur les limites de garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy

Il sera donné acte à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy des limites légales et réglementaires de son intervention.

X. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [Z] [S] et Maître [V] [K] es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, seront chacun déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES FLEURS, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 4 juin 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] :

- de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- de sa demande à titre de congés payés sur préavis,

- de sa demande d'indemnité pour rupture dans des conditions vexatoires ;

INFIRME en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 4 juin 2021 sur ces points ;

STATUANT A NOUVEAU

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS représentée par Maître [V] [K], es qualité de liquidateur :

- la somme de 960,93 euros (neuf cent soixante euros et quatre vingt treize centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 11 908,05 euros (onze mille neuf cent huit euros et cinq centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 1 221,36 euros (mille deux cent vingt et un euros et trente six centimes) à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre d'indemnité pour rupture dans des conditions vexatoires ;

Dit que le présent arrêt est commun à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy ;

Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy des limites légales et réglementaires de son intervention ;

Y AJOUTANT

Déboute M. [Z] [S] et Maître [V] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [V] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CLOS DES FLEURS, aux dépens de la présente instance ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en treize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01590
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.01590 ?
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